Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05e610ea465c0ffcf7d6
- Date
- 14 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 24/03481 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMIU N° de minute : 389/24 ORDONNANCE Nous, Thierry GHERA, président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffière ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [O] [V] né le 10 Février 1992 à [Localité 2] ( AFGHANISTAN) de nationalité Afghane Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU la saisine sur le fondement de l'article L523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de demande d'asile et de menace à l'ordre public ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 septembre 2024 par M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE à l'encontre de M. X se disant [O] [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h50 ; VU le recours de M. X se disant [O] [V] daté du 28 septembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 13h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE datée du 28 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [O] [V] ; VU l'ordonnance rendue le 30 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant, pour une période de 28 jours à compter du 30 septembre 2024, la rétention administrative de M. X se disant [O] [V], décision confirmée par la cour d'appel de Colmar en date du 01 octobre 2024 ; VU l'article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; VU la requête, reçue le 10 octobre 2024 à 17h14 au greffe du tribunal et aussitôt enregistrée, par laquelle M. X se disant [O] [V], actuellement maintenu au centre de rétention de [Localité 1], demande au juge des libertés et de la détention de Strasbourg qu'il mette immédiatement fin à la rétention ; VU l'ordonnance rendue le 11 Octobre 2024 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. X se disant [O] [V] ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [O] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Octobre 2024 à 13h54 ; VU les avis d'audience délivrés le 12 octobre 2024 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à [F] [E] [D], interprète en langue dari assermenté à M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 12 octobre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 14 octobre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [O] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [F] [E] [D], interprète en langue dari assermenté, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 11 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ; Attendu en effet, qu'il résulte des éléments du dossier et notamment d'un message électronique émanant de Monsieur [U], adjoint en chef au centre de rétention administrative, qu'il appartient à la personne retenue de solliciter ce centre de rétention pour tout interprétariat qu'elle juge utile et que la personne retenue sera, à condition qu'elle en fasse la démarche auprès du greffe, accompagnée dans sa demande tout au long de la procédure d'interprétariat ; Attendu que le droit à interprétariat peut donc s'exercer par la personne retenue par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative ; qu'il appartenait par conséquent, à Monsieur [V] de formuler une demande à cette fin pour réaliser ses démarches, faute de quoi il ne peut faire grief à l'administration de ne pas avoir été assisté d'un interprète dans les dites démarches ; Attendu que c'st donc à juste titre que le premier Juge a apprécié qu'aucune atteinte aux droits de Monsieur [V] n'était à déplorer ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [O] [V] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 Octobre 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [O] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 14 Octobre 2024 à 11h20, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. X se disant [O] [V] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 14 Octobre 2024 à 11h20 l'avocat de l'intéressé Maître Nadine HEICHELBECH l'intéressé M. X se disant [O] [V] par visioconférence l'interprète [F] [E] [D] l'avocat de la préfecture Me MOREL non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [O] [V] - à Maître Nadine HEICHELBECH - à M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [O] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L523-1 du code de larticle L. 742-8 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05e610ea465c0ffcf7d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel