Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 670e05db10ea465c0ffcf754
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 878 095 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 2 JUILLET 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 04 juin 2024 N° de rôle : N° RG 23/00677 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUC7 S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD en date du 06 avril 2023 Code affaire : 80O Demande de requalification du contrat de travail APPELANTE Madame [H] [G], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Valérie CHASSARD, avocat au barreau de MONTBELIARD, absente INTIMEE S.A.S. LUSTRAL, sise [Adresse 1] représentée par Me Carlos DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, présent COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 04 Juin 2024 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 2 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 2 mai 2023 par Mme [H] [G] du jugement rendu le 6 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS LUSTRAL, a : - débouté Mme [G] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de sa demande afférente - débouté Mme [G] de sa demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en temps plein ainsi que de ses demandes afférentes - condamné la SAS LUSTRAL à payer à Mme [G] la somme de 232,33 euros à titre de régularisation de salaires - ordonné à la SAS LUSTRAL de fournir une attestation Pôle Emploi à Mme [G] courant la période du 9 février 2021 au 14 avril 2021 - débouté Mme [G] de ses autres demandes - condamné la SAS LUSTRAL aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle ; Vu les dernières conclusions transmises le 3 avril 2024, aux termes desquelles Mme [H] [G], appelante, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de : - requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée - requalifier son contrat travail en contrat de travail à temps complet - condamner en conséquence la SAS LUSTRAL à lui payer les sommes de : - 1601,63 euros à titre d'indemnité de requalification - 8 780,95 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 878,09 euros au titre des congés payés afférents - 1600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - confirmer le jugement rendu pour le surplus. - condamner la SAS LUSTRAL aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions transmises le 16 octobre 2023, aux termes desquelles la SAS LUSTRAL, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] de l'intégralité de ses prétentions, - condamner Mme [H] [G] à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [H] [G] aux entiers dépens ; Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2024 ; SUR CE ; EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat à durée déterminée du 1er février 2021, Mme [H] [G] a été embauchée par la SAS LUSTRAL à temps partiel en qualité d'agent de service. Plusieurs contrats de travail à durée déterminée se sont succédés, dont le dernier pour la période du 1er novembre au 6 novembre 2021. Soutenant avoir travaillé au bénéfice de la SAS LUSTRAL sans avoir bénéficié d'un contrat écrit pour la période de mars 2021 et invoquant des irrégularités dans ceux conclus, Mme [G] a saisi le 19 août 2022 le conseil de prud'hommes de Montbéliard pour voir requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein et obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : Selon l'article L 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Par ailleurs, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, en application de l'article L 1243-11 du code du travail. Au cas présent, Mme [G] fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande de requalification alors qu'elle n'a jamais bénéficié de contrat écrit pour les mois de mars, d'août et d'octobre 2021 bien qu'ayant travaillé et été rémunérée sur ces trois périodes. Contrairement à ce que soutient la salariée, la relation contractuelle a débuté le 1er février 2021, et non le 8 février 2021, comme en témoigne le contrat n° 1539 régularisé le 1er février 2021 et signé de sa main, couvrant la période du 1er au 5 février 2021 à hauteur de 15 heures/semaine au bénéfice de la société NEDEY-PEUGEOT. Tout autant, l'employeur communique le contrat n° 1665 signé par la salariée le 22 février 2021, portant sur la période du 22 février au 31 mars 2021 à hauteur de 10 heures/semaine au bénéfice de la société NEDEY-PEUGEOT, lequel est conforme au nombre d'heures retenues sur le bulletin de paye du mois de mars et contredit en conséquence les allégations de l'appelante selon lesquelles elle aurait travaillé sur cette période sans aucun contrat de travail. Il en est de même pour le mois d'octobre 2021 où l'employeur produit également un contrat du 1er octobre 2021 n° 2379, portant sur la période du 1er octobre au 30 octobre 2021, à hauteur de 5,25 heures / semaine : société [Adresse 2], également signé de l'appelante et conforme au nombre d'heures retenus dans le bulletin de paye. Quant à la période du mois d'août, la salariée se prévaut dans ses propres pièces du contrat n° 2782 régularisé le 2 août 2021, pour la période du 2 août au 31 août 2021, à hauteur de 11 heures par semaine au profit de la société VIGNERON et de la société NEDEY-PEUGEOT, et du contrat n° 2192 du 5 août 2021, pour la période du 5 août au 21 août 2021, à hauteur de 10 heures pour la société NEDEY-PEUGEOT. Si Mme [G] soutient avoir travaillé pour le compte de la caserne des pompiers du 16 au 20 août puis du 23 au 27 août 2021, sans bénéficier de contrat, elle ne communique cependant aucun élément de nature à démontrer la réalité de cette prestation, laquelle ne résulte pas des bulletins de paye d'août et septembre 2021, ces derniers actant au contraire de la non-réalisation de certaines heures en août ayant conduit l'employeur à procéder à des retenues de salaires sur le mois suivant Une telle prestation n'est au surplus aucunement invoquée dans les griefs qu'elle a formulés auprès de son employeur dès la fin de la relation contractuelle, dans son courrier du 29 novembre 2021. Aucun élément objectif ne permet en conséquence d'établir que Mme [G] aurait travaillé sans contrat de travail à durée déterminée écrit ou qu'elle aurait travaillé après l'expiration du terme de ceux qu'elle a produits, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de sa demande subséquente d'indemnité de requalification. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la relation de travail a régulièrement cessé aux termes du dernier contrat à durée déterminée, conformément aux dispositions de l'article L 1243-5 du code du travail - Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein : Aux termes de l'article L 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit, qui doit mentionner : - la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; - les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; - les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; - les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. Le défaut d'indication de la durée du travail et de sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet (Cass soc 21 mars 2012 n° 10-650) Au cas présent, Mme [G] fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande de requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, alors que 'les bulletins de salaire ne correspondaient pas aux contrats de travail' et qu'elle ne bénéficiait pas au surplus 'de la régularité de son emploi du temps et du respect d'un délai de prévenance'. Comme le rappelle à raison l'employeur, l'ensemble des contrats de travail couvre la période du 1er février au 6 novembre 2021, le dernier contrat signé par ses soins datant du 1er novembre pour la période du 1er au 6 novembre 2021, et comprend la mission, le lieu de travail et les jours et horaires de la semaine concernés, respectant ainsi les prescriptions de l'article L 3123-6 du code du travail. La salariée ne peut en conséquence se prévaloir de la présomption de travail à temps plein qu'elle invoque et se doit au contraire de démontrer qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu'elle restait à disposition de l'employeur pour fonder sa demande de requalification en contrat à temps plein. Or, en l'état, les bulletins de paye ressortent en parfaite conformité avec les durées de travail mentionnées dans les contrats de travail et aucune pièce de l'appelante ne vient établir que ces durées n'auraient pas été respectées ou qu'elles auraient fait l'objet de modification unilatérale par l'employeur, sans respect du délai de prévenance de huit jours prévu contractuellement. La rémunération allouée pour le mois de novembre 2021 est enfin conforme à la durée de travail prévue au contrat, dont la salariée dénie l'existence alors qu'elle le produit elle-même dans ses pièces et ce, depuis l'introduction de l'instance. Il s'en déduit que Mme [G] était parfaitement informée de ses horaires et des jours travaillés, sans aucune modification de dernière minute, de telle sorte que cette salariée, qui exerçait une activité professionnelle auprès d'un autre employeur comme elle l' a annoté elle-même dans les contrats, était dans la possibilité de prévoir à quel rythme elle travaillait et aucunement dans l'obligation de se tenir à la disposition de la SAS LUSTRAL. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [G] de sa demande de requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein et de sa demande subséquente de rappels de salaires. Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs. - Sur les autres demandes : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Mme [G] échouant en son appel supportera les dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS LUSTRAL. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, : Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de 6 avril 2023 en toutes ses dispositions critiquées Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS LUSTRAL Condamne Mme [H] [G] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés selon les règles propres à l'aide juridictionnelle. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le deux juillet deux mille vingt quatre et signé par Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 3123-6 du code du travailarticle L 1243-5 du code du travailarticle L 3123-6 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en faveurarticle L 1242-12 du code du travailarticle L 1243-11 du code du travail.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670e05db10ea465c0ffcf754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel