Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05e110ea465c0ffcf796
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 14 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00300 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTFT [S] [C] [K] c/ [O] [V] Commune [Localité 13] E.U.R.L. HUITRES LA CANFOUINE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 12 janvier 2024 par le Juge de la mise en état de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 21/02891) suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2024 APPELANT : [S] [C] [K] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] Représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU substitué par Maître SURE de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [O] [V] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Non représenté, assigné à personne Commune de [Localité 13] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 6] Représentée par Maître Aurélien JEANNEAU substitué par Maître LEFORT de la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX E.U.R.L. HUITRES LA CANFOUINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] Non représenté, assignée personne habilitée AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT domicilié en cette qualité, [Adresse 9] Représenté par Maître Jean-michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte authentique du 24 juillet 2020 M. [S] [K] a acquis une maison à usage d'habitation située [Adresse 7], érigée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10]. Sa parcelle jouxte la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] appartenant au domaine public maritime sur laquelle se trouve la cabane ostréicole n°97 dont la jouissance a été accordée à M. [W] [V] suivant autorisation d'occupation temporaire (AOT) délivrée par la mairie de [Localité 13] le 10 juin 2016 et renouvelée ultérieurement par avenants successifs. L'EARL Huîtres la Canfouine, dont M. [V] est le gérant, s'est vue attribuer par arrêté préfectoral une concession conchylicole l'autorisant à exploiter 311 m2 de terre-pleins entourant la cabane n°97 et se trouvant en partie devant la parcelle [Cadastre 12]. Se plaignant d'avoir subi une agression de la part de M. [W] [V] et de subir des troubles anormaux de voisinage du fait de la privatisation par celui-ci d'espaces publics à proximité immédiate de sa propriété rendant impossible tout accès direct au bassin d'Arcachon, M. [K] a, par acte d'huissier du 2 avril 2021, assigné M.[V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'indemnisation (RG 21/02891). Invité par le juge de la mise en état à mettre en cause l'autorité ayant concédé à M.[V] un droit d'occupation du domaine public maritime, M. [K] a, par acte du 21 juillet 2021, assigné en intervention forcée la commune de [Localité 13] et l'Agent judiciaire de l'Etat - Direction des affaires juridiques (RG 21/05693). Les deux instances ont été jointes. Par ordonnance contradictoire du juge de la mise en état du 12 janvier 2024 le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rejeté la demande d'expertise, - débouté la commune de [Localité 13] et l'Agent judiciaire de l'Etat de leurs demandes tendant à être mis hors de cause, - dit la commune de [Localité 13] irrecevable en sa demande de condamnation de M. [K] au paiement d'une amende civile, - condamné M. [K] à payer à M. [V] et la société Huîtres la Canfouine, ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties pour le surplus, - proposé le nouveau calendrier de procédure suivant : * Orientation : 29/03/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle, * Orientation : 19/07/2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle, * Orientation : 11/10/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle, * Orientation : 03/01/2025 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle, * OC: 04/04/2025 * Plaidoirie : 03/06/2025 à 14h (Collégiale) - condamné M. [K] aux dépens de l'incident. M. [K] a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 janvier 2024, et par dernières conclusions déposées le 19 février 2024, il demande à la cour de : - juger M. [K] recevable et bien-fondé dans son appel, En conséquence : - réformer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 janvier 2024 sous le RG N° 21/02891 en ce qu'elle a : - rejeté la demande d'expertise, - condamné M. [K] à payer à M. [V] et la société Huîtres la Canfouine, ensemble la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - proposé le nouveau calendrier de procédure suivant : * Orientation : 29/03/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle, * Orientation : 19/07/2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle, * Orientation : 11/10/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle, * Orientation : 03/01/2025 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle, * OC : 04/04/2025, * Plaidoirie : 03/06/2025 à 14h (Collégiale) - condamné M. [K] aux dépens de l'incident, Y ajoutant, - déclarer recevable M. [K] sur sa demande d'incident, - juger que les éléments versés aux débats justifient qu'une mesure d'expertise judiciaire soit organisée, - désigner tel expert judiciaire qu'il estimera avec la mission habituelle en la matière et, notamment, sous réserve d'une formulation différente : * se rendre sur place, visiter les lieux, les décrire, * dire si la cabane n° 97 et le terre-plein n° 80581001 sont utilisés par M. [V] et la société Huîtres la Canfouine conformément à la destination du domaine public maritime et, notamment, si une activité professionnelle effective y est exercée, dans l'affirmative la décrire, * dire si les troubles anormaux du voisinage invoqués par M. [K] existent, notamment en ce qui concerne une privatisation du domaine public maritime, son mauvais entretien et une absence de toute exploitation réelle à des fins professionnelles ; dans l'affirmation les décrire, * dire si les troubles invoqués par M. [K] excèdent les inconvénients anormaux du voisinage, dans l'affirmative, en indiquer l'ampleur et caractériser les atteintes à la propriété du demandeur, * dire si l'activité de la société Huîtres la Canfouine justifie l'attribution du terre-plein 80581001 pour les besoins de son activité professionnelle et des concessions qui lui ont été attribuées, * donner tous éléments de nature à apprécier les mesures permettant à mettre fin au trouble anormal du voisinage, * donner tous éléments de nature à chiffrer le préjudice de jouissance de M. [K] et, notamment, son préjudice de jouissance ainsi que la perte de valeur vénale de son bien ; en tant que de besoin, se faire assister d'un sapiteur pour chiffrer ces postes de préjudices, * donner tous éléments de nature à imputer totalement ou partiellement les troubles anormaux du voisinage allégués par M. [K] à l'un ou l'autre des défendeurs et à apprécier les éventuelles responsabilités susceptibles d'être retenues, - dire que cette mesure sera organisée aux frais avancés de M. [K], - débouter la commune de [Localité 13], l'Agent judiciaire de l'Etat, M. [V] et la société Huîtres la Canfouine de toutes prétentions de nature à faire obstacle à l'organisation de la mesure sollicitée et a la condamnation de M. [K] à verser des indemnités, - condamner les intimés à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées le 4 mars 2024, la Commune de [Localité 13], demande à la cour de : A titre principal : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [K], - prendre éventuellement l'initiative, son attention étant appelée, de condamner M. [K] au paiement d'une amende civile de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, - confirmer partiellement l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a : * rejeté la demande d'expertise (...), * condamné M. [K] à payer à M. [V] et la société Huîtres la Canfouine, ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [K] à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (...) * proposé le nouveau calendrier de procédure suivant : Orientation : 29/03/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle, Orientation : 19/07/2024 + IC aux demandeurs, à defaut clôture partielle, Orientation : 11/10/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle, Orientation : 03/01/2025 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle, OC : 04/04/2025 Plaidoirie : 03/06/2025 à 14h (Collégiale), * condamné M. [K] aux dépens de l'incident, et notamment : - rejeter la demande d'expertise pressentée par M. [K], - condamner M. [K] à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [K] aux dépens de l'incident, - infirmer partiellement l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a 'débouté la commune de [Localité 13] et l'Agent judiciaire de l'Etat de leurs demandes tendant à être mis hors de cause' ; et ordonner la mise hors de cause de la Commune de [Localité 13], - annuler partiellement l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a dit la commune de [Localité 13] irrecevable en sa demande de condamnation de M. [K] au paiement d'une amende civile et, par la voie de l'effet dévolutif, prenne éventuellement l'initiative, son attention étant appelée, de condamner M. [K] au paiement d'une amende civile de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire : - donné acte à ce que la Commune de [Localité 13] formule toutes protestations et réserves d'usage quant a la recevabilite et au bien-fonde de la demande d'expertise, - débouté M. [K] de sa demande d'expertise en ce qu'elle contient les chefs de missions suivants : * dire si la cabane '27 et le terre-plein '80581001 sont utilises par M. [V] et la société Huîtres la Canfouine conformément à la destination du domaine public maritime et, notamment, si une activité professionnelle effective y est exercée, dans l'affirmative la décrire, * dire si les troubles anormaux du voisinage invoques par M. [K] existent, notamment en ce qui concerne une privatisation du domaine public maritime, son mauvais entretien et une absence de toute exploitation réelle à des fins professionnelle ; dans l'affirmation les décrire, * dire si les troubles invoques par M. [K] excédent les inconvénient anormaux du voisinage, dans l'affirmative, en indiquer l'ampleur et caractériser les atteintes à la propriété du demandeur, * dire si l'activité de la société Huîtres la Canfouine justifie l'attribution du terre-plein 80581001 pour les besoins de son activité professionnelle et des concessions qui lui ont été attribuées, * donner tous éléments de nature a imputer totalement ou partiellement les troubles anormaux du voisinage allégés par M. [K] à l'un ou l'autre des défendeurs et à apprécier les éventuelles responsabilités susceptibles d'être retenues, - désigné tel expert judiciaire qu'il estimera avec la mission de : * donner tous éléments de nature à apprécier les mesures qui permettraient de mettre fin à un éventuel trouble anormal du voisinage, * donner tous éléments de nature a chiffrer les éventuels préjudices subis par M. [K] et, notamment, son préjudice de jouissance ainsi que la perte de valeur vénale de son bien, en tant que de besoin, se faire assister d'un sapiteur pour chiffrer ces postes de préjudices, - ordonné que les frais d'expertise soient à la charge de l'appelant principal, M. [K], En tout état de cause : - condamné M. [K] aux entiers dépens, - condamné M. [K] a lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées le 14 mars 2024, l'Agent judiciaire de l'Etat, demande à la cour de : A titre principal : - juger irrecevable l'appel de M. [K], A titre subsidiaire : - confirmer partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle « rejette la demande d'expertise de M. [K] », - infirmer partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté l'Agent judiciaire de l'Etat de sa demande de mise hors de cause, - ordonner la mise hors de cause de l'Agent judiciaire de l'Etat, Encore plus subsidiairement : - donner acte à l'Agent judiciaire de l'Etat de ce qu'il formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d'expertise, - rejeter la demande d'expertise de M. [K] en ce qu'elle contient les chefs de mission suivants : * dire si la cabane n°27 et le terre-plein n°80581001 sont utilisés par M. [V] et la société Huîtres de la Canfouine conformément à la destination du domaine public maritime et notamment, si une activité professionnelle effective y est exercée, dans l'affirmative la décrire, * dire si les troubles anormaux du voisinage invoqués par M. [K] existent, notamment en ce qui concerne une privatisation du domaine public maritime, son mauvais entretien et une absence de toute exploitation réelle à des fins professionnelle ; dans l'affirmation les décrire, * dire si les troubles invoqués par M. [K] excèdent les inconvénients anormaux du voisinage, dans l'affirmative, en indiquer l'ampleur et caractériser les atteintes à la propriété du demandeur, * dire si l'activité de la société Huîtres la Canfouine justifie l'attribution du terre-plein 80581001 pour les besoins de son activité professionnelle et des concessions qui lui ont été attribuées, * donner tous éléments de nature à imputer totalement ou partiellement les troubles anormaux du voisinage allégués par M. [K] à l'un ou l'autre des défendeurs et à apprécier les éventuelles responsabilités susceptibles d'être retenues », - désigner tel expert judiciaire qu'il estimera avec la mission de : « - se rendre sur place, visiter les lieux, les décrire, - donner tous les éléments de nature à chiffrer les éventuels préjudices subis par M. [K] et, notamment, un éventuel préjudice de jouissance ainsi qu'une éventuelle perte de valeur vénale de son bien ; en tant que de besoin, se faire assister d'un sapiteur pour chiffrer ces postes de préjudice », - ordonner que les frais d'expertise soient à la charge de M. [K], En tout état de cause : - condamner M. [K] aux entiers dépens, - condamner M. [K] à verser à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Huîtres la Canfouine et M.[V] n'ont pas constitué avocat. Ils ont été régulièrement assignés. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 17 juin 2024, avec clôture de la procédure à la date du 3 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la recevabilité de l'appel de M. [K] La commune de [Localité 13] et M. L'agent judiciaire de l'Etat, se prévalant des articles 795, 272 du code de procédure civile, estiment que l'appel de M. [K] est irrecevable en ce qu'il a été formé à l'encontre d'une ordonnance de référé refusant une expertise, faute de saisine de la juridiction du premier président en la matière et d'un motif grave et légitime. M. [K], au visa des articles 143 et 789 du code de procédure civile, soutient que sa demande devant le juge de la mise en état est suffisante, réclamant l'indemnisation de son préjudice lié aux troubles anormaux de voisinage résultant de l'occupation du domaine public maritime par M. [V] et sa société, suite aux autorisations qui lui ont été accordées par la commune de [Localité 13] et par l'Etat. Il considère que la désignation d'un expert est nécessaire au vu des troubles allégués et du préjudice qu'il déclare subir suite à l'usage non conforme du domaine public mis à disposition et donc qu'aucune irrecevabilité n'est encourue. Il conteste en outre que le trouble anormal de voisinage allégué par ses soins relève de la compétence de la juridiction administrative, car ce trouble, s'il trouve son siège dans le domaine public, résulte d'un particulier, relevant que l'agent judiciaire de l'Etat ne soutient pas cet argument. * * * L'article 795 du code de procédure civil prévoit que 'Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.' L'article 272 du même code énonce que 'La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, l'appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.' Il est constant que ces deux textes soumettent la recevabilité de l'appel d'une décision ordonnant une expertise à l'autorisation du premier président, mais non à l'encontre de celle la refusant. Cette dernière ne peut en conséquence être frappée d'appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond. C'est pourquoi, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté une demande d'expertise. II Sur les demandes annexes La commune de [Localité 13], au visa de l'article 559 du code de procédure civile considère que l'appel n'est pas fondé au vu de la motivation du premier juge et que l'appelant n'a cessé de multiplier les recours. Elle entend que ce recours abusif et dilatoire soit sanctionné par une amende civile. L'article 559 du code de procédure civile dispose 'En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.' Il apparaît que les parties n'ont aucun intérêt au prononcé d'une amende civile sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile et que une telle sanction ne peut être mise en oeuvre que sur l'initiative de la cour. Aussi, la commune de [Localité 13] verra-t-elle cette prétention, au surplus non reprise dans le dispositif de ses demandes, rejetée étant relevé que le simple recours à une voie de recours ne saurait être abusif en lui-même. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'équité exige que M. [K] soit condamné à verser à l'agent judiciaire de l'Etat et à la commune de [Localité 13], chacun, une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [K], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens. LA COUR, PAR CES MOTIFS, DECLARE irrecevable le recours de M. [K] en date du 19 janvier 2024 et le rejette ; Y ajoutant, REJETTE la demande tendant au prononcé d'une amende civile à l'encontre de M. [K] ; CONDAMNE M. [K] à régler à M. L'agent judiciaire de l'Etat et à la commune de [Localité 13], chacun, une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ; CONDAMNE M. [K] aux entiers dépens de la présente instance. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 559 du code de procédure civile et que unarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 559 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 559 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
670e05e110ea465c0ffcf796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel