Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05e410ea465c0ffcf7ba
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 600 000 €
ContratsContrat de transportDemande en paiement du prix du transport
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 24/471 Copie exécutoire à : - Me Nicolas SIMOENS - Me Thierry CAHN Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 Octobre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00484 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAAF Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar APPELANTE ET INTIM''E INCIDEMMENT : S.A.S. TRANSCO prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 4] Représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de Colmar INTIMÉE ET APPELANTE INCIDEMMENT : S.A.S. UNIVERS PHARMACIE prise en la personne de son representant legal [Adresse 1] Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de Colmar Avocat plaidant : Me Sébastien BEAUGENDRE, avocat au barreau de Strasbourg COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M.LAETHIER, vice-président placé, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La Sas Univers Pharmacie exploite un réseau d'officines de pharmacie à l'enseigne Univers Pharmacie. La Sas Transco exerce une activité de transport. Le 14 décembre 2016, la Sas Univers Pharmacie a confié à la Sas Transco le transport d'une palette de 50 kg d'adhésifs à récupérer dans les locaux de la société SGIV à [Localité 2] (95) pour les livrer à un imprimeur de [Localité 3] (17). La Sas Transco a mandaté son partenaire francilien, la société SDLT, pour effectuer l'enlèvement et la livraison de la marchandise. Le 16 décembre 2016, la société SDLT a procédé à l'enlèvement de la palette prévue ainsi que de plusieurs colis sans étiquette. La marchandise a été égarée par le transporteur puis finalement retrouvée en février 2017. Le 21 décembre 2016, la Sas Transco a émis une facture n° 6052240 d'un montant total de 1.889,89 euros correspondant à des prestations effectuées du 1er octobre 2016 au 21 décembre 2016, notamment la prestation de transport du 16 décembre 2016 de [Localité 2] à [Localité 3]. Le 24 février 2017, la société CM-CIC Factor, subrogée dans les droits de la Sas Transco en application d'un contrat d'affacturage, a réclamé à la Sas Univers Pharmacie le paiement d'une somme de 8.998,08 euros au titre d'un ensemble de factures comprenant la facture n° 605240 d'un montant total de 1.889,89 euros. La Sas Univers Pharmacie a procédé au règlement de la somme de 655,67 euros à l'affactureur, déduisant du montant total réclamé la somme de 8.342,96 euros représentant les frais de réimpression consécutifs à la mauvaise exécution du contrat de transport (8.998,03 - 8.342,96 euros : 655,67 euros). Par assignation délivrée le 31 août 2018, la Sas Transco a saisi le tribunal d'instance de Colmar afin d'obtenir la condamnation de la Sas Univers Pharmacie à lui payer la somme de 8 342,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 9 mars 2018, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au regard des demandes reconventionnelles de la société défendersse, outre la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Sas Transco a fait valoir que l'ordre de livraison donné par la société Univers Pharmacie avait été exécuté le 20 décembre 2016 et que la retenue opérée par la société Univers Pharmacie à hauteur de 8.342,96 euros était totalement injustifiée. La Sas Univers Pharmacie a conclu à la nullité de l'action en l'absence de mandat spécial autorisant la société Transco à agir en justice au nom et pour le compte de la société d'affacturage. Subsidiairement, la société défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour cause de prescription en application de l'article L 133-6 du code de commerce et a sollicité la condamnation de la société Transco au paiement de la somme de 10.165,68 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral, la compensation des créances réciproques, outre l'allocation d'une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Colmar a : - rejeté la demande de nullité de l'action formée in limine litis par la Sas Univers Pharmacie pour défaut de pouvoir, - déclaré irrecevable la demande formée par la Sas Transco en raison de la prescription de l'action, - déclaré irrecevable la demande subsidiaire de dommages et intérêts formée par la Sas Transco et la demande reconventionnelle de compensation formée par la Sas Univers Pharmacie, - rejeté le surplus des demandes, - condamné la Sas Transco à payer à la Sas Univers Pharmacie la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sas Transco aux dépens, - prononcé l'exécution provisoire. Sur la demande de nullité de l'action pour défaut de pouvoir, le tribunal a retenu que la subrogation résultant du contrat d'affacturage avait pris fin le 5 avril 2017, date à laquelle l'affactureur a été désintéressé en opérant une compensation en compte courant avec des sommes revenant à la Sas Transco au titre d'autres factures cédées, de sorte que la société demanderesse n'avait pas besoin de mandat spécial pour ester en justice. Sur la prescription, le tribunal a considéré que la prescription annale de l'article L 133-6 du code de commerce était applicable en dépit de l'existence d'un intermédiaire, à savoir l'affactureur, et du fait que le mécanisme de compensation opéré par la Sas Univers Pharmacie soit contesté. Selon le premier juge, la prescription a été interrompue le 3 mars 2017 par le paiement partiel de 655,47 euros effectué par la Sas Univers Pharmacie et l'action en paiement a été engagée par la Sas Transco le 31 août 2018, soit plus d'un an après le dernier acte interruptif de prescription, de sorte que l'action est prescrite. La Sas Transco a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclarations du 27 janvier 2023 (RG 23/484) et du 16 février 2023 (RG 23/737). Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 10 octobre 2023. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 juin 2024, la Sas Transco demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable, - le dire bien fondé, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a, tout d'abord, rejeté la demande de nullité de l'action de la société Transco pour défaut de pouvoir et, d'autre part, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de compensation formée par la Sas Univers Pharmacie et enfin, en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de la société Univers Pharmacie, Et statuant à nouveau, - condamner la Sas Univers Pharmacie à payer à la Sas Transco la somme de 8.342,56 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018, date de la sommation de payer, - ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter de la date de délivrance de l'exploit d'huissier, soit le 31 août 2018, Sur l'appel incident de la société Univers Pharmacie, - débouter la société Univers Pharmacie de sa demande de nullité de l'assignation du 31 août 2018, - déclarer irrecevables car prescrites les prétentions indemnitaires formulées à titre reconventionnel par la société Univers Pharmacie, - débouter la Sas Univers Pharmacie de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens, y compris s'agissant de la fixation de la créance de la société Transco à seulement 4.777,96 euros ou encore de la demande de condamnation de la société Transco à payer à Univers Pharmacie les sommes de 10.165,68 euros, respectivement 2.000 euros à titre de dommages et intérêts mais également 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et le même montant pour la procédure d'appel ou encore les frais des procédures d'appel et de première instance, - débouter la société Univers Pharmacie de |l'intégralité de son appel incident, - condamner la Sas Univers Pharmacie à payer à la Sas Transco la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la somme de 5.000 euros pour procédure abusive à travers la demande reconventionnelle formulée, - condamner la Sas Univers Pharmacie à payer à la Sas Transco la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sas Univers Pharmacie aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 25 juillet 2023, la Sas Univers Pharmacie demande à la cour de : - joindre les deux appels enrôlés sous les numéros de RG 23/00484 et 23/00737, I. Sur la nullité de l'action, - par infirmation du jugement attaqué, déclarer nulle pour défaut de pouvoir l'assignation délivrée par la société Transco à la société Univers Pharmacie, dès lors que la demanderesse qui a assigné en se prévalant de la qualité de mandataire de la société d'affacturage CM-CIC Factor n'a pas justifié être titulaire d'un mandat spécial aux fins d'agir en justice au nom et pour le compte de son mandant à l'encontre de la société Univers Pharmacie ; qu'elle ne justifie par aucune pièce probante de ce que la société d'affacturage aurait révoqué la subrogation et qu'en conséquence la société Transco aurait été réintégrée dans son droit d'agir pour elle-même, II. Subsidiairement, sur l'irrecevabilité de la demande formée par la société Transco tendant au paiement par la société Univers Pharmacie d'une somme de 8.342,56 euros, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré « irrecevable la demande formée par la société Transco en raison de la prescription de l'action », III. Plus subsidiairement, sur les demandes reconventionnelles de la société Univers Pharmacie, dans l'hypothèse où par impossible la cour ne confirmerait pas l'irrecevabilité de la demande de la société Transco, - par infirmation du jugement attaqué, déclarer la société Univers Pharmacie recevable et fondée à mettre en 'uvre la responsabilité de plein droit de la société Transco en tant que commissionnaire de transport pour les fautes commises par son substitué en application de l'article L 132-6 du code de commerce et de la jurisprudence y afférente, - déclarer la société Univers Pharmacie fondée à opposer à la société Transco et à CM-CIC Factor la réduction par elle expressément et irrévocablement consentie de la créance alléguée à 4.777,96 euros, - condamner la société Transco à réparer le préjudice économique infligé à la société Univers Pharmacie par l'allocation d'une somme de 10.165,68 euros TTC et par l'allocation d'une somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral, - ordonner la compensation entre les dommages et intérêts alloués à la société Univers Pharmacie et toute éventuelle condamnation au bénéfice de la société Transco, sans qu'il y ait lieu à indemnité de retard au profit de cette dernière, puisque la société Univers Pharmacie a fait jouer à bon droit l'exception d'inexécution, IV. En toutes hypothèses, sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Transco aux entiers dépens et la condamner aux dépens d'appel, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Transco à payer à la société Univers Pharmacie une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile mais l'infirmer dans son quantum et fixer l'indemnité à 6.000 euros, - condamner la société Transco à payer à la société Univers Pharmacie une indemnité du même montant soit 6.000 euros pour couvrir les frais exposés en appel, - débouter la société Transco de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 26 août 2024. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'acte introductif d'instance : La Sas Univers Pharmacie soutient que la société Transco ne justifie pas d'un mandat spécial donné par la société d'affacturage alors que l'appelante a expressément indiqué agir comme mandataire du factor. L'intimée ajoute que la société Transco ne démontre pas que la subrogation aurait été révoquée par un jeu d'écritures en compte courant, les pièces produites n'étant pas suffisamment probantes sur ce point. La Sas Transco fait valoir qu'elle est fondée à agir en son nom propre depuis la révocation de la subrogation résultant du contrat de factoring en date du 5 avril 2017, la société d'affacturage ayant récupéré la somme déduite par la société Univers Pharmacie en opérant une compensation en compte courant avec des sommes revenant à la Sas Transco au titre d'autres factures cédées. Subsidiairement, l'appelante soutient que les conditions particulières du contrat d'affacturage prévoient un mandat spécial donné par le factor pour effectuer le recouvrement des créances transférées. En vertu des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice. En vertu de l'article 119 du même code, l'exception de nullité fondée sur une telle irrégularité doit être accueillie sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief. L'affacturage est une opération par laquelle un établissement de crédit acquiert les créances que son client possède sur ses propres clients. La subrogation conventionnelle est le mode de transfert de la créance de l'adhérent à l'affactureur et s'opère au jour du paiement par l'inscription en compte de la créance. L'inscription en compte courant du montant de la facture équivaut à un paiement. En l'espèce, il résulte du contrat d'affacturage n° 15173 souscrit par la société Transco et notamment de l'article 4-2 des conditions générales intitulé « traitement des créances contestées » que le factor pourra débiter le compte courant d'une somme au plus égale au montant de la créance contestée, pour créditer le compte d'affacturage enregistrant l'encours des créances transférées et révoquer la subrogation à due concurrence du disponible. La société Transco justifie que la créance contestée de 8.342,56 euros, dont le paiement est réclamé dans le cadre du présent litige, a été débitée en compte-courant le 4 avril 2017 par le factor qui a opéré une compensation avec d'autres créances cédées, de sorte que la révocation de la subrogation était effective à cette date. En application des dispositions contractuelles, la révocation de la subrogation résulte du seul fait que le factor a débité le compte courant. L'assignation ayant été délivrée le 31 août 2018, soit postérieurement à la révocation de la subrogation, il en résulte que la société Transco pouvait agir en son nom propre sans justifier d'un mandat spécial pour ester en justice. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'acte introductif d'instance. Sur la prescription : La Sas Transco indique que la prescription annale de l'article L 133-6 du code de commerce n'est pas applicable dans la mesure où l'action engagée contre la société Univers Pharmacie ne repose ni sur un contrat de transport, ni sur un contrat de commissionnaire de transport. L'appelante précise que, si elle est intervenue en tant que commissionnaire de transport pour une livraison d'une palette de 50 kg, cette livraison a été payée par la société Univers Pharmacie. Elle ajoute qu'elle agit uniquement sur la base d'une retenue illégitime de 8.342,56 euros effectuée par la société Univers Pharmacie dans le cadre de leur relation de compte-courant, sur la base d'une facture émise par l'intimée au motif allégué d'un préjudice subi. L'appelante affirme que son action est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil dont le point de départ doit être fixé à la date de la compensation illégale. L'intimée réplique que le paiement réclamé par la société Transco correspond à des factures dont la plus récente date du 20 février 2017, de sorte que l'action en paiement de la société Transco est prescrite depuis le 20 février 2018 en application de l'article L 133-6 du code de commerce. Elle ajoute que le paiement partiel à hauteur de 655,47 euros n'a pas d'effet interruptif puisqu'il doit être affecté à la facture la plus ancienne du 21 décembre 2016 alors que la prescription a commencé à courir le 20 février 2017. L'article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » L'article L133-6 du code de commerce dispose que : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif. » En l'espèce, la société Transco invoque à tort les règles de la prescription de droit commun des actions personnelles et mobilières édictées par l'article 2224 du code civil. En effet, sa prétention tendant à obtenir la condamnation de la société Univers Pharmacie à lui payer la somme de 8.342,56 euros est une demande en paiement née à l'occasion de l'exécution de contrats de transport. La société Transco n'est pas fondée à le contester dès lors qu'elle indique expressément dans ces écritures (page 27) que « la procédure porte sur la somme que la société Univers Pharmacie a cru devoir déduire de la somme due et qui lui était alors réclamée par CM-CIC Factor le 24 février 2017. II s'agit d'un montant de 8.342,36 euros qui ne correspond à rien, sauf à des montants dus à la société Transco pour d'autres transports effectués précédemment par la concluante et facturés et non contestés et qui restent impayés du fait de la véritable voie de fait commis par Univers Pharmacie ». Dès lors, son action en paiement était soumise aux règles spéciales de prescription en matière de contrat de transport, telles que prévues par l'article L 133-6 du code de commerce. Le fait que la société Univers Pharmacie, pour justifier son opposition au paiement des sommes réclamées, ait émis le 3 mars 2017 une facture d'un montant de 8.342,96 euros à l'encontre de la société Transco n'a aucune incidence et ne saurait conduire à écarter la prescription annale de l'article L 133-6 du code de commerce. Cette prescription, qui a commencé à courir entre le mois de décembre 2016 et le mois de février 2017 selon les factures et l'exécution des prestations de transport qui s'y rapportent, a été interrompue le 3 mars 2017 par le paiement partiel de 655,47 euros effectué par la société Univers Pharmacie. Aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu dans le délai d'un an à compter du 3 mars 2017 et la société Transco n'a formé sa demande en paiement que par assignation du 31 août 2018. Il en résulte que la demande de la société Transco est prescrite et doit être déclarée irrecevable, en application de l'article 122 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : Selon l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Il est rappelé que la résistance à une action en justice n'est constitutive d'une faute qu'en cas d'abus caractérisé ou intention de nuire. En l'espèce, au vu de la solution apportée au litige, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Transco de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le titulaire du droit a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol. En l'espèce, au regard de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Transco. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante, la Sas Transco sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il sera fait droit à la demande formée par la Sas Univers Pharmacie au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la Sas Transco de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sas Transco à payer à la Sas Univers Pharmacie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sas Transco aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 4-2 des conditions générales intituléarticle 696 du code de procédure civile et déboutarticle 117 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 1269 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 2224 du code civil dont le point de départ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670e05e410ea465c0ffcf7ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel