Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05e110ea465c0ffcf79a
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 14 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00441 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTSU [G] [D] [Z] [O] [U] [H] c/ S.C. SOCIETE CIVILE DU [Adresse 2] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire e BORDEAUX (RG : 23/01369) suivant déclaration d'appel du 30 janvier 2024 APPELANTS : [G] [D] [Z] né le 10 Février 1977 au PORTUGAL de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] [O] [U] [H] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] Représentés par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.C. SOCIETE CIVILE DU [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Lieu Dit [Localité 4] - [Localité 5] Représentée par Me Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 2 septembre 2009, la SCE [Adresse 3] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec M. [G] [D] [Z]. Par acte sous seing privé du 2 septembre 2009, la SCE [Adresse 3] a mis à disposition de M. [D] et Mme [O] [U] [H] un logement de fonction à titre accessoire au contrat de travail conclu entre les parties le 2 septembre 2009 situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Par avenant au contrat de travail du 1er février 2010, le contrat de travail du 2 septembre 2009 a été repris dans les mêmes conditions par la SCE [Adresse 2]. Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2021, Mme [U] [H] a été notifiée de son licenciement, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par la SCE [Adresse 2]. Par convention de rupture du 7 mars 2022, à effet du 13 avril 2022, il a été convenu de la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre M. [D] [Z] et la SCE [Adresse 2]. Le 29 avril 2022, un procès verbal de constat d'huissier de justice a été dressé par Maître [P] [V] constatant l'impossibilité de dresser un état des lieux de sortie du logement et un refus de M. [D] [Z] de quitter le logement. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2022, M. [D] [Z] a été mis en demeure de quitter le logement de fonction, et ce, dans un délai de dix jours. Par acte d'huissier de justice du 12 juillet 2023, la SCE [Adresse 2] a assigné M. [D] [Z] et Mme [U] [H] devant-le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de constater que M. [D] [Z] et Mme [U] [H] sont occupants sans droit ni titre depuis le 14 avril 2022 du logement situé sur la propriété du [Adresse 2], ordonner leur l'expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef, avec, si besoin est, l'assistance de la force publique, assortir l'expulsion d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel de la somme de 22 900 euros à titre d'indemnité compensatrice contractuelle arrêtée au 15 juillet 2023 en réparation du préjudice causé à la SCE [Adresse 2] par leur maintien abusif dans le logement de fonction au-delà du terme de leur contrat de travail, les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation de 50 euros par jour à compter du 16 juillet 2023 et jusqu'à libération complète et effective des lieux. Par ordonnance contradictoire de référé du 22 décembre 2023 le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté que M. [D] [Z] et Mme [U] [H] ont été occupants sans droits ni titre du bien sis [Adresse 2] du 14 avril 2022 au 20 octobre 2023, - condamné solidairement M. [D] [Z] et Mme [U] [H] à verser à la SCE [Adresse 2] la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice contractuelle, - débouté l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires, - condamné solidairement M. [D] [Z] et Mme [U] [H] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. M. [D] [Z] et Mme [U] [H] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 janvier 2024, en ce qu'il a : - constaté que M. [D] [Z] et Mme [U] [H] ont été occupants sans droits ni titre du bien sis [Adresse 2] du 14 avril 2022 au 20 octobre 2023, - condamné solidairement M. [D] [Z] et Mme [U] [H] à verser à la SCE [Adresse 2] la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice contractuelle. Par dernières conclusions déposées le 8 avril 2024, M. [D] et Mme [U] [H] demandent à la cour de : - réformer le jugement dont appel, - constater la clause abusive fixée dans le contrat de travail, En conséquence - fixer l'indemnité d'occupation à une somme qui ne pourra être au-delà de 150 euros somme correspondant à l'avantage en nature retenu sur le bulletin de salaire. Par dernières conclusions déposées le 3 juin 2024, la société civile du [Adresse 2], demande à la cour de: - débouter M. [D] [Z] et Mme [U] [H] de leur appel, - confirmer l'ordonnance (déférée) de référé rendue par le juge du contentieux et de la protection du 22 décembre 2023 en ce qu'elle a: * constaté que M. [D] [Z] et Mme [U] [H] ont été occupants sans droits ni titre du bien sis [Adresse 2] du 14 avril 2022 au 20 octobre 2023, * condamné solidairement M. [D] [Z] et Mme [U] [H] à verser à la SCE [Adresse 2] la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice contractuelle du 14 avril 2022 au 20 octobre 2023, Subsidiairement, condamner solidairement M. [D] [Z] et Mme [U] [H] au paiement à titre provisionnel de la somme de 18 500 euros à titre d'indemnité compensatrice contractuelle du 14 avril 2022 au 20 octobre 2023, Faisant droit à l'appel incident à la Société Civile du [Adresse 2], - réformer l'ordonnance déférée rendue par le juge du contentieux et de la protection du 22 décembre 2023 en ce qu'elle a débouté la Société Civile du [Adresse 2] de sa demande en paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau de ce chef, - condamner solidairement M. [D] [Z] et Mme [U] [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamner solidairement M. [D] [Z] et Mme [U] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, - condamner solidairement M. [D] [Z] et Mme [U] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 1er juillet, avec clôture de la procédure à la date du 17 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'occupation sans droit ni titre Si l'appel de M. [G] [D] [Z] et Mme [O] [U] [H] porte sur le chef de l'ordonnance du 22 décembre 2023 qui a constaté qu'ils étaient occupants sans droit ni titre du 14 avril 2022 au 20 octobre 2023, les appelants ne remettent pas en cause cette disposition de l'ordonnance dans leurs écritures et ne développent aucun moyen au soutien de son infirmation de ce chef. L'ordonnance attaquée sera dès lors confirmée en ce qu'elle a constaté que M. [D] [Z] et Mme [U] [H] ont été occupants sans droits ni titre du logement de fonction sis [Adresse 2] du 14 avril 2022 au 20 octobre 2023. Sur l'indemnité compensatrice contractuelle En application des dispositions de l'article 835, alinéa 2, du code civil, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les consorts [D] [Z] et [U] [H] soutiennent devant la cour que la clause pénale contenue dans la convention du 2 septembre 2009, prévoyant expressément qu'en cas de retard dans la libération du logement mis à disposition par l'employeur, ils s'obligent à verser une indemnité compensatrice d'un montant de 50 euros par jour de retard, constitue une clause abusive. Ils font valoir que ce montant correspond à une somme mensuelle de 1550 euros, laquelle est disproportionnée par rapport au salaire mensuel de M. [D] [Z] qui était de 1800 euros net et soutiennent que le bien mis à disposition n'a aucune valeur locative dès lors qu'il se trouve à l'intérieur de l'exploitation agricole au niveau des hangars et des chais et qu'en tout état de cause, la somme mensuelle retenue sur le bulletin de salaire de M. [D] [Z] pour ce logement de fonction était de 150 euros. Ils demandent l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a fixé l'indemnité compensatrice à la somme provisionnelle de 20 000 euros et sollicitent la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 150 euros par mois, correspondant à l'avantage en nature sur le bulletin de salaire. La SCE [Adresse 2] fait valoir que, s'il peut accorder une provision sur le montant non contestable d'une clause pénale, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de diminuer ce montant. La société intimée soutient avoir fait estimer le logement en cause à une valeur locative d'environ 1000 euros par mois et qu'en dépit de sa situation sur la propriété du [Adresse 2], elle pourrait être louée à des particuliers. S'il est constant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de diminuer le montant d'une clause pénale ou d'en exonérer le débiteur, il peut néanmoins accorder une provision sur le montant non contestable de cette clause pénale. En l'espèce, le principe de la clause pénale est remis en cause par les appelants qui sollicitent qu'elle soit déclarée abusive et demandent la fixation d'une indemnité d'occupation à la somme de 150 euros par mois, correspondant à l'avantage en nature retenu sur le bulletin de salaire. Cette clause stipule que ' Il est expressément convenu d'un commun accord entre les parties, que M. [D] et Mme [U] [H] s'obligent à verser en cas de retard dans la libération des locaux, une indemnité compensatrice du préjudice causé dont le montant est fixé à 50 € par jour de retard; cette disposition constitue une clause pénale'. Néanmoins, la cour n'est saisie que de la demande de provision de la société [Adresse 2] fondée sur l'indemnité compensatrice contractuelle visée dans la convention du 2 septembre 2009, constituant une clause pénale, et non d'une demande en paiement d'une indemnité d'occupation. Celle-ci ayant une nature et une destination différente, elle ne saurait être confondue avec la clause pénale susmentionnée. Il n'appartient pas, comme en conviennent les parties, au juge des référés d'apprécier le caractère excessif ou non d'une telle clause, ce à quoi reviendrait l'examen de son caractère abusif, notamment du fait de l'avantage excessif qu'elle accorderait à la partie intimée. Il ne peut donc y avoir de contestation sérieuse à ce titre. En conséquence, en l'absence de contestation sérieuse quant à l'obligation résultant de la clause pénale stipulée par l'employeur, l'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a accordé à la SCE [Adresse 2] la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice contractuelle. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 22 décembre 2023 en ses dispositions relatives au dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [D] [Z] et de Mme [U] [H] supporteront in solidum la charge des dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme l'ordonnance du 22 décembre 2023 en toutes ses dispositions; Y ajoutant, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; - Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamne in solidum M. [D] [Z] et Mme [U] [H] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670e05e110ea465c0ffcf79a
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- Texte intégral
- Résumé officiel