Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670e05d710ea465c0ffcf726
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 844 875 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 558 DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00379 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRZL Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint Martin Saint Barthelemy, du 6 mars 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00039. APPELANTE : Mme [B] [D] [BH] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Cécilia DUFETEL de la SELARL CECILIA DUFETEL, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint Barthélémy (Toque 50) INTIMÉ : M. [TA] [M] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Alberic MONDONNEIX de la SELARL AJM AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy COMPOSITION DE LA COUR Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée. DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, présidente et Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. * * * procédure Alléguant l'acquisition, par acte du 1er mai 2014, d'un tiers des parts de la patientèle et du matériel de M. [TA] [M], kinésithérapeute à [Localité 1] depuis 2009, en présence de M. [F], suivant contrat d'association par cession de parts, prévoyant le partage à parts égales, du bail et des éléments corporels du cabinet ainsi que la gestion commune du cabinet, puis la création le 6 juillet 2015, d'une société civile de moyens, dont l'objet exclusif résidait dans la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession de ses membres, une plainte déposée le 29 novembre 2017 contre ses deux associés, un procès-verbal de conciliation partielle du 15 février 2018, au terme duquel elle a racheté les parts sociales de ses associés et l'existence d'une dette de M. [M] à l'égard de la société dont elle est l'unique associée, suivant sommation de payer délivrée le 27 décembre 2018 par Mme [B] [D] [BH], par acte du 13 janvier 2021, M. [TA] [M] a fait assigner cette dernière devant le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 15 202, 635 euros au titre du préjudice tiré de la perte de chance de percevoir des honoraires, 5000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice tiré de la désorganisation de l'activité et de l'atteinte à la renommée du cabinet, 5000 euros au titre du préjudice moral et d'anxiété, 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant jugement avant-dire droit du 24 octobre 2022, par jugement rendu le 6 mars 2023, le tribunal a - déclaré Mme [D] [BH] irrecevable à invoquer la fin de non-recevoir de prescription ; - débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté Mme [D] [BH] de sa demande en paiement d'un indu et de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné M. [M] à payer à Mme [D] [BH] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamné M. [M] au paiement des dépens. Par déclaration reçue le 14 mars 2023, Mme [D] [BH] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes. Par dernières conclusions communiquées le 5 décembre 2023, suivant conclusions d'appel notifiées le 5 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [D] [BH] a sollicité, vu les articles L 432-14 et R4321-99 du code de la santé publique, 1302, 1302-1, 1240 et 2224 du code civil et L.123-23 du code de commerce, de - la recevoir en son appel, - confirmer le jugement qu'il l'a jugée irrecevable à invoquer la fin de non-recevoir fin de non-recevoir de prescription, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de perte de chance ainsi qu'au titre du préjudice d'image et de l'atteinte à la renommée qu'il prétend avoir personnellement subi ; - réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] [BH] de sa demande en paiement d'un indu et de sa demande de dommages et intérêts ; - condamner M. [M] à rembourser à Mme [D] [BH] la somme de 7 833,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré ; - condamner M. [M] à payer à Mme [D] [BH] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts ; - condamner M. [M] à payer à Mme [D] [BH] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le commandement de payer délivré le 27 septembre 2018. Elle a soutenu la confirmation de la décision sur le rejet de l'exception de prescription qu'elle avait soulevée et sur le rejet de la demande indemnitaire de M. [M]. Elle a soutenu la recevabilité de sa demande de répétition de l'indu contre son ancien associé, faisant valoir les conclusions de l'expert comptable démontrant qu'il avait indûment perçu la somme de 7 833,39 euros, qu'elle avait subi un préjudice personnel en raison de la déloyauté de ses associés et de l'absence de preuve de la saisine de l'ordre par M. [M]. Par dernières conclusions communiquées le 23 janvier 2024, suivant conclusions portant appel incident du 13 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [M] a demandé de - le déclarer recevable et fondé en son appel incident, - réformer le jugement seulement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser à Mme [D] [BH] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, - condamner Mme [D] [BH] à verser à M. [TA] [M] la somme de 6 096,16 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice financier et subsidiairement 6000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de perte de chance ; - condamner Mme [D] [BH] à verser à M. [TA] [M] la somme de 5 353,96 euros en répétition de l'indu outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2017 ; - condamner Mme [D] [BH] à verser à M. [TA] [M] la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ; - débouter Mme [D] [BH] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [D] [BH] à verser à M. [TA] [M] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [D] [BH] au paiement des dépens. Il a fait valoir que Mme [D] [BH] n'avait pas respecté les usages de la profession en recourant des assistants et à des remplaçants, notamment pendant les périodes où elle exerçait son activité, qu'il démontrait qu'elle avait rétrocédé des honoraires en octobre 2015, février-mars 2016 et entre août et décembre 2016, que sur ces mêmes périodes, elle avait perçu des rétrocessions d'honoraires d'établissements et patriciens en métropole, que le procédé est illicite et constitue une mise en gérance du cabinet et qu'il a perduré malgré les observations du conseil de l'ordre, qu'il en avait subi un préjudice matériel, personnel et moral. Il s'est opposé aux demandes adverses, l'appelante ne prouvant ni l'indu, ni le préjudice qu'elle alléguait et qu'il ne pouvait être condamné à rembourser les frais d'avocat de son adversaire. La clôture est intervenue le 5 février 2024. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 3 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 10 octobre 2024. La cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l'appel incident, en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile applicable au litige. M. [M], représenté a rappelé le bénéfice du délai de distance. Motifs de la décision Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que la fin de non-recevoir n'était pas recevable devant le tribunal en ce qu'elle aurait dû être soumise au juge de la mise en état, que M. [M] échouait à établir la perte de l'éventualité favorable qu'il invoquait puisque Mme [D] [BH] avait eu recours à des assistants et non exclusivement à des remplaçants, qu'il ne produisait aucune pièce propre à justifier que les assistants avaient reversé une partie des honoraires perçus à la SCM, constituée seulement pour la mise en commun des moyens nécessaires à l'exercice de leur profession de kinésithérapeute, qui ne pouvait conclure aucun contrat d'assistant libéral ou de remplacement, qu'il ne prouvait pas la perte de chance certaine de percevoir une partie 'des rétrocessions des assistants', qu'il ne prouvait pas le recours à des remplaçants susceptibles de procéder à des rétrocessions, qu'il ne prouvait pas l'existence du préjudice d'image et d'atteinte à la renommée qu'il prétendait avoir subi et dont il demandait réparation, pas plus qu'il ne justifiait de l'existence du préjudice moral et d'anxiété. Il a estimé que Mme [D] [BH] ne justifiait pas de l'indu allégué, l'origine et la nature de la créance n'étant pas démontrés, qu'elle ne prouvait aucune altération de son état de santé causée par la procédure ni abus du droit d'ester en justice et devait être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'appel principal En application des dispositions de l'article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Au soutien de sa demande, l'appelante produit ses comptes annuels de 2016, 2017, 2018, 2019, qui indiquent à la rubrique autres créances : en 2015, le montant total 7 217,19 et 889,81 [PO] [F] et 6 237,38 [TA] [M] et en 2016 le montant total 7 833,39 et détaillé 7 833,39 [TA] [M]. Les comptes annuels ultérieurs indiquent seulement 7 833,39 [TA] [M]. Cette mention dans les documents comptables de Mme [D] [BH], dressés sur ses déclarations, ne suffit pas à préciser l'origine et la nature de la créance, d'autant qu'elle a été modifiée entre 2015 et 2016, et qu'en 2015, les parties exerçaient en SCM, situation qui a perduré, jusqu'à ce que Mme [D] [BH] rachète les parts de ses associés, les 31 mars et 13 avril 2018 (pièces 9 et 10 intimé). En outre, dans ses écritures Mme [D] [BH] indique que M. [M] serait redevable de ce trop perçu à l'égard de la SCM, alors qu'elle agit en son nom personnel. En outre, surabondamment, en avril 2018, devant le conseil de l'ordre, Mme [D] [BH] n'a fait valoir l'existence d'aucune dette de M. [M] à son égard et lors du rachat des parts, elle n'a pas sollicité de compensation. Il en résulte qu'elle ne démontre ni l'existence d'un indu, ni l'existence d'une dette de M. [M] à son égard, ni l'existence d'une créance à son bénéfice. La demande de paiement de dommages et intérêts, est fondée sur l'existence d'un projet de ses associés de créer une nouvelle SCM 'sans avoir à l'indemniser' avec le 'soutien indéfectible de la secrétaire qui oeuvrait derrière son dos pour concrétiser le projet'. Or, Mme [D] [BH] a saisi le conseil de l'ordre le 18 janvier 2018 de cette difficulté en évoquant une 'éviction cavalière' et une 'concurrence déloyale', un procès-verbal de conciliation partielle a été dressé le 15 février 2018, les parties devant présenter de nouvelles propositions chiffrées. Le 13 avril 2018, elle a renoncé à sa plainte, ayant acquis les parts de ses ex-associés les 31 mars et 13 avril 2018. S'agissant de l'influence du cyclone Irma et de l'obligation de gérer 'l'après cyclone', compte tenu de la date de cet événement climatique à [Localité 1], elle ne démontre ni l'existence d'un fait fautif imputable à M. [M], lui ayant causé un préjudice actuel. Les prescriptions médicales de deux généralistes, M. [W] [N] mentionnant 'acte gratuit' et de M. [Y] [JE], en janvier 2021, mentionnant la nécessité d'un traitement hypnotique, et la mise en place de rendez-vous tous les 15 jours, s'agissant d'un 'certificat sur demande spontanée de la victime' ne démontrent pas l'existence d'un préjudice actuel direct et certain, imputable à M. [M]. Le certificat médical de M. [N], au [Localité 3] du 22 janvier 2021 qui atteste avoir examiné l'intéressée en 2017 et que son état de santé avait justifié un arrêt de travail n'est pas de nature à prouver que cet état de fait est imputable à M. [M], à une époque où les parties étaient encore associées. L'attestation de Mme [V], psychologue qui a suivi en traitement Mme [D] [BH] à compter de février 2017, n'engage que son auteur. Elle indique que cette dernière en avril 2017 'vient de subir une grosse déception au niveau relationnelle (sic) en France métropolitaine [...] elle est rentrée, depuis peu à [Localité 1] [...] ses associés ne la tiennent pas en compte dans la prisse (sic) de décision de la société et la dévalorise (sic) ouvertement [...] Mme [B] [BH] [D] se sent seule et loin de sa famille' . Cette attestation démontre que les problèmes de santé dont Mme [D] [BH] fait état ne sont pas directement imputables à M. [M]. Le jugement est confirmé et Mme [D] [BH] déboutée de ses demandes contraires. Sur l'appel incident En application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile applicable au litige, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, M. [M], intimé a constitué avocat le 20 juin 2023, suivant signification de la déclaration d'appel le 8 juin 2023 et signification des conclusions le 17 juin 2023, il a conclu au fond le 13 septembre 2023, l'appel incident est recevable. En application des dispositions de l'article R. 4321-132 du code de la santé publique dispose : 'il est interdit au masseur-kinésithérapeute de mettre en gérance son cabinet'. Suivant l'article R.4321-107 du code de la santé publique, un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre. Le remplacement est personnel. Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil départemental de l'ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement. Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement sauf accord préalable du conseil départemental de l'ordre. En l'espèce, M. [M] a produit des contrats par lesquels Mme [D] [BH] a recruté des remplaçants - Mme [U] [I], contrat tronqué, - M. [X] [OH] [G], contrat tronqué - M. [L] [J] signé le 4 avril 2016 - Mme [O] [C] [KL] daté du 19 avril 2016, non signé, - Mme [K] [YD] [WW] signé le 21 mars 2018. Il a produit également les relevés de comptes de Mme [D] [BH], laquelle n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions la demande figurant dans ses écritures d'écarter ces pièces. En tout état de cause, aucune atteinte à la vie privée n'existe puisque ces relevés de comptes figurent en réalité parmi les pièces comptables de la SCM, de sorte que M. [M] pouvait en disposer, en tant qu'associé. Ces relevés qui mettent en évidence que Mme [D] [BH] a versé : - 2 203,11 euros en octobre 2015 à M. [OH] [G], les virements sont intitulés 'rétro.' ou 'remplacement' sur la même période Mme [D] [BH] a perçu 848,39 euros du CHU de [Localité 7] 'paye du mois 10/15" - 540,45 euros à M. [T] 'rétro 8 feb 16' le 8 février 2016, - 867,54 euros à M. [OH] [G] 'rétro 8 fev 2016 ' le 12 février 2016, - 449,34 euros à M. [OH] [G] 'rétro 15 fev 2016" le 15 février 2016, - 427,79 euros à M. [OH] [G] 'rétro 22 fev 2016 ' le 24 février 2016, - 757,18 à M. [T] 'rétro 22 fev 2016 ' le 24 février 2016, - 358,08 euros à M. [OH] [G] 'rétro 29 février 2016 ' le 28 février 2016, - 468,41 euros à M. [T] 'rétro 29 février 2016 ' le 29 février 2016, sur la même période Mme [D] [BH] a perçu 2 257,48 euros de Mme [S] [A], 'rétrocession' : cette dernière est inscrite comme professionnelle de la rééducation à [Localité 4] ; - 166,63 euros à M. [OH] [G] 'rétro 7 mars 2016 ' le 9 mars 2016, - 1 368,40 euros à M. [T] 'rétro 7 mars 2016 ' le 9 mars 2016 ; sur la même période Mme [D] [BH] a perçu 6 365,15 euros de M. [J] ce dernier est inscrit comme professionnel de la rééducation à [Localité 7], - 965,77 euros à Mme [O] [C] 'rétro 28 juillet 2016 ' le 27 juillet 2016, - 2 663,26 euros à Mme [O] [C] 'fin rétro juillet 2016 ' le 8 août 2016, - 4 474,23 euros à Mme [O] [C] 'rétro août 2016 ' le 6 septembre 2016, - 3 504,44 euros à Mme [O] [C] 'rétro 30 sept 2016 ' le 7 octobre 2016, - 1 300 euros à Mme [O] [C] ' fin rétro sept 2016 ' le 10 octobre 2016, - 500 euros à Mme [O] [C] ' avance rétro octobre ' le 25 octobre 2016, sur cette période, elle a perçu 2 000 + 2 500 + 1 500 + 1 500 + 1 500 + 3 218,96 euros de 'chèques déplacés' et 763,65 euros 'virt 1/2 rempl [E] nov 16" le 15 novembre 2016, 763,65 euros virt 1/2 rempl [E] oct 16" le 25 novembre 2016, M. [R] [E] est inscrit comme professionnel de la rééducation, - 421,21euros à Mme [O] [C] 'rétro hôpital juillet' le 29 novembre 2016, - 591,52 euros à Mme [O] [C] 'rétro hôpital août' le 29 novembre 2016, - 4 874,07euros à Mme [O] [C] 'rétro nov 2016' le 9 décembre 2016, et elle a perçu 2 000 euros 'chèque déplacé' + 5 500 euros de [P] [Z] [H] 'rétro nov 2016", Mme [H] [P] [Z] est inscrite comme professionnelle de la rééducation à [Localité 5], - 1 156,32 euros à Mme [O] [C] 'rétro hôpital septembre ' le 31 décembre 2016, - 390 euros à Mme [O] [C] 'rétro hôpital octobre 2016' le 3 janvier 2016. Elle a été informée, le 5 décembre 2016, par le conseil de l'ordre que la législation ne l'autorisait pas à se faire remplacer dans son cabinet et à exercer ailleurs, qu'il s'agissait d'une situation de gérance. Il résulte de ces éléments y compris le rapprochement des contrats tronqués avec les relevés de comptes, la démonstration de ce que Mme [D] [BH] a, dans le cadre de la SCM, recruté et rémunéré par des rétrocessions, des praticiens, entre octobre 2015 et janvier 2017, alors qu'elle exerçait son activité en métropole. Sur l'ensemble de la période, l'appelante justifie (pièce N°18) avoir versé à M. [M] la somme de 7 997,69 euros, dont 314,35 + 62,65 euros au titre des rétrocessions, le surplus représentant des charges de la SCM, ce qui n'est pas contesté. Elle a ainsi versé à ses remplaçants 70 % des honoraires et en a perçu 30 %, tout en ayant connaissance de l'interdiction du procédé. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés et ne peuvent pas être justifiés par la mauvaise entente entre les associés, étant relevé surabondamment, que les remplaçants profitaient de la structure de la SCM, comme les associés et les éventuels assistants libéraux. Les parties étaient constituées en SCM, seuls les frais de fonctionnement du cabinet étaient assumés à parts égales par les associés. Ainsi, à défaut de mise en commun des revenus et bénéfices, M. [M] ne peut pas prétendre à un manque à gagner, puisque Mme [D] [BH] a fait soigner ses patients par d'autres professionnels, à qui elle a rétrocédé une partie des honoraires, qu'elle-même, et non la société, avait perçus. Il doit donc être débouté de sa demande de paiement de la moitié des honoraires perçus par Mme [D] [BH], les 70 % restants ayant été rétrocédés aux intervenants effectifs. Le fait que Mme [D] [BH] ait exercé sa profession en métropole, alors même que le procédé est interdit, n'a pas causé de manque à gagner à M. [M], là encore en raison du choix de la structure sociale qui ne prévoyait pas de mise en commun des revenus et bénéfices, d'autant que chacun des associés payait ses propres impôts. Les statuts de la SCM sont silencieux sur les remplaçants et les assistants, seul le contrat de cession de parts sociales mentionne la possibilité d'embauche de personnel, remplaçants, associés ou assistants, comme une décision prise à l'unanimité. La perte de chance suppose la démonstration d'un fait générateur de responsabilité, de la probabilité d'une éventualité favorable, caractérisée par l'existence d'une chance, même minime, que l'événement favorable se réalise, la disparition de la probabilité de réalisation de l'événement favorable en raison du fait générateur de responsabilité. Le préjudice économique indemnisable s'évalue en tenant compte de la valeur des gains manqués par le demandeur du fait de l'absence de survenance de l'événement favorable empêché par le fait générateur et la probabilité de l'événement favorable avant la survenance du fait générateur. En l'espèce, la décision de recruter des remplaçants a été prise par Mme [D] [BH], seule. M. [M] soutient qu'elle aurait dû recruter des assistants contraints par contrat de verser une redevance de 30 % à la SCM pour l'utilisation de ses moyens (contrat d'assistant libéral du 21 mars 2018). Si les contrats prévoyaient que Mme [D] [BH] supportait la contrepartie financière de l'utilisation par ses remplaçants des moyens de la société, il n'en reste pas moins qu'en procédant ainsi, elle a privé les membres de la SCM d'une chance de bénéficier de cette redevance de 30 %, que ne versent pas les associés qui partagent les charges. Cependant, d'une part, il n'est pas démontré que la décision aurait été acceptée par l'unanimité, donc qu'elle aurait été prise, d'autre part, il n'est pas établi que Mme [D] [BH] aurait trouvé un assistant libéral, acceptant ce contrat, de sorte que la perte de chance que cet événement favorable se produise est faible. En outre, la valeur du gain manqué représente compte tenu du montant des rétrocessions opérées par Mme [D] [BH] (28 448,75 euros) augmenté des 30% qu'elle a conservés, compte tenu du montant de la redevance de 30 % versée par les assistants sous contrat (11 095 euros), de la probabilité qui ne peut être supérieure à 30 % que cet événement favorable se réalise puisque la décision devait être prise à l'unanimité et que les associés ne s'entendaient plus et en tenant compte de la présence de trois associés, Mme [D] [BH] doit être condamnée à payer à M. [M] la somme de 1 100 euros en réparation de la perte de chance. En application des dispositions de l'article 1302 du Code civil tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. en application des dispositions de l'article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'article 1302-3 du Code civil dispose que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. En l'espèce, la SCM versait aux associés les sommes résultant du partage des redevances versées par les assistants suite à la mise à disposition des éléments corporels ou de la patientèle. Sur l'année 2016, Mme [D] [BH] a perçu à ce titre la somme de 10 707,91 euros. Exerçant ses activités en métropole, en se faisant remplacer à [Localité 1], Mme [D] [BH] aurait dû être exclue du partage. À ce titre, M. [M] réclame 5 353,96 euros en se fondant sur des pièces comptables faisant état de rétrocessions d'honoraires en indiquant sans être critiqué qu'il s'agit en réalité d'un compte de redevances. Pour autant, tous les montants concernant M. [X] [OH], dont il a été indiqué antérieurement qu'il était remplaçant et non assistant, ne peuvent pas être pris en compte, de même les virements émis par Mme [D] [BH]. En conséquence, le compte de redevances doit s'établir à 22 411,55 euros. Compte tenu de la répartition du versement entre les trois associés, et de la présence de deux associés subsistants, M. [M] ne peut prétendre à plus de 3 735,25 euros au titre de la restitution de l'indu avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 13 janvier 2021. Le préjudice moral est seulement allégué dans un litige purement financier. En outre, il est démontré par les pièces que M. [M] n'a pas été complètement loyal avec Mme [D] [BH], en organisant la création d'un nouveau cabinet à [Localité 1] et qu'il a profité des services de la secrétaire de la SCM pour ce faire. Il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Ayant débouté M. [M], demandeur à l'instance de l'ensemble de ses prétentions, le premier juge l'a, à juste raison, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamné au paiement des paiements et en conséquence de cette décision, l'a, également à juste titre, condamné au paiement d'une somme qu'il a déterminée en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties, au titre des frais, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cependant, dès lors que Mme [D] [BH] succombe en son appel, elle doit être condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel et d'une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs la cour, - infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] [D] [BH] de sa demande en paiement d'un indu et de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant de nouveau des chefs infirmés, - condamne Mme [B] [D] [BH] à payer à M. [TA] [M] la somme de 1 100 euros en réparation de la perte de chance de gain ; - condamne Mme [B] [D] [BH] à payer à M. [TA] [M] la somme de 3 735,25 euros au titre de la restitution de l'indu avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021 ; Y ajoutant, - déboute Mme [B] [D] [BH] et M. [TA] [M] de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris au titre du préjudice moral ; - condamne Mme [B] [D] [BH] au paiement des dépens de première instance et d'appel ; - condamne Mme [B] [D] [BH] à payer à M. [TA] [M] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1302-1 du Code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile applicablarticle 450 du code de procédure civilearticle 1302-3 du Code civil dispose que la restitutarticle 1302 du Code civil tout paiement suppose u
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
670e05d710ea465c0ffcf726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel