Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05e110ea465c0ffcf794
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 4 906 530 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 14 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00272 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTDB [I] [O] c/ [M] [X] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/02010) suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2024 APPELANT : [I] [O] né le 05 Juin 1990 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître Justine CHERRIER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [M] [X] née le 19 Juillet 1943 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Mme [M] [X] propriétaire d'un local commercial situé [Adresse 1] a confié à M. [I] [O], exerçant sous l'enseigne [O] & Fils, les travaux de rénovation complète de la toiture pour un montant de 35 310 euros TTC. Par ordonnance du 25 juillet 2021, M. [Y] [B] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Mme [X], soutenant que la couverture en bac acier et la gouttière n'ont pas été fixés correctement, menacent d'être arrachés, a demandé des travaux réparatoires urgents et a, par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, fait assigner M. [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins notamment de le voir condamner, ainsi que son assureur, la compagnie Les Nouvelles Assurances, à lui verser la somme de provisionnelle de 49 065,30 euros. Par ordonnance réputée contradictoire de référé du 13 novembre 2023 le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné M. [O] exerçant sous l'enseigne Tari & Fils à verser à Mme [X] la somme provisionnelle de 49 065,30 euros, - condamné M. [O] exerçant sous l'enseigne [O] & Fils au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, - condamné M. [O] exerçant sous l'enseigne [O] & Fils aux entiers dépens de l'instance. M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 janvier 2024, en ce qu'il a : - condamné M. [O] exerçant sous l'enseigne Tari & Fils à verser à Mme [X] la somme provisionnelle de 49 065,30 euros, - condamné M. [O] exerçant sous l'enseigne [O] & Fils au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] exerçant sous l'enseigne [O] & Fils aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions déposées le 5 mars 2024, M. [O] demande à la cour de: - recevoir M. [O] en ses demandes, fins et prétentions, et l'y déclarer bien fondé, En conséquence, - rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de Mme [X], - réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 13 novembre 2023 rendue par Mme le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux sous le numéro 23/02010, - condamner Mme [X] à verser à M. [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [X] aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 26 mars 2024, Mme [X], demande à la cour de : - faire droit à ses prétentions, - débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés le 13 novembre 2023, - condamner M. [O] à payer à Mme [X] la somme de 6 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Stéphan Darracq représentant la SCP Maateis. Par ordonnance du 28 mars 2024, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 17 juin 2024, avec clôture de la procédure à la date du 3 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la demande de provision M. [O], se prévalant de l'article 16 du code de procédure civile, reproche au premier juge de l'avoir condamné alors qu'il n'a reçu aucun acte de procédure, que ce soient les assignations en référé expertise ou provision, les convocations pour se rendre à l'expertise, le pré-rapport et le rapport d'expertise. Il remarque qu'en revanche, les actes d'exécution lui ont été adressés à son domicile et qu'il n'a donc pas été en position de faire valoir ses droits, alors que la domicilation du siège de son entreprise pouvait être facilement vérifié et que les éléments relatifs à l'expertise ont été envoyés à une adresse erronée. Il conteste donc l'ensemble, soulignant ne pas avoir été contacté par sa cliente, que ce soit à l'amiable ou lors des procédures avant leur exécution, et ne pas avoir eu l'opportunité de reprendre les éléments défaillants. Il estime que les recherches le concernant n'ont pas été menées avec diligences, alors que sa domiciliation était visible et en déduit une légèreté blâmable de la part de son adversaire avec des conséquences excessives et que la créance adverse n'est pas certaine, liquide et exigible. Sur le fond, il conteste que les bacs en acier présentent des éléments avec des coloris variables, ayant fait une commande groupée auprès d'un même fournisseur, et note que les mêmes bacs ne peuvent avoir fait l'objet d'une réparation et présenter un film de protection qui n'aurait pas été retiré. Il en déduit qu'il n'existe aucune évidence et que les conclusions de l'expert sont contestables. * * * L'article 16 du code de procédure civile prévoit que ' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.' L'article 835 du même code dispose que 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' La cour constate en premier lieu que les assignations délivrées les 23 novembre 2020 et 24 février 2021 mentionnent toutes les deux que l'officier ministériel qui a procédé à la remise d'acte a effectué au moins trois diligences à chaque fois (pièces 1 et 2 de l'intimée). De même, l'huissier instrumentaire a pris le soin de mentionner qu'il a joint téléphoniquement l'appelant qui a refusé de communiquer son adresse personnelle et de venir chercher copie de l'acte, notamment faute de se déplacer. Il s'agit sans conteste de faits caractérisant un refus de délivrance de l'acte, qui ne sauraient être remis en cause en l'absence d'inscription en faux. Dès lors, M. [O] ne saurait, du fait de son propre comportement fautif, opposer, s'agissant des actes régulièrement délivrés susmentionnés, une absence de contradictoire ayant dans les faits refusé de participer auparavant aux procédures judiciaires relatives au présent litige, en ce compris l'expertise du fait de l'assignation refusée par ses soins. Il ne saurait exister d'absence de contradictoire à ce titre, la contestation tirée de cet argument sera donc rejetée et la décision attaquée confirmée sur ce point. Sur le fond, il apparaît que le rapport d'expertise, contrairement à ce que soutient l'appelant, ne se fonde pas sur une différence de matériaux, mais bien sur l'absence de fixation suffisante des éléments de couvertures que devait installer M. [O] chez Mme [X], objets du présent litige, engendrant des infiltrations (en ce sens rapport d'expertise pièce 4 de l'intimée pages 9 à 11). Il n'existe donc pas davantage de contestation sérieuse à ce titre, ne serait-ce que du fait de l'absence d'élément étayant les allégations de M. [O]. C'est pourquoi, il convient de rejeter les moyens soulevés par M. [O] et de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle ordonné à M. [O] de verver à Mme [X] la somme provisionnelle de 49.065,30 €. II Sur les demandes annexes En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'équité exige que M. [O] soit condamné à verser à Mme [X] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [O], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Darracq, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA COUR, PAR CES MOTIFS, CONFIRME la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 novembre 2023 ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [O] à régler à Mme [X] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ; CONDAMNE M. [O] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Darracq. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile prévoit qarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 14 octobre 2024
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- Contrats
Référence
670e05e110ea465c0ffcf794
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