Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05e210ea465c0ffcf79c
- Date
- 14 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00232 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7B6 ORDONNANCE Le QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 10 H00 Nous, Marie-Paule Menu, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Séverine Roma, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame Naud, représentante du Préfet de la Dordogne, En présence de Monsieur [I] [L], né le 01 Septembre 1994 à [Localité 2] (GUINEE),de nationalité guinéenne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] [L], né le 01 Septembre 1994 à [Localité 2] (GUINEE), de nationalité guinéenne, et l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative du 11 août 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2024 à 15h58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [L] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] [L], né le 01 Septembre 1994 à [Localité 2] (GUINEE), de nationalité Guinéenne le 12 octobre 2024 à14h47, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [I] [L], ainsi que les observations de Madame [F], représentante de la préfecture de Dordogne et les explications de Monsieur [I] [L] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 14 octobre 2024 à 10h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Placé sous mandat de dépôt le 15 juin 2020 et condamné par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 août 2021 à la peine de 4 années d'emprisonnement et une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans, [I] [L] est actuellement placé en rétention administrative au centre de rétention de Bordeaux. Par une ordonnance du 16 août 2024, le juge des libertés et la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté les exceptions de nullité soulevées et a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [L] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 19 août 2024. Par une ordonnance du 11 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné le prolongation de la rétention de [I] [L] pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 12 septembre 2024. Par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 octobre 2024 à 16h07, le Préfet de la Dordogne a sollicité une troisième prolongation de la rétention de [I] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours. La requête expose que le consulat de Guinée a été saisi par un courrier du 6 février 2024 ainsi que l'unité centrale d'identification, service en charge des relations consulaires avec les autorités guinéennes, services relancés le 22 avril 2024, le 18 juillet 2024, le 9 septembre 2024 et le 1er octobre 2024 ; que l'intéressé est démuni de documents de voyage et d'un domicile personnel et ne justifie pas de ressources financières stables et licites en France ; qu'il a par ailleurs fait part de son opposition à son retour dans son pays d'origine ; qu'ayant été condamné à deux reprises pour des faits de nature sexuelle, sa présence en France engendre une menace grave et actuelle pour l'ordre public. Par une ordonnance en date du 11 octobre 2024 rendue à 15h58, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [L] pour une durée maximale de 15 jours. Ce dernier a formé appel le 11 octobre 2024 à 14h47 ; il expose que le maintenir en rétention, alors qu'il a purgé sa peine, est inutile à la fois parce que son ambassade ne répond jamais et parce qu'il est déterminé à quitter la France. A l'audience de la cour, le conseil de [I] [L] a développé oralement ses conclusions et fait valoir qu'il n'existe en réalité pas de perspective d'éloignement vers la Guinée dont les services consulaires n'ont donné suite à aucune des demandes qui leur ont été adressées, que l'actualité de la menace à l'ordre public n'est aucunement documentée alors même que l'addiction à l'alcool de M. [L] à l'origine de ses passage à l'acte a fait l'objet d'une prise en charge en détention. Elle a conclu à l'infirmation de la décision et à la remise en liberté de M. [L]. La représentante de la préfecture a développé oralement ses observations et sollicité la confirmation de la décision querellée. [I] [L] a eu la parole en dernier; il a indiqué vouloir quitter la France pour aller ailleurs, avoir reçu des médicaments 'contre l'alcool' en détention, prendre actuellement du zopiclone et du tercian. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel La déclaration d'appel régulièrement motivée et formée dans le délai légal est recevable. Sur le placement en rétention ministre administrative et les garanties de représentation Il résulte de l'article L741-1 du CESEDA que peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l' étranger se soustrait à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution de précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. [I] [L] ne possède aucun document administratif pouvant prouver son identité et sa nationalité. Il est sans domicile et sans ressource légale en France. Il est célibataire sans enfant et ne démontre pas avoir établi sur le territoire national le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français de 10 ans. Le placement en rétention administrative de l'intéressé est la seule solution juridique possible. Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative Suivant les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024: ' A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement: a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' En l'espèce, s'il ne ressort pas des éléments du dossier que la délivrance d'un laisser passer consulaire doit intervenir à bref délai, [I] [L] représente en revanche au jour de l'audience une menace pour l'ordre public. [I] [L] a ainsi été condamné à deux reprises pour des faits de nature sexuelle, les faits sanctionnés par le tribunal correctionnel d'Angoulême le 8 juin 2021 et par la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 5 août 2021 ayant été au demeurant commis alors que l'intéressé était astreint depuis une semaine à peine à une mesure de contrôle judiciaire. Selon les énonciations figurant dans le dit arrêt, [I] [L] a tenu des propos à connotation sexuelle au personnel féminin de la maison d'arrêt d'[Localité 1], l'expert psychiatre a conclu à l'existence d'éléments pervers et l'expert psychologue à la présence 'd'un fonctionnement psychique, mental et intellectuel perturbé (...) et de pulsions agressives rendant le pronostic très mitigé eu égard aux failles et carences de sa personnalité, de sa difficulté à admettre ses passages à l'acte et sa dépendance à l'alcool'. Selon les énonciations du jugement du 16 mai 2023 qui a rejeté sa demande d'aménagement de peine, [I] [L] a indiqué au magistrat sur l'audience ' je suis un homme et j'ai le droit de rester avec une femme', il a adressé à la direction un courrier pour ' rencontrer une femme juste pour coucher avec', il a le 26 août 2022 alors qu'il était reçu en consultation par un médecin femme baissé son pantalon le sexe en érection. [I] [L] ne consommait alors plus d'alcool. La prise en charge de l'addiction à l'alcool alléguée par [I] n'est au surplus aucunement documentée. Il se déduit de l'ensemble des risques avérés de récidive. L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. L'ordonnance déférée ne peut dès lors qu'être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties; En la forme : Déclarons recevable l'appel de [I] [L] ; Au fond : Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Présidente
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L741-1 du CESEDA que peut être placé en r
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05e210ea465c0ffcf79c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel