Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670e05d410ea465c0ffcf708
- Date
- 11 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01606 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZYA Copie conforme délivrée le 11 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le JLD de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2024 à 12h50. APPELANT Monsieur [G] [N] [F] né le 16 Mai 1996 à [Localité 4] (ALGÉRIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Audrey CALIPPE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office. et de Madame [I] [M], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES, Avisé, non représenté. MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2024 à 18H30, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier au moment de la mise à disposition, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 septembre 2024 par Monsieur le Préfet des Alpes-maritimes , notifié le même jour à 15h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 août 2024 par Monsieur le préfet des alpes-maritimes notifiée le même jour à 15h30; Vu l'ordonnance du 10 Octobre 2024 rendue par le de MARSEILLE décidant le maintien de M. [G] [N] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 Octobre 2024 à 10h35 par M. [G] [N] [F] ; M. [G] [N] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je confirme mon nom et prénom. Je parle français mais je préfère être assisté d'un interprète. Je suis né le 16.05.1996 à [Localité 4]. Je suis algérien. Je suis là pour ma mère. Je veux rester ici pour travailler et envoyer de l'argent à ma mère. C'est pour maman. J'ai commencé à préparer le dossier pour les papiers, mais ma mère était fatiguée... Elle n'a pas pu m'envoyer les papiers. Je demande un peu de temps pour récupérer mes affaires, je veux repartir par mes propres moyens dans mon pays d'origine. Je n'ai rien à ajouter.' Son avocate a été régulièrement entendue et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l'alinéa 7, l'existence d'une urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public qui n'est pas enserrée dans cette dernière période. En l'espèce l'administration justifie qu'un entretien entre l'appelant doit intervenir au consulat d'Algérie le 16 octobre 2024 conformément au 3° de l'article L742-5 susvisé. Ce moyen sera donc écarté. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du JLD de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : M. [G] [N] [F] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 11 Octobre 2024 À - M. LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES - M. le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - M. le procureur général - M. le greffier du de MARSEILLE - Maître Audrey CALIPPE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : M. [G] [N] [F] né le 16 Mai 1996 à [Localité 4] (ALGÉRIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions M. le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05d410ea465c0ffcf708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel