Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 13 octobre 2024
- ECLI
- 670d8d8a9ace530007586f27
- Date
- 13 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Juge des Libertés et de la Détention _______________________________________________________________________________________ ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT DOSSIER : 24/01816 N° PORTALIS DBX4-W-B7I-TMZW NOM DU PATIENT : [L] [E] Nous, Didier SUC, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet, Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ; Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ; Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant : Monsieur [L] [E] né le 24 Novembre 1985, en BULGARIE se trouvant actuellement au Centre hospitalier Gérard Marchant à [Localité 1] représenté par Maître Melissa-Selma ZIANI, avocat au barreau de Toulouse. Vu la mesure d'isolement prise le 9 octobre 2024, à 18 heures 49 ; Vu le recueil de l'avis du patient sur les conditions de l'audience, souhaitant être entendu par le juge des libertés et de la détention et être assisté d'un avocat Vu la requête du directeur de l'établissement au Juge des libertés et de la détention en date du 1er mars 2022 ; Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l'article R3211-12, R3211-35 et R3211-34 II du Code de la santé Publique ; Vu les observations écrites du procureur de la République en date du 12 octobre 2024 ; Vu la communication électronique, en date du 13 octobre 2024, 10 heures 43, attestant de la levée de la mesure d'isolement le 9 octobre 2024, à 18 heures 49 ; [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Constatons la main-levée de la mesure d'isolement et disons n'y avoir lieu à statuer. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d'établissement et au Ministère Public. Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Laissons les dépens à la charge de l'État Le 13 octobre 2024 à 16 h 00 Le Juge des Libertés et de la Détention
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 13 octobre 2024
Référence
670d8d8a9ace530007586f27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA