Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05e110ea465c0ffcf78e
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 84 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 14 OCTOBRE 2024 N° RG 22/04811 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6BZ S.A.R.L. SG INVEST c/ Madame [E] [T] Madame [O] [T] Monsieur [J] [T] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2022 (R.G. 2020F00027) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2022 APPELANTE : S.A.R.L. SG INVEST, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siége sis [Adresse 3] représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Madame [E] [T], ès qualité d'héritière de Monsieur [N] [T], décédé le [Date décès 5] 2020 née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 8] (33), demeurant [Adresse 7] Madame [O] [T], ès qualité d'héritière de Monsieur [N] [T], décédé née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (33), demeurant [Adresse 9] Monsieur [J] [T], ès qualité d'héritier de Monsieur [N] [T], décédé le [Date décès 5] 2020 né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (33), demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE La société Carrosserie [T] a été cédée par M. [N] [T] à la société SG Invest par acte en date du 22 janvier 2016, accompagné d'un contrat de garantie d'actif et de passif régularisé le même jour. La vente a été consentie pour un prix provisoire de 1.472.000 euros, d'un montant nominal de 1.840 euros pour les 800 actions cédées, en considération du montant des capitaux propres de la société cédée figurant à son dernier bilan arrêté au 30 juin 2015. Le cédant a souscrit un engagement de non-concurrence pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la cession, dans le département de la Gironde. Un complément de prix d'un montant de 63.635 euros a été arrêté entre les parties, conformément aux stipulations de l'acte de vente. Par lettre officielle du 6 mai 2019 puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2019, le conseil de M. [T] a mis en demeure la société SG Invest de lui verser le complément de prix de 63.635 euros. En réponse, la société SG Invest a soulevé des difficultés concernant le nom de domaine 'garage-[T].com' et le fait de ne pas réutiliser son nom patronymique dans l'exploitation d'une activité susceptible de créer une confusion. M. [T] est décédé le [Date décès 5] 2020. L'instance a été reprise par son épouse, Mme [E] [T] et ses deux enfants, Mme [O] [T] et M. [J] [T] (ci-après « les Consorts [T] »). Par jugement rendu le 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit : - condamne la société SG Invest à payer à Mme [E] [T], Mme [O] [T], M. [J] [T] en leur qualité d'héritiers de M. [N] [T], la somme de 63.635 euros (soixante trois mille six cent trente cinq euros) majorée des intérêts au taux légal a compter du 30 décembre 2019, - condamne la société SG Invest à payer à Mme [E] [T], Mme [O] [T], M. [J] [T] en leur qualité d'héritiers de M. [N] [T], l'ensemble des frais de recouvrement des sommes dues au titre de la présente décision, en ce compris notamment les sommes dues à l'huissier de justice au titre du droit de recouvrement de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080, - déboute la société SG Invest de l'ensemble de ses demandes, - ordonne l'exécution provisoire, - condamne la société SG Invest à payer à Mme [E] [T], Mme [O] [T], M. [J] [T], en leur qualité d'héritiers de M. [N] [T], la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société SG Invest aux entiers dépens. Par déclaration en date du 19 octobre 2022, la société SG invest a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant Mme [E] [T], Mme [O] [T], M. [J] [T], en leur qualité d'héritiers de M. [N] [T]. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 29 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société SG Invest demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1104, 1112-1 et 1231-1 du code civil, 1603, 1604, 1607, 1611, 1614, 1615 et 1626 du code civil, 1219 du code civil, L 711-1 du code de la propriété intellectuelle, et articles 1116, 1134, 1184 et 1382 anciens du Code civil, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 28 juin 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : à titre principal : - dire et juger que M. [N] [T] a gravement manqué à son obligation d'information, de loyauté contractuelle et de délivrance conforme et à son obligation contractuelle et légale de non-concurrence, en conséquence, - dire et juger la société SG Invest bien fondée à opposer l'exception d'inexécution à la demande en paiement du complément de prix présentée par M. [N] [T], - débouter Mme [E] [T], Mme [O] [T], M. [J] [T], en leur qualité d'héritiers de M. [N] [T] de toutes leur demandes, fins et prétentions, - condamner à titre provisionnel Mme [E] [T], Mme [O] [T] et M. [J] [T], venant aux droits de M. [N] [T] à verser la somme provisionnelle de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts, - Pour le surplus du préjudice, ordonner, à titre reconventionnel, avant-dire droit sur la liquidation du préjudice résultant pour la société SG Invest de la violation par M. [N] [T] de son obligation d'information, de loyauté, contractuelle et légale de non-concurrence, à Mme [E] [T], Mme [O] [T] et M. [J] [T], venant aux droits de M. [N] [T], de communiquer les documents suivants : ' les comptes annuels, les grands livres généraux, le bilan actif et passif détaillé, le compte de résultat détaillé, l'annexe, la balance générale des comptes, et le solde intermédiaire de gestion détaillé de la société [T] west automobiles, ' les factures (ou tout document comptable en faisant office) émises par la société B.W.A. [T] west automobiles au titre de ses travaux de carrosserie, peinture, tôlerie ; ce pour tous les exercices clos entre le 22 janvier 2016, date de la cession des titres de la société Carrosserie Mandron automobiles, et le 22 janvier 2023. - assortir cette injonction d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira pour examiner les documents dont la communication est sollicitée et fournir tous éléments permettant de liquider l'entier préjudice ; - renvoyer les parties devant le conseiller de la mise en état ; à titre subsidiaire: - condamner Mme [E] [T], Mme [O] [T], M. [J] [T], en leur qualité d'héritiers de M. [N] [T] à payer à la société SG invest la somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ; - ordonner la compensation avec la somme mise à la charge de la société SG invest au titre du complément du prix de cession, en tout état de cause : - condamner Mme [E] [T], Mme [O] [T], M. [J] [T], en leur qualité d'héritiers de M. [N] [T] à payer à la société SG invest la somme de 12.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - débouter les intimés de toutes demandes reconventionnelles qu'ils pourraient présenter. Par conclusions notifiées par RPVA, le 5 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [E] [T], Mme [O] [T], M. [J] [T], en leur qualité d'héritiers de M. [N] [T] demandent à la cour de : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil. - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux du 28 juin 2022, y ajoutant en cause d'appel : - déclarer la société SG Invest irrecevable en ses demandes de réparation des conséquences d'un prétendu manquement à une obligation précontractuelle d'information ou légale de non-concurrence (d'éviction), et subsidiairement l'en débouter, - condamner la société SG Invest à payer à Mme [E] [T], Mme [O] [T], M. [J] [T], en leur qualité d'héritiers de M. [N] [T] la somme 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 août 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des prétentions relatives à des manquements à une obligation d'information pré-contractuelle ainsi qu'à une obligation légale de non concurrence 1 - Les consorts [T] soutiennent que les demandes de l'appelante relatives à des manquements à une obligation d'information pré-contractuelle ainsi qu'à une obligation légale de non concurrence sont irrecevables puisque présentées pour la première fois en cause d'appel. Sur ce : 2 - En vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' 3 - La société SG Invest n'a pas formulé de nouvelles prétention mais a présenté de nouveaux moyens en cause d'appel, la prétention relative à l'exception d'inexécution à la demande de paiement de prix ayant déjà été présentée en première instance. Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir. Sur la recevabilité de la demande de la société SG INVEST au titre des manquements à l'obligation de délivrance conforme et à l'obligation de non-concurrence 4 - Les consorts [T] s'appuient sur l'adage 'nul ne plaide par procureur', en estimant que la société SG Invest ne peut se prévaloir de griefs susceptibles d'être subis par la société Mandron Automobiles, laquelle exploite le fonds de commerce. Sur ce : 5 - Selon l'article 122 du code de procédure civile : 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.' La société SG Invest est partie à l'acte de cession ainsi qu'au contrat de garantie. Dès lors, elle a intérêt à agir et peut se prévaloir de manquements imputables aux consorts [T] dans le cadre de l'exécution du contrat. La fin de non-recevoir sera donc rejetée. Sur le fond Sur les manquements aux obligations contractuelles - Sur l'obligation contractuelle d'information et de loyauté 6 - La société SG Invest reproche au cédant de ne pas l'avoir informée que les locaux donnés à bail présentaient des infiltrations d'eau affectant la toiture. Elle ajoute que les consorts [T] font preuve d'inertie dans la réalisation des travaux de réfection de la toiture. Elle relève par ailleurs que la société BWA, également détenue par la famille [T], a cessé d'entretenir des relations commerciales une fois la cession des parts opérée, ce qui constitue une atteinte à l'obligation de loyauté, le prix de vente de la cession ayant été arrêté en fonction du chiffre d'affaires, lui-même réalisé en partie grâce à des relations commerciales régulières avec la société BWA. 7 - Les conforts [T] relèvent en premier lieu qu'il n'est pas démontré que M. [N] [T] ait eu connaissance de l'existence d'infiltrations dans le local antérieurement à la vente de 2016. Ils soutiennent en outre qu'un événement postérieur à la vente, en l'espèce la cessation de relations commerciales avec la société BWA, ne saurait caractériser une violation d'une obligation pré-contractuelle d'information. Sur ce 8 - Selon l'ancien article 1602 du code civil : 'Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.' 9 - Selon l'article 1134 ancienne version : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.' 10 - Il ressort des pièces versées au débat par l'appelant, et notamment de l'assignation en référé délivrée par la société Mandron Automobiles, que celle-ci a informé M. [N] [T] par courriel en date du 28 mai 2018 de l'existence d'infiltrations d'eaux dans les locaux donnés à bail. Or une partie n'est tenue d'informer que si 'elle connaît une information' : la cession de parts ayant eu lieu début 2016, la société SG Invest ne saurait reprocher aux consorts [T] de ne pas avoir évoqué des faits se déroulant plus de deux ans plus tard, une expertise étant par ailleurs en cours dans une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. S'agissant enfin des références aux articles 606 et 1626 du code civil, l'appelant n'en tire aucune conséquence juridique. Au demeurant, la sanction d'un manquement à une obligation pré-contractuelle d'information est l'allocation de dommages et intérêts, et non une exception d'inexécution. Dès lors, il convient de débouter la société SG Invest de sa demande d'exception d'inexécution à la demande en paiement du complément de prix pour manquement à une obligation d'information de la part des consorts [T]. 11 - L'obligation d'exécuter de bonne foi un contrat trouve à s'appliquer tant dans la formation du contrat que dans son exécution. L'attestation de l'expert comptable de la société Mandron Automobiles ne saurait suffire à établir, en l'absence d'éléments chiffrés produits par l'appelant, la mauvaise foi des intimés dans l'exécution du contrat. Ainsi, la société SG Invest ne rapportant pas avec certitude la preuve d'une cessation des relations commerciales avec la société BWA, l'atteinte à l'obligation de loyauté contractuelle ne sera pas retenue. - Sur l'obligation contractuelle de délivrance conforme 12 - Au visa de l'article 1615 du code civil, la société SG Invest soutient que M. [N] [T] a manqué à son obligation de délivrance conforme de la chose cédée en détournant frauduleusement un élément d'actif de la société cédée, soit le nom de domaine 'garage-[T].com', auxquelles étaient rattachées des adresses électroniques avec lesquelles le garage correspondait avec ses clients, notamment les compagnies d'assurance. La société appelante précise que le 11 octobre 2019, la société BWA a supprimé l'accès de la société Mandron Automobiles aux quatre adresses électroniques liées au nom de domaine 'garage-[T].com'. 13 - Les consorts [T] répliquent que la société Mandron Automobiles ne pouvait utiliser le patronyme '[T]' que pour sa dénomination et utiliser la dénomination 'Carrosserie [T]' uniquement à des fins commerciales, ainsi que cela ressort du contrat de garantie et de l'acte de cession de parts. La société Mandron Automobiles ne disposait pas du droit d'utiliser le nom de domaine ou le libellé 'garage-[T]'. Sur ce 14 - L'article 1615 du code civil dispose : 'L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel'. 15 - L'article 5.13 du contrat de garantie du 22 janvier 2016, relatif aux 'Droits de propriété intellectuelle' énonce : ' La SOCIETE a la libre disposition de tous les droits de propriété intellectuelle, notamment droits de marque, noms de domaine, brevets, dessins et modèles, droits de propriété littéraire et artistique requis pour l'exercice de son activité, soit pour en être propriétaire, soit au travers d'une licence. Ces droits sont libres de toutes sûretés. Ils ne font l'objet d'aucune contestation ou revendication'. (...) 'Ni le CEDANT, ni les salariés ni des collaborateurs extérieurs de LA SOCIETE ne détiennent, directement ou indirectement, en tout ou partie, un droit de propriété intellectuelle, nécessaire à l'exploitation des activités de LA SOCIETE.' Le régime juridique du nom de domaine est assimilé à celui de l'enseigne. En conséquence, sauf clause ou preuve contraire, le nom de domaine peut être transmis au cessionnaire au même titre que l'enseigne et le nom commercial. En premier lieu, l'article 5.13 précité est formulé comme une clause type et ne précise pas quel serait le nom de domaine transmis. En second lieu, les mentions du site Internet 'domainiq.com' font apparaître un enregistrement du nom de domaine en février 2002. Le 'registrant' mentionné est la société BWA. Or, l'enregistrements doit être renouvelé à intervalle régulier et il est indiqué une mise à jour en 2018, sans qu'il soit possible de déterminer s'il s'agit d'un simple renouvellement d'enregistrement ou d'une modification du 'registrant'. Ainsi, les pièces produites font l'objet d'une interprétation contraire par chacune des parties et ne permettent pas de déterminer avec certitude si la société Carrosserie [T] était propriétaire ou non du nom de domaine 'garage-[T].com' au moment de la cession du fonds de commerce et si M. [N] [T] a pu transmettre le nom de domaine litigieux à la société SG INVEST en même temps que la cession des parts sociales du fonds de commerce. Enfin, il ressort des pièces versées au dossier que depuis septembre 2017, la société SG INVEST et M. [U] ont été invités par Mme [E] [T] et la société HITEO à créer un nouveau nom de domaine, pouvant intégrer le patronyme [T], et permettant la création d'adresses mails commerciales associées. La société HITEO a ainsi proposé à M. [U] de prendre comme nouveau nom de domaine 'carrosserie-[T].fr'. La société HITEO évoque également la possibilité de transformer les mails existants en alias, permettant une re-direction vers les nouvelles adresses mails. Dès lors, rien n'établit que le nom de domaine 'garage-[T].com' était un élément requis pour l'activité de la carrosserie. Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé de ce chef. - Sur l'obligation contractuelle de non-concurrence 16 - La société SG Invest fait valoir que M. [T] a violé son obligation contractuelle de non-concurrence prévue à l'article 16 de l'acte de cession. Elle produit à l'appui deux documents émanant de deux assureurs, intitulés 'modification de l'ordre de mission'. 17 - Les consorts [T] répliquent que la société BWA a été exclue du périmètre de la clause de non concurrence et que les deux documents produits par l'appelant sont des faux. Par ailleurs, aucune convention ne lie la société BWA à ce type de mandant. Sur ce 18 - Selon l'article 1147 du code civil ancienne version : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.' 19 - Selon l'ancien article 1347 du code civil : 'Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.' 20 - L'article 16 de l'acte de cession intitulé 'Engagement de non-concurrence et de non-débauchage' indique : 'Le CEDANT réitère son engagement décrit au compromis de cession, en date du 5 octobre 2015, par lequel il s'interdit, pendant une durée de 5 années à compter de la DATE DE CESSION, d'entreprendre directement ou indirectement les activités de carrosserie, tôlerie, peinture, vitrage de véhicules automobiles, et toutes activités dérivées, à quelque titre que ce soit, ou de s'intéresser sous quelque titre que ce soit à toute entreprise concurrente de LA SOCIETE en qualité de salarié ou autrement, à peine de dommages et intérêts et sans préjudice du droit de faire cesser toute infraction à cette interdiction. (...) Il est bien entendu que le CESSIONNAIRE n'ignore pas que le CEDANT détient une participation majoritaire au sein du capital de la société BWA dont l'activité consiste dans le négoce de véhicules automobiles à la marque Citroën, ainsi que dans l'entretien et la réparation en mécanique, carrosserie et autres mais dans le prolongement des ventes de véhicules neufs et d'occasion. Dès lors, cette situation préexistante ne saura en aucun cas être concernée par la présente clause de non concurrence'. L'article 16 de l'acte de cession interdit à M. [N] [T] 'd'entreprendre directement ou indirectement des activités de carrosserie, tôlerie, peinture, vitrage de véhicules automobiles', hormis dans le cadre de son activité de vente de véhicules. Or M. [N] [T] est l'associé majoritaire de la société BWA. S'il est expressément indiqué que 'cette situation préexistante ne sera en aucun cas concernée par la présente clause de non-concurrence', cette disposition ne peut s'entendre qu'au regard d'une activité de carrosserie en lien avec la vente de véhicules. En conséquence, dans le délai de 5 ans à compte de la date de cession, M. [N] [T], par l'intermédiaire de la société BWA, ne pouvait se livrer à une activité de carrosserie, autrement qu'en lien avec son activité de concessionnaire automobile. 21 - La société SG Invest produit deux documents émanant des compagnies d'assurance la Matmut et la Macif, indiquant un changement dans la désignation du réparateur au profit de la société BWA. Toutefois, en l'absence d'autres éléments probants, tels que des éléments comptables de la société SG INVEST permettant d'établir que la société Mandron Automobiles s'est effectivement vue retirer par plusieurs compagnies d'assurance des travaux de réparation sur des véhicules à la suite de manoeuvres déloyales des consorts [T], il n'y a pas lieu de retenir une violation de l'obligation de non-concurrence. Le jugement du tribunal de commerce doit être confirmé de ce chef. - Sur la garantie d'éviction 22 - La société SG INVEST soutient que les cédants sont tenus d'une garantie d'éviction fondant une obligation légale de non-concurrence. 23 - Les intimés font valoir qu'il n'est pas établi que M. [N] [T] ait entretenu une confusion entre les sociétés Mandron Automobiles et BWA ni qu'il ait détourné les clients de la société Mandron Automobiles. Sur ce 24 - En vertu des dispositions de l'article 1626 du code civil : 'Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.' 25 - La société SG INVEST ne rapporte aucun élément probant suffisant, notamment aucun élément sur l'évolution de son chiffre d'affaires, permettant d'établir que les consorts [T] ont exercé, après la cession, une activité susceptible de la concurrencer et qui lui aurait occasionné un préjudice. Elle ne justifie pas d'agissements de la société BWA tendant à tarir le flux de clientèle lié à l'activité de carrosserie antérieurement confiée à la société Carrosserie [T]. La demande sera dès lors rejetée. Sur les demandes subsidiaires - Sur le fondement du contrat de garantie 26 - La société SG INVEST sollicite à titre subsidiaire la condamnation des consorts [T] sur le fondement du contrat de garantie, M. [N] [T] ayant donné sa garantie sur le seul nom de domaine qui existait au moment de la cession, soit 'garage-[T].com'. 27 - Les intimés relèvent que le nom de domaine n'est pas un élément 'requis' pour l'exercice de l'activité de carrosserie, laquelle s'est normalement poursuivie après la cession. En outre, la garantie contractuelle est venue à expiration le 31 décembre 2018. Sur ce 28 - Selon l'article 1134 ancienne version : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.' 29 - Le contrat de garanti conclu le 22 janvier 2016 prévoit en son article 8 que 'les garanties résultant des articles 5 et 6 pourront être mises en oeuvre par le CESSIONNAIRE jusqu'au 31 décembre 2018.' En tout état de cause, il n'apparaît pas que la société SG INVEST ait actionné ladite garantie avant le 31 décembre 2018. Dès lors, sa demande sera rejetée. - Sur le dol 30 - La société appelante soutient à titre infiniment subsidiaire que M. [N] [T] a intentionnellement fait une déclaration mensongère sur la propriété du nom de domaine lors de la cession. 31 - Les intimés font valoir que M. [N] [T] n'a commis aucune réticence dolosive, le nom de domaine n'étant pas la propriété de la société Carrosserie [T]. Sur ce 32 - Selon l'article 1116 du code civil ancienne version : 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.' 33 - Le dol suppose des manoeuvres, des mensonges ou une dissimulation intentionnelle portant sur une information essentielle déterminante du consentement. Comme développé précédemment, il n'est pas suffisamment établi que M. [N] [T] ait délibérément menti lors de la cession sur la propriété ou non du nom de domaine 'garage-[T].com' par la Carrosserie [T], les éléments ressortant du site Internet domainiq.com ne permettant d'établir avec certitude quelle société était propriétaires du nom de domaine litigieux en janvier 2016. En tout état de cause, les échanges entre les deux parties à partir de 2017 démontrent que les intimés ont incité la société SG INVEST à enregistrer un nouveau nom de domaine, sans que ceci soit préjudiciable à son activité. La demande de la société SG INVEST sera dès lors rejetée. 34 - Ainsi, il n'est pas démontré que les consorts [T] aient manqué à leurs obligations contractuelles envers la société SG INVEST. Celle-ci ne peut donc utilement invoquer à son bénéfice l'exception d'inexécution sur le fondement de l'ancien article 1184 du code civil pour s'opposer au paiement du solde du prix de cession, ni solliciter le paiement de dommages intérêts, ni même la désignation d'un expert, une telle mesure d'instruction étant dépourvue d'intérêt, en l'absence de préjudice consécutif à un manquement contractuel des consorts [T]. Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé dans toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires 35 - Partie perdante, la société SG INVEST supportera les dépens de l'appel et sera condamnée à payer aux consorts [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Rejette les exceptions d'irrecevabilité présentées par les consorts [T], Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 28 juin 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette les demandes de la société SG INVEST, Condamne la société SG INVEST à verser aux consorts [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SG INVEST aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1615 du code civil disposearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1626 du code civilarticle 1615 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil ancienne versionarticle 1116 du code civil ancienne versionarticle 1184 du code civil pour sarticle 1602 du code civilarticle 1347 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
670e05e110ea465c0ffcf78e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel