Cour d'AppelChambre d' Expropriation
Cour d'Appel · Chambre d' Expropriation — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670e05e210ea465c0ffcf7a0
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 128 900 200 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 2] Chambre d' Expropriation ARRÊT N°4/2024 N° RG 22/00288 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BB5V [G] [O] [N] C/ [K] [J] [N] LA [Adresse 11] (CACL représentée par l'Etablissement Public Foncier et d'Aménagement de la Guyane (EPFA GUYANE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2024 Jugement Au fond, origine Juge de l'expropriation de [Localité 9], décision attaquée en date du 09 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00014 APPELANTE : Madame [G] [O] [N] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Gabriel BENESTY, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [K] [J] [N] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me CONSTANT Rudy, avocat au barreau de GUYANE,non comparant à l'audience LA [Adresse 11] (CACL) représentée par l'Etablissement Public Foncier et d'Aménagement de la Guyane [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Direction Générale des Finances Publiques [Adresse 12] [Localité 5] comparant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024 en audience publique (en chambre du conseil) et mise en délibéré au 07 Octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Yann BOUCHARE, Président de chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Yann BOUCHARE, Président de chambre Mme Eva LIMA, Présidente de chambre Madame Sophie BAUDIS, Conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats et Madame Naomie BRIEU, greffière présente lors du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par mémoire introductif parvenu au greffe en date du 09 septembre 2021, l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG) a saisi le juge de l'expropriation en fixation des indemnités suite à l'expropriation d'une parcelle cadastrée [Cadastre 7], situées à [Localité 10] appartenant en indivision pour moitié à la succession de Monsieur [X] [N] et pour moitié à son frère Monsieur [K] [N], d'une superficie de 6013 m2 issue d'une parcelle mère d'une contenance de 56 585 m2. Au sein de cette requête, le prix proposé était de 67 446 € comprenant 60 130 € au titre de l'indemnité principale et 7 516 € au titre de l'indemnité de remploi. Par ordonnance du 1er décembre 2021, la visite des lieux a été fixée au 18 janvier 2022. Le 18 janvier 2022, un transport sur les lieux a été effectué en présence de L'EPFAG, de Madame [G] [N], héritière de Monsieur [X] [N] et de Monsieur [K] [N]. Le transport a permis de constater que la parcelle était constituée d'une friche entièrement végétalisée sur laquelle est présente une construction en bois avec un toit en tôle abritant différentes épaves. Elle est longée par une crique donnant accès à l'océan, crique sur laquelle serait présent un débarcadère mais qui n'était pas accessible au moment du transport. En bordure de parcelle se trouve également des carcasses de voitures qui selon les expropriés ont été déplacés à cet endroit à leur insu à cause des travaux jouxtant leur parcelle. A l'issue du transport, l'audience a été renvoyée au 14 février 2022. Par courriel en date du 8 février 2022, Maître [Z], avocat inscrit au barreau de Paris, a indiqué intervenir dans les intérêts de Madame [G] [N], héritière de Monsieur [X] [N], et a communiqué un mémoire en réponse. A l'audience de plaidoirie du 14 février 2022, Maître KHITER, avocat inscrit au barreau de la Guyane, s'est constitué au profit de Monsieur [K] [N] et l'affaire a été renvoyée au 14 mars 2022 pour conclusion de Maître Page, avocat de L'EPFAG. A l'audience du 14 mars 2022, les parties ont été entendues en leurs observations et l'affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2022. Dans son mémoire récapitulatif déposé à l'audience du 14 mars 2022 et signifié aux parties, L'EPFAG sollicite du juge de l'expropriation de débouter les expropriés de l'ensemble de leurs demandes et a maintenu son offre initiale. A titre liminaire, sur la demande avant dire droit d'expertise, L'EPFAG affine sur la base des articles L.311-8 et R.322-l du code de l'expropriation qu'une expertise ne peut être ordonnée qu'en cas de difficultés particulières tenant à l'évaluation du bien exproprié ou de difficultés d'ordre technique ce qui n'est pas établi en l'espèce. Au soutien de son offre, L'EPFAG affirme sur le fondement des articles L.322-2, L.322-3 et L.322-6 du code de l'expropriation, que la date de référence doit être fixée au 27 septembre 2019 correspondant à la date de l'acte le plus récent rendant opposable le PLU. Sur la qualification de terrain à bâtir, il est soutenu que la parcelle se situe en zone N du PLU dite zone naturelle qui serait par principe inconstructible. Si des possibilités de construire existent sur cette parcelle, celles-ci devraient être évaluées comme étant extrêmement limitées et incompatibles avec la notion de terrain constructible. De plus, L'EPFAG soutient que la parcelle litigieuse est insuffisamment reliée aux réseaux. Sur 1'évaluation en elle-même, L'EPFAG indique faire sienne les termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement. L'expropriant conteste les termes communiqués par les consorts [N] en ce que tout d'abord, ils seraient insuffisamment précis pour fonder une comparaison, et qu'ensuite ils ne concerneraient pas des parcelles similaires à celles expropriées. Sur les indemnités annexes sollicitées par les expropriés, L'EPFAG conteste tout sursis à statuer dans l'attente d'une détermination des frais de reconstitution des installations présentes sur la parcelle en indiquant que L'EPFAG accepte de prendre en charge ces travaux afin de mieux pouvoir les coordonner avec l'ouvrage public et conteste l'évaluation jugée arbitraire du coût de réfaction de la clôture. Sur l'indemnité pour dépréciation du surplus, L'EPFAG indique que les expropriés ne démontrent aucunement une quelconque perte de valeur pour la parcelle [Cadastre 8], non expropriée, qui disposerait toujours d'une vaste superficie et qui sera toujours accessible via la [Adresse 13]. L'expropriant ajoute que le projet du TCSP n'impactera aucunement l'habitation présente sur cette parcelle et qu'un accès fluviale sera toujours possible. Enfin, il est souligné que les expropriés ne produisent aucune pièce justificative au soutien de l'évaluation de l'indemnité de dépréciation. Concernant l'indemnité pour prise de possession irrégulière, celle-ci en plus d'être infondée, au regard des dispositions de l'article L.311-8 du code de l' expropriation, ne relèverait pas de la compétence du juge de l'expropriation. Dans ses mémoires communiqués le 17 décembre 2021 et le 10 février 2022, le commissaire du gouvernement propose une évaluation à hauteur de 67160 € dont 60130 € à titre principal et 7030 € à titre de remploi. Le Commissaire du gouvernement retient comme date de référence le 27 septembre 2019 et soutient qu' à cette date la parcelle se situe en zone N où sont interdits les constructions sauf équipement d'intérêt collectif et extension de l' existant. II considère à ce titre que la parcelle ne saurait être qualifiée de constructible. Le Commissaire du gouvernement relève la difficulté de se fonder sur différents termes de comparaison pertinent au regard de la spécificité du bien mais rejoint la proposition de I'EPFAG sur le prix au mètre carré de 10 €. Pour autant il y aurait lieu de retenir au regard des conséquences notamment environnementales du projet, une indemnité au titre de la dépréciation du surplus qu'il conviendrait de fixer forfaitairement à hauteur de 300 000 € outre les éventuels coûts de reconstruction. Dans les dernières conclusions récapitulatives de Madame [D] [N], représentée par son conseil Maître [Z], il est tout d'abord demandé de déclarer recevable son action en sa qualité d'héritière de Monsieur [X] [N]. Sur la demande avant dire droit relative à la désignation d'un expert fondé sur l'article R.322-1 du code de l'expropriation, Madame [N] soutient que l'ordonnance d'expropriation est imprécise, que la contenance de la parcelle des consorts [N] a été modifiée par un arrêt infirmatif du 29 janvier 2021 de sorte qu'une incertitude serait toujours présente quant à l'étendue de cette parcelle. A titre principal, sur l'évaluation de la parcelle, le défendeur soutient que sa parcelle dispose de caractéristiques exceptionnelles au regard de sa contenance et de sa position géographique en centre-ville de [Localité 9]. Sur la date de référence, Madame [N] s'accorde sur celle retenue par le commissaire du gouvernement à savoir le 27 septembre 2019. Sur la qualité de terrain à bâtir, Madame [N] reconnaît la classification en zone N du PLU c'est-à-dire non constructible en principe mais soutient que le Plan local d'urbanisme permet sous certaines conditions de réaliser des ouvrages sur les parcelles classées en zone N notamment des ouvrages d'équipement d'intérêt collectif. Madame [N] rappelle qu'une telle construction, à savoir l'espace [L] [N] se situe déjà sur la parcelle mère. Un tel immeuble pourrait relever de la catégorie des ouvrages d'équipement collectif pouvant être étendue, comme l' autorise le PLU, sur la parcelle expropriée. Madame [N] soutient que sa parcelle n'est pas couverte par le plan de prévention des risques naturels et que très partiellement par le plan de prévention des risques d'inondation. L'accessibilité à la voirie et aux réseaux ne devrait également pas faire débat selon Madame [N] au regard de sa situation dans une zone urbanisée, et la parcelle mère est en contact direct avec la route. Au regard de ces éléments, le défendeur soutient que la parcelle des consorts [N] doit être considérée comme constructible. Sur la question du « corridor écologique », les restrictions à ce titre ne sauraient être prises en compte sauf à considérer que le projet du TCSP soit en total contradiction avec le PLU existant. Madame [N] ajoute que la partie expropriée comprend un carbet et un embarcadère utilisé régulièrement par la famille [N] de sorte que cet usage doit être pris en compte dans la valeur du bien, s'il venait à être déclaré inconstructible. Sur l'indemnisation principale, si la qualité de terrain à bâtir devait être retenue, l'exproprié propose un prix de 140 € par rn2 soit 841 820 € auquel viendrait s'ajouter la somme forfaitaire de 10 000 € en raison de la présence du carbet. Si la qualité de terrain à bâtir ne devait pas être retenue, l'exproprié souligne qu'une parcelle située en zone N a été vendue à un prix de 116 € par 1112 en 2015. En comparaison, il est proposé un prix de vente de 100 € par m2 soit 611 300 € pour la parcelle auxquels s'ajoutent 10 000 e pour le carbet. Pour évaluer la parcelle, Madame [N] soutient qu'il est nécessaire de prendre en considération la situation très spécifique de son bien situé en plein centre-ville de [Localité 9]. Sur la question de la production des actes de vente, l'expropriant indique qu'aucun terme de comparaison n'est produit par l'expropriant et que l'usage de la plate-forme DVF-Etalab n'est aucunement proscrit. Par ailleurs, l'exproprié sollicite une indemnité au titre de la dépréciation du surplus. En effet selon Madame [N], le retrait de 6013 m2 réduirait drastiquement la possibilité pour les consorts [N] de valoriser leur parcelle. De plus ce morcellement entraînerait la disparition de la configuration traversante de la parcelle et qui participe de sa valorisation. En effet, l'expropriation entraînerait également la suppression de l'accès fluviale. Cette dépréciation est évaluée à la somme de 300 000 €. De plus, il est demandé que soit sursoit à statuer sur l'indemnité de rétablissement en ce que des frais devront nécessairement être engagés mais aucun élément présent au dossier ne permet son évaluation présentement. Enfin, affirmant que I'EPFAG a occupé une partie de sa parcelle avant le paiement de l'indemnité d'occupation, Madame [N] sollicite une indemnité d'occupation irrégulière du 1 janvier 2022 jusqu'au 14 mars 2022. Par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort en date du 09 mai 2022 (RG°21/00014), le juge de l'expropriation de [Localité 9] a : - condamné l'Établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG) à verser pour moitié à Monsieur [K] [N] et pour moitié à l'indivision successorale de Monsieur [X] [N] la somme de 120 260 € au titre de l'indemnité principale d'expropriation ; - condamné l'Établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG) à verser pour moitié à Monsieur [K] [N] et pour moitié à l'indivision successorale de Monsieur [X] [N] la somme de 13 026 € au titre de l'indemnité de remploi ; - débouté Madame [G] [N] de sa demande au titre de la dépréciation du surplus ; - dit que ce sursis à statuer n'empêche pas l'Établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG) d'entrer en possession dans les conditions de l'article L231-1 du code de l'expropriation. Par déclaration d'appel déposée en date du 23 juin 2022, enregistrée au greffe en date du 27 juin 2022, Madame [G] [N] a interjeté appel de la décision sus-mentionnée en ce qu'elle a : - condamné l'Établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG) à verser pour moitié à Monsieur [K] [N] et pour moitié à l'indivision successorale de Monsieur [X] [N] la somme de 120 260 € au titre de l'indemnité principale d'expropriation ; - condamné l'Établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG) à verser pour moitié à Monsieur [K] [N] et pour moitié à l'indivision successorale de Monsieur [X] [N] la somme de 13 026 € au titre de l'indemnité de remploi ; - débouté Madame [G] [N] de sa demande au titre de la dépréciation du surplus ; - dit que ce sursis à statuer n'empêche pas l'Établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG) d'entrer en possession dans les conditions de l'article L231-1 du code de l'expropriation. Le greffe a procédé à la notification de la déclaration d'appel le 09 septembre 2022. Les premières conclusions d'appelant ont été adressées au greffe par RPVA en date du 11 octobre 2022 et notifiées par courriel sans les pièces au commissaire au gouvernement le 06 décembre 2022. Les premières conclusions de l'intimé Monsieur [K] [N], en vue de former un appel incident, ont été adressées au greffe par RPVA en date du 10 novembre 2022 et notifiées au commissaire au gouvernement le 20 novembre 2022 par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 22 novembre 2022. Le mémoire du commissaire du gouvernement a été déposé au greffe le 02 février 2023 et notifié par lettres recommandées avec accusé réception reçues le 18 février 2023 par l'appelante, le 23 février 2023 par Monsieur [K] [N] et le 27 février 2023 par l'EPFAG. Le mémoire de l'EPFAG, déposé le 23 janvier 2023 au greffe, a été notifié par lettres recommandées avec accusé réception reçues le 26 janvier 2023 par les parties. A l'audience du 08 avril 2024, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 17 juin 2024. Par conclusions récapitulatives adressées au greffe en date du 16 mai 2024 Madame [G] [N], a demandé au visa de l'article 1° du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 550, 900 à 930-3 et 954 du code de procédure civile, des articles R,311-9, R.311-24 et R.311-26 du code de l'expropriation et des articles 545, 724 et 815-2 du Code civil, du code de l'expropriation, du code de l'urbanisme et des dispositions du PLU de la commune de [Localité 9] : A titre principal : - dire recevable Madame [G] [N] en son appel et ses demandes ; - infirmer le jugement du 9 mai 2022 du juge de l'expropriation en ce qu'il: condamne l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG) à verser pour moitié à Monsieur [K] [N] et pour moitié à l'indivision successorale de Monsieur [X] [N] la somme de 120 260 € au titre de l'indemnité principale d'expropriation ; condamne l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG) à verser pour moitié à Monsieur [K] [N] et pour moitié à l'indivision successorale de Monsieur [X] [N] la somme de 13 026 € au titre de l'indemnité de remploi ; déboute Madame [G] [N] de sa demande au titre de la dépréciation du surplus ; dit que ce sursis à statuer n'empêche pas l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG) d'entrer en possession dans les conditions de l'article L231-1 du code de l'expropriation ; Statuant à nouveau : - fixer l'indemnité d'expropriation revenant aux consorts [N] à la somme de 1 289 002 € dont 841 820 € au titre de la valeur vénale des terrains, 10 000€ euros pour les constructions,87 182 € au titre de l'indemnité de remploi et 300 000 € au titre de l'indemnité de dépréciation du surplus ; - fixer, à titre subsidiaire, l'indemnité d'expropriation revenant aux consorts [N] à la somme de 1 014 430 € dont 611 300 € au titre de la valeur vénale des terrains, 10 000€ euros pour les constructions, 63 130 € au titre de l'indemnité de remploi et 300 000 € au titre de l'indemnité de dépréciation du surplus ; fixer à 40 000 € l'indemnité accessoire au titre de la réalisation d'une clôture du surplus ; condamner l'EPFAG aux entiers dépens et à verser à Madame [G] [N] la somme de 10 000€ en application de l'art. 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel. A titre subsidiaire : - dire recevables en leurs appels et leurs demandes Monsieur [K] [J] [N] et le commissaire du gouvernement ; - recevoir Madame [G] [N] en son appel incident et, à défaut, en intervention volontaire au soutien des demandes de Monsieur [K] [J] [N] et du commissaire du gouvernement ; - reformer le jugement du 09 mai 2022 comme suit : fixer l'indemnité d'expropriation revenant aux consorts [N] à la somme de 1 289 002 € dont 841 820 € au titre de la valeur vénale des terrains, 10 000€ euros pour les constructions, 87 182 € au titre de l'indemnité de remploi et 300 000 € au titre de l'indemnité de dépréciation du surplus ; fixer, à titre subsidiaire, l'indemnité d'expropriation revenant aux consorts [N] à la somme de 1 014 430 € dont 611 300 € au titre de la valeur vénale des terrains, 10 000€ euros pour les constructions, 63 130 € au titre de l'indemnité de remploi et 300 000 € au titre de l'indemnité de dépréciation du surplus ; fixer à 40 000 € l'indemnité accessoire au titre de la réalisation d'une clôture du surplus ; -condamner l'EPFAG aux entiers dépens et à verser à Madame [G] [N] la somme de 10 000€ en application de l'art. 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel. Au soutien de ses prétentions, en vue de démontrer la recevabilité de sa déclaration d'appel, Madame [G] [N] fait valoir que la procédure d'appel en matière d'expropriation ne relève pas de la procédure d'appel ordinaire avec représentation obligatoire et qu'en conséquence les articles 900 à 930-3 du code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer au litige. Par ailleurs, l'appelante ajoute que l'EPFAG ne justifie pas d'avoir notifié ou signifié la décision de première instance aux parties du litige, de sorte que l'appel incident formé par Monsieur [K] [N] et le mémoire du commissaire du gouvernement doivent être retenus comme des actes d'appel. En outre, elle affirme que le mémoire du commissaire du gouvernement, contrairement aux moyens soulevés par l'EPFAG, est recevable au regard de la jurisprudence actuelle et le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel. Ainsi, le mémoire respecte les exigences des dispositions actuelles de l'article 954 du code de procédure civile qui ne sanctionne pas l'absence de dispositif dans lequel l'appelante indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement. A titre subsidiaire, Madame [G] [N] entend maintenir ses prétentions et moyens à titre d'appel incident subséquent à l'appel de l'intimé en application de l'article 550 du code de procédure civile et à défaut, au soutien de Monsieur [K] [N] et du commissaire au gouvernement en qualité d'intervenant. Par conclusions adressées au greffe par RPVA en date du 11 octobre 2022, reprises oralement lors de l'audience du 17 juin 2024, Monsieur [K] [N], a demandé, au visa du code de l'expiration : - Infirmer le jugement du 09 mai 2022 rendu par le juge de l'expropriation près le Tribunal judiciaire de Cayenne en ce qu'il : - condamne l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG) à verser pour moitié à Monsieur [K] [N] et pour moitié à l'indivision successorale de Monsieur [X] [N] la somme de 120 260 € au titre de l'indemnité principale d'expropriation ; - condamne l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG) à verser pour moitié à Monsieur [K] [N] et pour moitié à l'indivision successorale de Monsieur [X] [N] la somme de 13.026 € au titre de l'indemnité de remploi - dit que toutes les sommes versées à l'indivision successorale de Monsieur [C] [V] [N] sera versée à la comptabilité de Maître [P] [H], notaire, à [Localité 9], où la succession de Monsieur [X] [N] est ouverte ; - déboute Madame [G] [N] de sa demande au titre de la dépréciation du surplus. Statuant à nouveau : - condamner l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG) à verser pour moitié à Monsieur [K] [N] et pour moitié à l'indivision successorale de Monsieur [X] [N] la somme la somme de 841 820 € au titre de l'indemnité principale d'expropriation, 86 121 € au titre de l'indemnité de remploi ; - condamner l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG) à verser pour moitié à Monsieur [K] [N] et pour moitié à l'indivision successorale de Monsieur [X]. [N] la somme de 13.026 € au titre de l'indemnité de remploi ; - condamner l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG) à verser pour moitié à Monsieur [K] [N] et pour moitié à l'indivision successorale de Monsieur [X]. [N] la somme de 300 000 € au titre de la dépréciation du surplus ; - dire que toutes les sommes versées à l'indivision successorale de Monsieur [C] [V] [N] seront versées à la comptabilité de Maître [P] [H], notaire, à [Localité 9], où la succession de Monsieur [X] [N] est ouverte ; - condamner l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG) à verser à Monsieur [K] [N] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que les dépens resteront à la charge de l'expropriant. Au soutien de ses prétentions, à l'audience du 17 juin 2024, Monsieur [K] [N] a repris les moyens développés par l'appelante s'agissant de la recevabilité de son appel incident et du mémoire du commissaire au gouvernement. Pour étayer son argumentation, l'intimé se prévaut d'un revirement de jurisprudence daté du 23 mai 2024 et des dispositions du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel applicable à compter du 1er septembre 2024. A cet égard, l'intimé soutient que le défaut de rappel des demandes d'infirmation ou de réformation des demandes dans le dispositif n'est pas opposable au commissaire au gouvernement. Par dépôt en date du 02 février 2023, le commissaire au gouvernement a adressé son mémoire au greffe et demandé à : - Fixer l'indemnité de dépossession à 20 €/m2 pour le bien cadastré AP [Cadastre 4], soit 120 260 € ; - Fixer l'indemnité de remploi de 13 026 € ; - Accorder une indemnité pour dépréciation du surplus inférieure à 300 000 € ; - Annuler le sursis à statuer pour la fixation des indemnités au titre de la réalisation de la clôture, des frais de réinstallation du carbet, et de l'embarcadère. - Autoriser l'entrée en possession dans le délai légal après paiement de l'indemnité totale. Au soutien de ses prétentions, le commissaire du gouvernement relève que la recevabilité de l'appel paraît contestable en raison du non-respect des délais fixés par l'article R.311-24 du code de l'expropriation et le caractère tardif des premières conclusions d'appelant qui lui ont été notifiées sans les pièces le 06 décembre 2022. En outre, il rappelle que les conclusions de Monsieur [K] [N], lui ont été notifiées le 20 novembre 2022 par LRAR et que les conclusions de l'EPFAG ne lui étaient pas parvenues à la date de la rédaction de son mémoire. Par conclusions récapitulatives déposées au greffe en date du 22 février 2024 envoyées le 04 mars 2024, la CACL, représentée par l'EPFAG, a adressé son mémoire au greffe et, au visa de l'article L.321-1 et suivants du code de l'expropriation, de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation et du jugement de première instance, a demandé à : - A titre principal: prononcer la caducité de l'appel formé par Madame [N] [G] au titre de l'article R.3 1 1-26 du Code de l'expropriation ; Par conséquent, prononcer la caducité de l'appel incident de Monsieur [N] [K] [J] et des conclusions du Commissaire du Gouvernement ; Par suite, débouter les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire: confirmer le jugement (n o 22/00011) rendu par le Tribunal Judiciaire de CAYENNE en date du 9 mai 2022 en toutes ses dispositions. Au soutien de ses prétentions, l'EPFAG, d'une part, relève la caducité de l'appel tirée du dépôt des premières conclusions d'appelant par RPVA postérieurement à la date butoir fixée par l'article R.311-26 du code de l'expropriation ; d'autre part, l'intimé entend démontrer que l'appel incident de Monsieur [K] [N] est irrecevable en raison de la caducité de l'appel principal. S'agissant du mémoire du commissaire au gouvernement, l'EPFAG rappelle qu'en application des articles 954 et 542 du code de procédure civile, le dispositif de l'intéressé ne comprend aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement. Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité des premières conclusions de l'appelante Aux termes de l'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. En somme, l'article 550 du code de procédure civile énonce que la validité de l'appel incident est subordonnée à la recevabilité de l'appel principal, ainsi, la caducité de la déclaration d'appel entraîne l'extinction de l'instance d'appel sans que l'appel incident ne puisse être retenu. En l'espèce, la déclaration d'appel a été déposée le 23 juin 2022 puis enregistrée au greffe le 27 juin 2023 et l'appelante a remis ses premières conclusions par RPVA en date du 11 octobre 2022. Suivant l'article précité, l'appelante disposait d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour déposer ses premières conclusions, le délai expirait donc entre le 23 septembre et le 27 septembre 2022. Dès lors, la transmission des premières conclusions d'appelant étant intervenue dix jours ouvrables après la date butoir qui s'imposait à Madame [G] [N], la caducité sera prononcée. Les moyens tendant à contester les délais applicables en raison de l'absence d'élément relatif à la signification de la décision de première instance aux autres intimés sont inopérants sur ce chef de jugement. En conséquence, la déclaration d'appel de Madame [G] [N] sera frappée de caducité et l'appelante déboutée de ses prétentions. Sur la recevabilité de l'appel incident formé par l'intimé Aux termes de l'article R.311-24 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les parties et le commissaire du gouvernement disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour interjeter appel de la décision rendue en première instance. En outre, selon l'article R.311-26 dudit code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction. En somme, l'article 550 du code de procédure civile énonce que la validité de l'appel incident est subordonnée à la recevabilité de l'appel principal, ainsi, la caducité de la déclaration d'appel entraîne l'extinction de l'instance d'appel sans que l'appel incident ne puisse être retenu. En l'espèce, Monsieur [K] [N] a remis ses premières conclusions aux fins de formuler un appel incident au greffe le 10 novembre 2022 par RPVA. Cependant, l'appel principal ayant été déclaré caduc par l'analyse précédente, l'appel incident formé par l'intimé, sera par voie de conséquence, déclaré irrecevable. Si Monsieur [K] [N] se prévaut de l'hypothèse que le jugement de première instance n'a peut-être pas été signifié ou notifié, cet élément est sans incidence au regard de la caducité de l'appel principal. En conséquence, l'appel incident formé par Monsieur [K] [N] sera déclaré irrecevable et l'intimé débouté de ses prétentions. Sur la recevabilité des conclusions du commissaire au gouvernement Aux termes de l'article R.311-24 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les parties et le commissaire du gouvernement disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour interjeter appel de la décision rendue en première instance. En outre, selon l'article R.311-26 dudit code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction. En somme, l'article 550 du code de procédure civile énonce que la validité de l'appel incident est subordonnée à la recevabilité de l'appel principal, ainsi, la caducité de la déclaration d'appel entraîne l'extinction de l'instance d'appel sans que l'appel incident ne puisse être retenu. En l'espèce, le commissaire du gouvernement indique que la décision de première instance lui a été notifiée le 09 mai 2022 (cf. page 2 de ses conclusions) et rapporte que les premières conclusions d'appelant ont été notifiées sans les pièces le 06 décembre 2022 et que celles de Monsieur [K] [N] lui ont été notifiées le 20 novembre 2022. Les dates des notifications étant postérieures au délai légal, la déclaration d'appel demeure donc caduque et l'appel incident de Monsieur [N] irrecevable. Le commissaire du gouvernement a été notifié de la décision de première instance (cf. page 2 de ses conclusions) et n'a pas fait appel dans le délai d'un mois fixé par la loi, de sorte que les éléments soulevés par les parties en vue de contester la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel principal et de l'appel incident sont inopérants. En effet, les délais pour exercer les voies de recours ont tous été dépassés. En conséquence, le mémoire du commissaire du gouvernement sera déclaré irrecevable et l'intimé débouté de ses prétentions. Sur les demandes à titre subsidiaire Au vu de la solution apportée au litige, l'appel incident et le mémoire du commissaire au gouvernement étant déclarés irrecevables, l'instance ne se poursuivra pas de sorte que l'appelante sera déboutée de ses demandes à titre subsidiaire en appel incident et en intervention volontaire. Sur les demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Au regard de la solution apportée au litige, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [G] [N], succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel de Madame [G] [N] contre le jugement en date du 09 mai 2022 (RG°21/00014) ; DECLARE irrecevable l'appel incident formé par Monsieur [K] [N] contre le jugement en date du 09 mai 2022 (RG°21/00014) ; DECLARE irrecevable le mémoire du commissaire au gouvernement en date du 16 février 2023 ; DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes ; Y ajoutant : DIT qu'il n'y a lieu à l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [G] [N] aux dépens de l'instance en cause d'appel. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière. La Greffière Le Président de chambre Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
Articles de loi cités
article L.311-8 du code de larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 550 du code de procédure civile et à défaarticle 954 du code de procédure civile qui ne saarticle 550 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile au titre
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre d' Expropriation
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
670e05e210ea465c0ffcf7a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel