Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05e010ea465c0ffcf788
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 1 400 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 14 OCTOBRE 2024 N° RG 21/05288 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKL4 [W] [K] c/ [R] [K] épouse [P] Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de LIBOURNE (RG : 18/01315) suivant déclaration d'appel du 24 septembre 2021 APPELANT : [W] [K] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] Représenté par Maître Nicolas DROUAULT, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉE : [R] [K] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représentée par Maître Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE [Y] [L] épouse [K] est décédée le [Date décès 3] 2016. Elle a laissé pour lui succéder ses trois enfants [F] née en 1947, [W] né en 1951 et [R] née en 1952. La fratrie a été en désaccord sur les modalités de l'établissement de l'inventaire de succession, puis est parvenue à un accord sur le partage. Estimant avoir subi de nombreux comportements malveillants de la part d'une de ses soeurs, par acte d'huissier du 29 octobre 2018, M. [W] [K] a assigné sa soeur, Mme [R] [K] épouse [P] devant le tribunal de Libourne aux fins notamment d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 14 000 euros au titre du préjudice causé par la soustraction d'objets de valeur à l'inventaire fiscal de la succession et par les retards dans la mise en vente des deux biens immobiliers de leur mère [Y] [K], au paiement de la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral causé par l'annonce de son décès sur internet, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral causé par sa participation active au dénigrement malveillant sur les réseaux sociaux. Par jugement contradictoire du 9 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Libourne a: - requalifié la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par la soustraction d'objets de valeur à l'inventaire fiscal de la succession et par les retards dans la mise en vente des deux biens immobiliers de [Y] [K] en action en recel successoral, - l'a déclaré irrecevable faute de respect du formalisme et des modalités d'actions imposées pour cette action spécifique, - requalifié la demande de dommages et intérêts au titre du dénigrement sur les réseaux sociaux en action en diffamation, - l'a déclaré irrecevable faute de respect du formalisme et des délais prescrits par la loi de 1881, - débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, - débouté Mme [P] de ses demandes reconventionnelles, - rejeté les demandes contraires ou plus amples, - dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, - condamné M. [K] aux entiers dépens. M. [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 septembre 2021, et par dernières conclusions déposées le 14 avril 2023, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il a : * requalifié la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par la soustraction d'objets de valeur à l'inventaire fiscal de la succession et par les retards dans la mise en vente des deux biens immobiliers de l'intimée, en action de recel successoral, * jugé irrecevable l'action en dommages et intérêts, faute de respect du formalisme et des modalités d'action imposées pour une action en recel successoral, * requalifié la demande de dommages et intérêts au titre du dénigrement sur les réseaux sociaux en diffamation, * jugé l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts faute du respect du formalisme et des délais prescrits par la loi de 1881, * débouté de l'ensemble des demandes de M. [K]. La Cour considérera que Mme [R] [P] est responsable à titre personnel du double préjudice commercial et moral, et des dommages (au titre de l'article 1240 du Code civil) causés à M. [W] [K] : En conséquence, l'appelant demande à la Cour : - de condamner Mme [R] [P] au paiement d'une somme de 14 000 euros au titre du préjudice commercial causé par son comportement lors de l'ouverture de la succession, et le retard dans la mise en vente des deux biens immobiliers d'[Y] [K], - de condamner Mme [R] [P] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral pour avoir affiché publiquement le décès du demandeur sur internet, - de condamner Mme [R] [P] au paiement de la somme de 2 500 euros supplémentaires au titre du préjudice moral pour ses échanges publics dénigrants sur Facebook envers M. [K], - en revanche, M. [K] retire sa demande d'indemnisation du préjudice moral causé à son épouse après que la défenderesse a affiché publiquement sur internet le faux décès de Mme [D] [S], mère de l'épouse du demandeur M. [K], - de condamner Mme [R] [K] épouse [P] à payer une somme de 8 700 euros à M. [K] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ce dernier montant ayant été pleinement justifié par la fourniture des factures d'honoraires des huissiers et avocats, réglées par l'appelant et qui ont fait l'objet des pièces justificatives N° 47 à 59, déjà remises le 7 janvier 2022, - condamner Mme [R] [P] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Drouault, avocat au Barreau de Libourne, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par dernières conclusions déposées le 8 février 2022, Mme [P], demande à la cour de : - débouter M. [W] [K] de son appel et, le déclarer mal fondé en ses prétentions, - constater que la demande « en réparation d'un préjudice commercial » à hauteur d'une somme de 14 000 euros, en plus de sa demande en réparation d'un préjudice pour « agissements malveillants » pour ce même montant, constitue une demande nouvelle en cause d'appel et par voie de conséquence : - prononcer l'irrecevabilité de cette demande au visa de l'article 564 du code de procédure civile, - confirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a : - requalifié comme l'article 12 alinéa 2 du Code de procédure civile l'y autorisait, la demande de M. [K] en réparation d'un dommage lié à « la soustraction de biens successoraux », en demande de « recel de succession » au visa des articles 778 et 800 du code civil, - prononcer l'irrecevabilité de cette action, faute d'avoir été initiée devant le seul tribunal judiciaire territorialement compétent (Lyon) celui du lieu d'ouverture de la succession d'[Y] [K] en application de l'article 720 du code civil et, faute d'avoir attrait en la cause, l'ensemble des héritiers, alors que le partage successoral est une matière indivisible, les droits d'un copartageant ne pouvant être séparés des droits d'un autre, - confirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a : - requalifié comme l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile l'y autorisait, la demande de M. [K] en réparation d'un dommage lié aux « dénigrements sur les réseaux sociaux », en diffamation, action manifestement prescrite et irrecevable pour violation des règles fixées par la loi du 29 juillet 1881, - confirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé que la preuve n'était pas rapportée d'une faute commise par Mme [R] [P], - constaté que le compte Geneanet était au nom de l'époux de Mme [P], M. [X] [P], contre lequel n'a été formée aucune demande et qui n'était pas en la cause, - jugé que les écrits reprochés, à les supposer avoir été exprimés par Mme [P], relève de la liberté d'expression, exclusive de toute demande indemnitaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - confirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé M. [W] [K] irrecevable à agir en indemnisation de préjudices prétendument causés à des tiers, en l'espèce son épouse et les parents de celle-ci, faute de qualité à agir. - recevoir Mme [R] [P] en son appel incident et en conséquence : - condamner M. [W] [K] au paiement d'une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil en réparation du préjudice moral subi par la concluante par l'effet des accusations et propos mensongers portés à son encontre, - condamner M. [W] [K] au paiement d'une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1241 du code civil en réparation du préjudice moral et matériel subi par la concluante par l'effet d'une procédure qui sera qualifiée d'abusive et constitutive d'un abus de droit, dans le simple dessein de nuire à Mme [R] [P], - réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'indemnisation de la concluante en première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant nouveau de ce chef : - condamner M. [W] [K] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles supportés par elle en première instance, - condamner M. [W] [K] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles supportés par elle en cause d'appel, - condamner M. [W] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Caroline Clerget, avocat postulant aux offres de droits. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 17 juin 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la recevabilité de la demande de d'indemnisation au titre de la soustraction d'objets de valeur Mme [P] allègue que la demande de son frère est nouvelle en ce qu'il demande deux fois un montant de 14.000 € une fois au titre de préjudice commercial, une seconde au titre d'agissement malveillants, alors que seuls le second était sollicité en première instance. * * * L'article 564 du code de procédure civile dispose 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Il résulte de l'article 566 du même code que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il apparaît à la lecture des écritures de M. [K] que sa prétention à voir condamner son adversaire à la somme de 14.000 € au titre de son comportement lors de l'ouverture de la succession de leur auteure n'est soutenue que par les moyens aux fins de voir la demande de condamnation rejetée par le premier juge infirmée. Il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle, mais d'une répétition de la même demande de confirmation de la décision parfaitement recevable. A titre superfétatoire, quand bien même une nouvelle demande découlerait de cet élément, celle-ci ne serait que l'accessoire de la précédente dont elle découlerait, dépendant des mêmes éléments de faits. Ce moyen sera donc rejeté. II Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la soustraction d'objets de valeur à l'inventaire fiscal et des retards dans la mise en vente des biens immobiliers de la succession de Mme [Y] [K] L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir dénaturé ses écritures, d'avoir entaché leur décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et d'avoir méconnu les exigences de l'article 800 du code civil. Il souligne en particulier que le jugement attaqué admet des comportements malveillants de la part de l'intimée, mais que ceux-ci sont qualifiés de recel successoral, en ce compris pour les retards de mise en vente des immeubles objets du litige, qu'il indique ne pas avoir invoqué. Il rappelle que par courrier du 3 mars 2016, l'intimée lui a écrit avoir retiré des objets de valeur de l'appartement de leur défunte mère, mais dont elle n'a pas dressé la liste malgré ses demandes et celles du notaire en charge de la succession. Il soutient que cet événement, à l'origine de l'application du forfait mobilier à la succession objet du litige, explique le comportement de sa soeur et ses actions malveillantes. A propos des retards dans la vente des biens immobiliers de l'indivision, il souligne avoir invité à de nombreuses reprises sa soeur à trouver une solution amiable, arguant d'un délai supplémentaire de 12 mois pour la mise en vente de l'appartement à [Localité 6] et de 9 mois pour celui de [Localité 7] du fait de ses refus. Il estime que l'indivision a subi des préjudices du fait de ces retards et du préjudice commercial causé. Il conteste que ce dernier soit une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, ayant déjà sollicité ce même montant dans son assignation initiale. * * * L'article 9 du même code prévoit qu' 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.' L'article 12 du code de procédure civile énonce que 'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.' En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sur ce point, la cour relève que l'appelant verse aux débats en plus de ses nombreux propres écrits, qui ne sauraient être retenus, une partie ne pouvant se faire de preuve à elle-même, la balance de succession de Mme [Y] [K] née [L] réalisée par le notaire en charge de la liquidation, un mail de Mme [P] du 3 mars 2016 et un courrier daté du 5 avril suivant (pièces 12, 17 et 24 de l'appelant). Il est exact qu'il ressort du mail en date du 3 mars 2016 de Mme [P] que celle-ci écrit 'Sinon l'actif de la succession (y compris les liquidités et les valeurs mobilières) se verra augmenté d'un forfait de 5% engendrant des frais de succession plus importants, et un inventaire n'atteindra pas ces 5%. C'est la raison pour laquelle nous avons mis de côté ce qui aurait pu faire gonfler cet inventaire. Mais les tableaux, photos et souvenirs et objets divers sont toujours à leur place et les placards, buffets, etc avec leur contenu en ordre.' Dès lors, il est exact que l'ensemble des objets dépendants de la succession n'a pu être recensé et que cet élément a été exactement rappelé par le notaire dans le document relatif au partage précité, par la mention 'Etant ici précisé qu'il s'est avéré par la suite que divers effets mobiliers avaient été retirés avant l'inventaire du domicile de la personne décédée. En conséquence, il sera fait, pour la présente déclaration, application du forfait mobilier de 5% lequel est supérieur à la prisé de l'inventaire.' Quant au courrier du 5 avril 2016, il émane de M. [J] [E], s'il confirme bien l'existence du prélèvement d'objets par l'intimée avant l'inventaire de la succession, il ne précise en revanche ni leur nature, ni leur valeur ou nombre. Or, il revient à l'appelant non seulement d'établir le principe de la faute dont il se prévaut, mais également le montant de son préjudice en lien avec celui-ci, que ce soit dans le cadre de l'article 1240 du code civil ou 800 du même code invoqué par les premiers juges. Ainsi, M. [K] ne rapporte pas la preuve des montants qu'il sollicite lors de la présente instance, qui ne sauraient que correspondre aux objets concernés. De même, il ne justifie par aucune pièce, en dehors de ses propres écrits, d'une faute dans le retard allégué de la vente des deux immeubles dépendants de la succession de son auteure et, ce, alors même que l'intimé affirme pour sa part qu'il est responsable de ce même retard. Dès lors, les prétentions de M. [K] n'étant pas établies au titre des présents chefs de demandes, elles seront rejetées et le jugement attaqué confirmé sur ce point. II Sur la demande de dommages et intérêts suite à l'annonce du décès de M. [K] sur internet. L'appelant remet en cause la décision attaquée à ce titre en ce qu'elle a retenu que l'annonce litigieuse était le fait de l'époux de l'intimée et non d'elle-même. Il rappelle que les faits objets de sa demande ont été établis par constat d'huissier au vu d'une capture d'écran réalisée par cet officier ministériel. Il dénonce le fait que l'intimée n'assume pas ses actes, notamment en changeant le nom de l'auteur de l'arbre généalogique numérique et alors que c'est son compte à elle qui a réalisé ledit arbre. Il estime qu'il s'agit d'une manipulation, insistant sur le fait qu'il ne pouvait lui-même pas rectifier ledit arbre qui affichait publiquement son décès, l'obligeant à saisir le site hébergeur afin d'éviter que la fausse nouvelle de son décès ne soit diffusée. Il indique avoir subi un préjudice moral, ainsi qu'en atteste son médecin traitant. * * * Vu l'article 9 du code de procédure civile précité. Tout comme l'ont exactement relevé les premiers juges, il ne saurait être remis en cause que l'arbre généalogique initiée par Mme [P] a fait apparaître que l'appelant était décédé. Néanmoins, il n'est justifié par aucune pièce de ce que M. [P], l'époux de l'intimée, ne soit pas l'auteur de cette mention, notamment par le biais du compte de cette dernière. Or, il appartient à M. [K] de justifier de la responsabilité de sa soeur, ce qu'il ne fait pas outre le fait que M. [P] ne soit pas partie à la présente instance. Il s'ensuit que cette prétention sera rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef. III Sur la demande de dommages et intérêts au titre du dénigrement sur les réseaux sociaux M. [K], arguant des articles 1240 et 1241 du code civil, affirme que le dénigrement relève de ces dispositions au titre de la responsabilité civile délictuelle. Il avance que la loi du 29 juillet 1881 ne s'applique que pour les seules actions répressives, qu'il n'invoque pas ce fondement, qu'il existe dans les propos tenus une intention de lui nuire ou une critique ou des moqueries excessives, répétées et dans l'intention de lui nuire. Il conteste tout vice de forme de sa part à ce titre, soulignant qu'en tout état de cause, il a la possibilité de se prévaloir de l'article 1240 du code civil, quand bien même les faits correspondraient à l'élément matériel d'une infraction de presse. S'agissant de son cas particulier, il soutient que les critiques émises constituent un dénigrement injuste ou exagéré donnant le sentiment qu'elles ont visé à lui nuire en tant qu'artiste et non à critiquer son oeuvre. Il dénie que la procédure prévue par la loi du 29 juillet 1881 soit applicable, quand bien même certaines malveillances sont à ses yeux publiques du fait de leur mise en ligne sur le réseau social Facebook. Il indique que ces malveillances ont été constatées par un huissier de justice le 31 août 2018. Il note que si les premiers juges ont retenu que les preuves de ce dénigrement seraient insuffisantes, notamment en ce que le site Geneanet confirmerait que sa soeur en est à l'origine, qu'elle utilise toujours le même identifiant et qu'elle a par ailleurs dénigré le fait qu'il lui ait réclamé de retirer certaines données relatives à des informations qu'il estime personnelles. Il s'oppose à ce qu'il puisse être retenu que son beau-frère puisse être l'auteur des comportements reprochés. * * * Vu l'article 9 du code de procédure civile précité. La cour observe que les premiers juges ont exactement retenu à propos de l'argumentation de M. [K] qu'il n'établit pas que l'époux de Mme [P] n'ait pas pu se servir de l'identifiant de l'intimée sur les réseaux sociaux, mais également qu'il n'ait pas été informé des termes utilisés par l'appelant pour le retrait des données personnelles le concernant. Aussi, il n'est pas justifié que les agissements dénoncés aient été réalisés par l'intimée. Dès lors, la prétention émise à ce titre par M. [K] sera rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef. IV Sur les demandes reconventionnelles de Mme [P] L'intimée considère la procédure de son adversaire abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil, rejetant les accusations adverses à son égard, la responsabilité de l'échec de la tentative de médiation, alors que les demandes adverses ne sont pas étayées. Ainsi, l'appelant n'établit pas qu'elle ait détourné le moindre objet, alors qu'il a conservé un violon ancien et que c'est lui qui a engendré un retard dans la vente des deux appartements dépendant de la succession du fait de ses exigences. Elle se prévaut de ce que son adversaire a harcelé l'ensemble des intervenants à la succession et de ce que la succession a été cloturée alors qu'il a intenté divers recours, notamment auprès de la chambre des notaires. * * * Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1240 du code civil précités. Il ressort des explications mêmes de Mme [P] que l'intéressée omet qu'elle ne peut avoir par son propre comportement, notamment au vu de ses propres réponses, qu'avoir entretenu le présent litige avec son frère. Par conséquent, elle ne saurait se plaindre d'un litige qu'elle a contribué à envenimer, notamment en s'abstenant de répondre aux interrogations légitimes de son frère quant aux objets en sa possession, quand bien même ceux-ci n'ont pu être déterminés. L'action de M. [K] ne sera donc pas déclarée abusive et la demande de dommages et intérêts faite à ce titre par Mme [P] sera rejetée et le jugement attaqué confirmé de ce chef. V Sur les demandes annexes En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'équité exige que M. [K] soit condamné à verser à Mme [P] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [K], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Clerget, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA COUR, PAR CES MOTIFS, CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Libourne le 9 septembre 2021 ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [K] à régler à Mme [P] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ; CONDAMNE M. [K] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Clerget. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 564 du code de procédure civilearticle 12 alinéa 2 du code de procédure civile larticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1240 du code civil ouarticle 699 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile précité.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
670e05e010ea465c0ffcf788
Données disponibles
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- Résumé officiel