Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670e05d410ea465c0ffcf6fe
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01596 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZMR Copie conforme délivrée le 10 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Octobre 2024 à 10H25. APPELANT Monsieur [S] [M] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 10/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 13 Mars 1988 à [Localité 4] (RUSSIE) de nationalité Russe Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIME PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représentée par madame [Z] [L] MINISTÈRE PUBLIC avisé non comparant ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 à 18h08, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours pris le 30 novembre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le 08 décembre 2023; Vu la décision de placement en rétention prise le 09 septembre 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10H15; Vu l'ordonnance du 09 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 Octobre 2024 à 14H58 par Monsieur [S] [M] ; A l'audience, Monsieur [S] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client et subsidiairement son assignation à résidence : il fait valoir que : - l'espace aérien entre la Russie et les Etats membres de l'Union européenne est fermé. Il n'y a plus de vol entre la Russie et la France aucun laissez-passer ne sera délivré dans les 30 prochains jours. En tout état de cause, la perspective d'éloignement est quasi-inexistante au regard de l'Actualité diplomatique entre la France et la Russie. - monsieur a remis son passeport original en cours de validité au greffe du Centre de Rétention Administrative, et dispose d'une adresse stable et effective auprès de sa conjointe, la même que celle indiquée lors de son arrivée en rétention, contrairement à ce qu'avance la préfecture des Bouches-du-Rhône En outre, il a sollicité une demande d'aide au retour volontaire et remis mon passeport original dès mes premiers jours au Centre de Rétention Administrative, démontrant bien sa volonté de mettre à exécution la mesure d'éloignement. il vit France de manière continue depuis 2012. Il a 5 enfants nés et scolarisés en France, en plus d'une adresse stable et effective sur le territoire. Ces éléments seuls, suffisent conformément aux dispositions précitées à prononcer son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; lors de son placement la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du jld qui avait libéré monsieur depuis nous avons eu son passeport le 17 septembre, le 26 il a fait savoir qu'il voulait l'aide au retour nous avons demander une réadmission le 30 septembre avec la Russie même pour la Russie s'il veut retourner en Russie il faut faire une demande de réadmission il peut être amener dans un pays limitrophe avant de rejoindre la Russie ; il conviendra de rejeter la demande d'assignation à résidence car si nous avons un passeport nous n'avons pas une volonté de retourner en Russie Monsieur [S] [M] déclare je voudrais partir avec ma femme et mes enfants je voulais renouveler ma carte de séjour je veux partir en Russie Je suis arrivée en 2012 en 2015 espeace vert, préparateur de commande à l'aéroport en ma femme est russe MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les perspectives d'éloignement : L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ". Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. Si en l'espèce, il n'existe plus de vols commerciaux avec la Russie en revanche comme l'a précisé madame le représentant de la Préfecture des perspectives d'éloignement existent en demandant la réadmission de monsieur via un pays limitrophe, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement de sorte que le moyen sera rejeté ; Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, par jugement du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de monsieur [M] en annulation de l'arrêté du 30/11/2023, par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de renouveler sa carte de résident en qualité de réfugié et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois il est constant que monsieur s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. En outre, si monsieur dispose bien d'un passeport en cours de validité remis aux autorités administratives en revanche sa situation familiale est peu stable puisqu'il n'est pas justifié qu'il ne vivrait encore avec son épouse victime des faits de violence pour lesquels il a été condamné et qui a fait une demande en divorce si l'on se réfère à la décision du tribunal administratif. De plus il ne justifie pas contribuer à l'entretien et du maintien des liens avec ses enfants dont il se prévaut et il ne conteste pas. L'attestation d'hébergement chez madame [D] produite par Monsieur [J] [S] [M], n'établit en rien un domicile stable de sorte qu'il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant compte tenu de sa soustraction à sa précédente mesure déloignement, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 09 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons le moyen soulevé Rejetons la demande d'assignation à résidence Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [S] [M] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 10 Octobre 2024 À - - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Emilie DAUTZENBERG NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [S] [M] né le 13 Mars 1988 à de nationalité Russe Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05d410ea465c0ffcf6fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel