Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670e05d510ea465c0ffcf712
- Date
- 11 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01611 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZYX Copie conforme délivrée le 11 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2024 à 14H45. APPELANT Monsieur [T] [S] né le 28 Mai 1972 à [Localité 7] (MAROC) (99350) de nationalité Marocaine comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Audrey CALIPPE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMEE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2024 à 17h45, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 26 mai 2020 portant interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 septembre 2024 par la Préfecture des bouches du rhone notifiée le même jour à 19H10; Vu l'ordonnance du 10 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [T] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 Octobre 2024 à 12H17 par M. [T] [S] ; M. [T] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je n'ai pas besoin de l'interprète. J'ai passé 5 ans en prison. J'ai fait appel pour rester avec famille. Toute ma famille est en France. J'ai respecté la loi. Je demande mes droits. Je suis resté 25 ans en France, j'ai payé mes impôts. Non, je n'ai pas fait appel de la décision de [Localité 8]. J'ai besoin de rester avec ma famille c'est tout. Je cherche juste l'égalité. J'ai ma famille en France. J'ai respecté la loi, je suis pas hors la loi. Si je sors, je vais respecter cette décision. J'ai pas fait de refus d'embarquement, on m'a mesuré et après on m'a dit c'est bon.' Son avocate a été régulièrement entendue et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 10] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Contrairement aux affirmations de l'appelant, selon lequel la requête en prolongation de la mesure de rétention ne comporterait pas de pièce justificative des diligences effectuées par l'administration, est jointe à ladite requête une pièce du Ministère de l'Intérieur mentionnant un routing par le vol Air France n°AF9405 au départ de [Localité 6] 1 le 17 octobre 2024 à 11 heures 25 à destination de [Localité 4] via l'aéroport de [11] Ce moyen sera donc écarté. 2) - Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : M. [T] [S] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 11 Octobre 2024 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - M. le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - M. le procureur général - M. le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Audrey CALIPPE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : M. [T] [S] né le 28 Mai 1972 à [Localité 7] (MAROC) (99350) de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions M. le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05d510ea465c0ffcf712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel