Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670e05d410ea465c0ffcf704
- Date
- 11 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01604 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZWO N° RG 24/01604 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZWO Copie conforme délivrée le 11 Octobre 2024 par courriel à : -MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2024 à 12H55. APPELANT MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 3] INTIMÉS Monsieur [U] [G] [C] né le 14 Juin 1985 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Ayant pour conseil en première instance Maître Sofia BOUYADOU, avocat au barreau de MARSEILLE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représenté en première instance par Madame [J] [V], dûment assermenté ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 11 octobre 2024 à 10h30 par Mme Véronique MÖLLER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. **** Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; » Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 12 mars 2020 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français; La décision de placement en rétention a été prise le 06 Octobre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le même jour à 18h51. Par ordonnance du 10 Octobre 2024 à 12h55 du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet des Bouches-du-Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [U] [G] [C]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 10 octobre 2024 à 16h08. Le 10 octobre 2024 à 19h21 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 10 octobre 2024 ont été faites à : - Monsieur [U] [G] [C] à 19h00 - Me Sofia BOUYADOU, avocat au barreau de MARSEILLE à 18h45 - M. le préfet des Bouches-du-Rhône à 18h44 Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 19h21 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [U] [G] [C] ne présente pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national, que son casier judiciaire comporte plusieurs mentions défavorables et qu'il a interpellé pour des faits identiques montrant qu'il ne semble pas prendre la mesure de l'interdit judiciaire. Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé : -a fait l'objet d'une condamnation pour des faits de vol par effraction, ordonnant son interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans le 12 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Marseille, peine complémentaire qui lui a été notifiée le même jour, qu'il s'est donc maintenu sur le territoire national malgré cette interdiction ; -le bulletin n°1 de son casier judiciaire mentionne plusieurs condamnations pénales dont certaines avec mandat de dépôt ; -il a été interpellé le 06 octobre 2024 pour des faits identiques (vol par effraction en réunion), ce qui constitue un trouble à l'ordre public ; -il ne présente pas de passeport en cours de validité, ne justifie pas d'un lieu de résidence ou d'une adresse personnelle stable et effective, ni d'un travail régulier ; -il n'a pas respecté une précédente OQTF du 12 mars 2020, qu'interrogé à ce titre il a indiqué ne pas avoir l'intention de quitter spontanément la France. Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir qu'il se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que Monsieur [U] [G] [C] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra : Le Vendredi 11 octobre 2024 à 14h00 à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence [Adresse 6] Salle d'audience n° 6 - 1er étage Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 11 Octobre 2024 -Maître Sofia BOUYADOU, avocat au barreau de MARSEILLE - Monsieur le Procureur de la République de Marseille - Monsieur le Procureur Général de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône N° RG : N° RG 24/01604 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZWO OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation Concernant Monsieur [U] [G] [C] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 11 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 10 Octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE : Pour l'audience du Vendredi 11 octobre 2024 à 14h00 Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05d410ea465c0ffcf704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel