Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670e05d710ea465c0ffcf72a
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 3 320 500 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 569 DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00473 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSBA Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, Juge des contentieux de la protection de Basse-Terre, du 1er février 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 1123000007. APPELANTE : S.A. SOMAFI-SOGUAFI [Adresse 5], [Localité 2] Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy (toque 16) INTIMÉE : Mme [F] [V] Chez M. [Z] [X] [Adresse 3], [Localité 1] Non représentée. COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre M. Thomas Habu GROUD, conseiller Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée DÉBATS : A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. GREFFIER : Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. Procédure Alléguant un contrat de crédit accessoire à la vente, suivant offre acceptée du 20 août 2018 portant sur un véhicule Nissan Qasquay, d'un montant de 33 205 euros remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 478,83 euros hors assurance, le défaut de paiement des échéances, une mise en demeure du 8 avril 2022, la déchéance du terme le 16 juin 2022, par acte d'huissier de justice du 12 décembre 2022, la SA SOMAFI-SOGUAFI a assigné Mme [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir la restitution du véhicule, sa condamnation au paiement de 26 295,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,16%, des dépens et de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er février 2023, le tribunal a, - déclaré recevable l'action de la SA SOMAFI-SOGUAFI ; - condamné Mme [F] [V] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 13 753,75 avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022, date de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement ; - condamné Mme [F] [V] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI au titre de la clause pénale la somme de 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement; - dit que le taux légal ne pourra pas être majoré de cinq points passé le délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu exécutoire ; - débouté la SA SOMAFI-SOGUAFI de sa demande de restitution du véhicule ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [F] [V] aux dépens. Par déclaration reçue le 11 mai 2023, la SA SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de la décision et déféré l'ensemble des chefs du jugement. Suivant avis du greffe du 14 juin 2023, la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 4 juillet 2023. Mme [F] [G] épouse [V] n'a pas constitué avocat. Par conclusions communiquées le 23 juin 2023 et signifiées le 4 juillet 2023, la SA SOMAFI-SOGUAFI a sollicité de la cour, - de réformer le jugement en toutes ses dispositions querellées sur la dénaturation des éléments intrinsèques du contrat de prêt, En conséquence, - ordonner la restitution du véhicule NISSAN QASQUAY immatriculé [Immatriculation 4] objet du contrat ; - condamner Mme [F] [V] à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de 26 295,69 euros, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,16 % à compter du 16 juin 2022 date de la résiliation du contrat ; - condamner Mme [F] [V] au paiement des dépens ; - condamner Mme [F] [V] à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir la dénaturation des pièces produites au soutien de sa demande et le non-respect du contradictoire. Elle a rappelé sa créance. La clôture est intervenue le 5 février 2024. L'appelant ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 3 juin 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 10 octobre 2024. La cour a sollicité les observations sur l'éventuelle réduction de la clause pénale, sur un éventuel anatocisme et sur la demande de restitution du véhicule qui figure dans le dispositif des conclusions mais non dans les motifs. L'appelante a rappelé la définition de la clause pénale, le gage portant sur le véhicule en application du contrat et sollicité, si les observations étaient jugées insuffisantes la réouverture des débats afin de compléter ses conclusions. Elle a ajouté qu'elle renonçait aux 30,49 euros d'intérêts visés à son décompte mais non aux frais de lettre recommandée avec accusé de réception. Motifs de la décision L'arrêt est réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a soulevé à l'audience, pour l'écarter dans son jugement, la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et relevé dans son jugement pour la retenir la déchéance du droit aux intérêts, en considérant que la notice d'information produite au débat n'avait pas été paraphée. Il a recalculé la créance sans les intérêts, estimé qu'il y avait lieu d'écarter l'application du taux légal, de réduire la clause pénale et de débouter de la demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a considéré que la clause de réserve de propriété alléguée ne figurait pas au contrat. Il ne résulte ni du dossier ni des pièces que le demandeur a eu la possibilité de faire valoir ses observations sur les moyens relevés d'office, ayant conduit le premier juge à prononcer la déchéance du droit à tous les intérêts. Bien qu'ayant déféré tous les chefs du jugement, l'appelante ne critique pas la disposition qui a déclaré son action recevable. En application des dispositions de l'article L312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. En l'espèce, l'offre de contrat est assortie d'une proposition d'assurance et une notice accompagne cette proposition de contrat et d'assurance. Elle n'est effectivement ni signée ni paraphée. Cependant, la loi n'exige pas que cette notice soit signée ou paraphée. En outre, cette notice comporte la référence VA SS A4 mention qui se retrouve sur toutes les pages composant l'offre de contrat de crédit, sur le bulletin d'adhésion ; elle constitue les pages 9 à 12 du contrat. Surabondamment, l'emprunteur a attesté en page 5 du contrat, 'avoir pris connaissance des conditions de l'offre et de la notice d'assurance comportant les extraits des conditions générales' et il a reconnu rester en possession d'un exemplaire de cette offre. Il en résulte que l'attention du signataire a été spécialement attirée sur la nécessité de prendre connaissance des conditions de l'offre et de la notice d'assurance, qui est une pièce du contrat. Cette mention qui précède celle 'je déclare accepter la présente offre de crédit' est signée de l'emprunteur. En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a, pour ce motif, prononcé la déchéance du droit à tous les intérêts. La banque produit à toutes fins utiles, la consultation du FICP, l'attestation de formation de son personnel, la fiche de dialogue, une pièce d'identité, des pièces justifiant de la vérification de la solvabilité (pièce d'identité, attestation de la caisse d'allocations familiales, bulletins de salaires, justificatifs de domicile, relevés de compte). L'existence de la créance est démontrée et résulte des pièces produites : contrat, caractéristiques du prêt, historique de compte, tableau d'amortissement, décompte, mise en demeure du 2 avril 2022 et déchéance du terme du 16 juin 2022 . La banque réclame 22 000,49 euros capital restant dû, 1 760,04 euros d'indemnité de résiliation prévue par le contrat, 2 493,75 euros d'échéances impayées et 30,49 euros d'intérêts acquis soit une somme totale de 26 295,69 euros. Les intérêts sont dus. L'indemnité de résiliation de 8 % sur le capital restant dû est contractuelle mais constitue une clause pénale. Étant manifestement excessive, elle doit être réduite à 440 euros. La créance s'établit donc à 22 000,49 + 2 493,75 + 440 soit 24 934,24 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 16 juin 2022. S'agissant de la restitution, d'une part, le contrat est un crédit spécialement affecté à l'acquisition d'un véhicule, d'autre part, la première page de l'offre précise que si le montant du crédit est supérieur à 20 000 euros le prêteur inscrira un gage sur le bien financé, ce que l'emprunteur a accepté sans réserve. De plus, la banque justifie de l'inscription de son gage sur le véhicule, de sorte que le tribunal ne pouvait pas, pour ce motif, rejeter la demande. En application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'. Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef du jugement l'ayant déboutée d'une demande et accueillir cette demande doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel. En l'espèce, la prétention est bien formulée dans le dispositif. Si en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, applicable au litige, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, elles ont la possibilité de développer de nouveaux moyens ou d'expliciter leurs conclusions. En l'espèce, la prétention figurant au dispositif, se trouve soutenue par l'exposé des motifs, par la référence au contrat, la mention suivant laquelle la banque a financé l'achat d'un véhicule par le contrat litigieux, le visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et les observations de l'appelant. En tout état de cause, la stipulation du gage est prévue au contrat et l'appelante justifie de l'enregistrement de ce gage le 26 novembre 2028. Le jugement doit être infirmé à ce titre. Statuant de nouveau, il ya lieu d'ordonner la restitution du véhicule Nissan Qasquay immatriculé [Immatriculation 4] objet du contrat. Mme [G] épouse [V] qui succombe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel et de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour - infirme le jugement en ses dispositions critiquées, Statuant de nouveau, - condamne Mme [F] [G] épouse [V] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 24 975,65 euros avec intérêts au taux de 4,16 % à de la résiliation du 16 juin 2022, - ordonne la restitution du véhicule Nissan Qasquay immatriculé [Immatriculation 4] ; - déboute la SA SOMAFI-SOGUAFI du surplus de ses demandes ; - condamne Mme [F] [G] épouse [V] au paiement des dépens de première instance et d'appel, - condamne Mme [F] [G] épouse [V] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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