Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670e05d410ea465c0ffcf70a
- Date
- 11 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01607 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZYC Copie conforme délivrée le 11 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2024 à 14h10. APPELANT Monsieur [G] [R] [E] né le 2 Novembre 1994 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Audrey CALIPPE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Madame [L] [K], en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME PREFET DU VAR, Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2024 à 18H40, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier au moment de la mise à disposition, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 octobre 2024 par le Prefet du var , notifié le même jour à 11H00; Vu la décision de placement en rétention prise le 6 octobre 2024 par le Prefet du var notifiée le même jour à 14h00; Vu l'ordonnance du 10 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [G] [R] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 Octobre 2024 à 10h59 par M. [G] [R] [E] ; M. [G] [R] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je comprends un peu le français mais j'ai besoin d'un interprète. Je confirme mon identité. Je suis né le 02.12.1994 à [Localité 4]. Non, je suis né le 02.11.1994 à [Localité 4]. Oui, je suis algérien. Je veux sortir, je veux faire une demande d'asile. Ça fait 18 mois que je suis malade, j'ai un problème de circulation du sang, je suis diabétique. Je veux rester ici pour me soigner. Je suis en train de préparer le dossier pour la carte de séjour. Je n'ai pas pu finir les démarches parce que je me suis fait interpellé. Non je n'ai pas volé de trottinette. Je ne suis pas un voleur, c'est peut-être une autre personne qui me ressemblait. Les policiers m'ont dit de les suivre. Je suis allé au commissariat puis en rétention.' Son avocate a été régulièrement entendue et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 7] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. A défaut pour l'appelant de préciser quelles sont les pièces justificatives manquantes ce moyen ne peut qu'être déclaré irrecevable. 2) - Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives. 5) Sur les diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'administration a saisi le consul général d'Algérie en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire le 6 octobre 2024 de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas été diligente alors qu'aucun élément ne permet de préjuger de l'absence de perspectives d'éloignement. Ce moyen sera également écarté. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : M. [G] [R] [E] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 11 Octobre 2024 À - PREFET DU VAR - M. le directeur du centre de rétention administrative de Marseille - M. le procureur général - M. le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Audrey CALIPPE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : M. [G] [R] [E] né le 02 Novembre 1994 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions M. le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA le juge des libertés etarticle L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05d410ea465c0ffcf70a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel