Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670e05d410ea465c0ffcf70c
- Date
- 11 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01608 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZYG Copie conforme délivrée le 11 Octobre 2024 par courriel à : - MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2024 à 14H50. APPELANTE Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille Représenté par Monsieur LAGIER Ftancck, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence, INTIMÉS Monsieur [O] [Z] [C] né le 27 Novembre 1993 à [Localité 3] (99) de nationalité Tunisienne Ayant pour conseil Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi Monsieur le préfet du VAR Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique 11 octobre 2024 à 14H00 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée le 11 octobre 2024 à 19H40 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla d'agostino, greffier. **** PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de VAR le 06 octobre 2024, notifié le même jour à 17H00. Vu la décision de placement en rétention prise le 6 octobre 2024 par le préfet de VAR et notifiée le même jour à 17H00. Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 10 octobre 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [O] [Z] [C]. Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille Vu l'ordonnance intervenue le 11 octobre 2024 à 11H00 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [O] [Z] [C] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le le 11 octobre 2024 à 14H00. A l'audience, Monsieur l'avocat général a comparu et a été entendu en ses explications qui ont été consignées dans le procès-verbal d'audience ; il reprend les termes de l'appel. Monsieur [O] [Z] [C] a été entendu, il a notamment déclaré : 'Je ne parle pas français. Oui je confirme mon identité. Je suis né le 27.11.1993 à [Localité 3] en Tunisie. Je suis tunisien. Je n'ai pas d'adresse en France. Je vis en Espagne normalement. J'ai une carte de séjour en Espagne. Je suis venu en vacances pour un mois. Non, je n'ai pas fait de demande de carte de séjours. Je n'en ai pas besoin, j'ai une carte de séjour en Espagne. Aucun interprète ne m'a assisté. Non je n'ai pas compris les questions, je ne parle pas Français. Ils ont commencé l'audition et ensuite l'avocat est intervenu. Je veux retourner en Espagne parce que j'ai un projet de mariage.' Son avocate a été régulièrement entendue et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION La déclaration d'appel du procureur de la République n'est pas contestée et sera donc déclarée recevable. 1) - Sur la nullité de la procédure de la garde à vue en l'absence d'interprète Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa»: 1o De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet; 2o De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1o à 6o de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3o Du fait qu'elle bénéficie: ' du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'État dont elle est ressortissante et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2; ' du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3; ' du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3; ' s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète. En l'espèce aucune signature ne figure sous le nom 'L'interprète' au bas de chaque page de l'audition de M. [C] en garde à vue. Le procès-verbal mentionne (feuillet 2/7) que la personne est entendue 'par le truchement de [G] [M], interprète en langue Arabe' et ce en présence de maître [Y] [H], laquelle n'a fait valoir aucune observation ni poser de question durant l'exercice de cette mesure de contrainte. Cependant l'intéressé a indiqué lors de l'audience n'avoir pas bénéficié des services d'un interprète durant sa garde à vue. Force est par ailleurs de constater que la notification des droits est bien signée par l'interprète et qu'en outre la signature du gardé à vue est complètement différente de celle qui figure sur les autres procès-verbaux d'audition. Dès lors il existe un doute sérieux sur l'assistance d'un interprète pendant la totalité de la garde à vue de M. [C] qui ne maîtrise pas le français et auquel la méconnaissance de l'article 63-1 3° du code de procédure pénale a nécessairement causé un grief. Il s'ensuit que la procédure préalable à la mesure de rétention est entachée d'irrégularité de sorte que mainlevée de cette mesure doit être ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Ordonnons la jonction des dossiers 24/01603 et 24/01608 Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2024, Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [O] [Z] [C], Rappelons à obligation à M. [O] [Z] [C] qu'il a néanmoins l'obligation de quitter le territoire national en vertu de l'arrêté du préfet de VAR du 6 octobre 2024, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 11 Octobre 2024 À - Monsieur [O] [Z] [C] - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] - N° RG : N° RG 24/01608 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZYG OBJET : Notification d'une ordonnance Concernant Monsieur [O] [Z] [C] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 11 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 10 Octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE : VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénale la person
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05d410ea465c0ffcf70c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel