Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670e05e610ea465c0ffcf7d8
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 4 975 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Société STADE DIJONNAIS C/ [O] [F] C.C.C le 10/10/24 à: -Me CLUZEAU Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10/10/24 à: -Me MOTTAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 MINUTE N° N° RG 22/00677 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBOA Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 30 Septembre 2022, enregistrée sous le n° F 20/00326 APPELANTE : Société STADE DIJONNAIS [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : [O] [F] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [W] soutient avoir été engagé le 23 mars 2020 par contrat de travail à durée déterminée, en qualité de joueur de rugby, par la société stade dijonnais (la société). Refusant les modifications du contrat et estimant que celui-ci aurait été rompu, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 30 septembre 2022, a condamné l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour rupture anticipée de ce contrat. L'employeur a interjeté appel le 13 octobre 2022. Il conclut à l'infirmation du jugement, à la qualification de l'acte du 23 mars 2020 en promesse synallagmatique de contrat de travail, au rejet des demandes adverses, à la réduction à zéro de la clause pénale prévue au contrat ou, à titre subsidiaire, à une somme moindre que celle initialement prévue et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] (l'intimé) demande la confirmation du jugement et le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 4 avril 2023 et 12 juillet 2024. MOTIFS : Sur la qualification de l'acte du 23 mars 2020 : 1°) L'article L. 1124 du code civil dispose que : 'La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul'. La promesse synallagmatique, par extension des dispositions de l'article 1589 du code civil, se définit comme un accord de volonté par lequel deux personnes s'engagent réciproquement et définitivement dans les termes d'un contrat dont les conditions essentielles, au moins, sont déterminées et qui équivaut au contrat lui-même. Par ailleurs, il est jugé qu'un contrat de travail implique qu'une personne le salarié, accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne, l'employeur, et ce par un lien subordination juridique lequel est caractérisé par l'exécution de ce travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en démontrer l'existence. En cas de contrat de travail apparent, c'est à celui qui en conteste l'existence d'apporter cette preuve. Par arrêts du 21 septembre 2017, pourvois n°16-20.103 et 16-20.104, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur. En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis. En l'espèce, il est constant que les parties ont conclu un acte juridique le 23 mars 2020. La société rappelle que l'intimé a bénéficié de l'assistance d'un agent sportif inscrit sur la liste des agents homologués par la fédération française de rugby et que les contrats, à peine de refus d'homologation, doivent contenir des clauses impératives prévues à un modèle de contrat de travail annexé à l'accord collectif du rugby fédéral du 11 juillet 2008. Elle ajoute que le contrat conclu le 23 mars 2020 ne correspond pas à ce modèle et que M. [F] était encore lié, à ce moment, par un contrat de travail avec le stade français. Elle conclut que l'acte doit s'analyser en une promesse synallagmatique de contrat qui ne vaut pas contrat mais seulement pré-contrat. L'intimé répond que l'acte litigieux : 's'analyse davantage comme une offre de contrat et comme une promesse' et qu'il n'existe aucune possibilité d'opter pour la conclusion du contrat. A titre subsidiaire, il conclut à l'existence d'une promesse d'embauche valant contrat de travail, acceptée avant toute rétractation ce qui impliquerait l'existence d'un contrat de travail lequel aurait été rompu de façon abusive. Il précise que la condition suspensive de l'avis favorable de la commission médicale de la société est réputée accomplie en application des dispositions de l'article 1304-5 du code civil et que le défaut de réitération du contrat comme de son homologation est sans effet dès lors que l'article 12.4 de la convention collective nationale du sport prévoit que l'homologation n'a pas d'effet sur le contrat, sauf accord sectoriel contraire et que l'article 4 du statut du joueur de fédérale 1 stipule que cette homologation ne constitue pas une condition préalable à l'existence du contrat de travail entre un joueur et un club. Le contrat litigieux prévoit une durée du 6 juillet 2020 au 30 juin 2022, une rémunération de 1 166 euros bruts par mois et 500 euros d'avantage logement ainsi qu'une fonction soit joueur de rugby. Ce document est intitulé : 'proposition de contrat de travail'. Il ne reprend pas le modèle annexé à l'accord collectif du 11 juillet 2008 précité. Ce document ne contient aucune option pour M. [F]. Il s'en déduit qu'il ne s'agit pas d'une promesse unilatérale de contrat. Par ailleurs, lors d'un échange de mails intervenu entre M. [Y], agent sportif ayant conseillé M. [F], et M. [P], président de la société, les 2 et 3 juin 2020, il est invoqué la possibilité de résiliation du 'pré-contrat' avec paiement de la clause pénale. La réponse de M. [P] indique qu'en raison du début du confinement, la situation économique a changé et qu'il ne pourra pas 'transformer en contrat', ce qu'il réitère dans un mail du 9 juin. Par la suite, M. [P] a proposé, le 9 juin et après refus de conclure un contrat de travail, une modification de l'engagement en visant un contrat d'apprentissage avec une rémunération de 1 000 euros nets par mois ce qui a été refusé. Le mail de M. [Y], agent de l'intimé, daté du 2 juin précise qu'il réfléchit à la situation concernant la résiliation de ce qu'il nomme un pré-contrat, que cette résiliation entraîne comme option le paiement de la clause pénale avec possibilité de trouver un autre club. Il ajoute que M. [F] a trouvé un logement avec un contrat de bail signé au vu du 'pré-contrat' et que : 'il s'est projeté à [Localité 5], au même titre que vous, qui lui avez témoigné votre confiance sportive par les échanges que vous avez partagés et la signature du pré-contrat'. M. [F] écrit également le 15 juin qu'après refus de la société le 9 juin, il se réserve le droit de donner toute suite utile après avoir rappelé que son souhait est que le contrat soit exécuté et qu'il n'entendait pas y renoncer. Enfin, la 'proposition de contrat' du 23 mars 2020 prévoit les éléments essentiels du contrat comme sa durée, la rémunération, les avantages en nature, les frais professionnels, la retraite complémentaire et la possibilité d'une résiliation anticipée pour le joueur. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'acte du 23 mars 2020 doit s'analyser en une offre de contrat qui ne vaut pas contrat de travail comme la promesse synallagmatique d'embauche. Il appartient à la société qui s'en prévaut de démontrer que la rétractation est intervenue avant son acceptation et dans un délai raisonnable faute de délai prévu. Si compte tenu de la situation de confinement, la rétractation du 9 juin 2020 (mail valant refus de 'transformer' le pré-contrat en contrat) est intervenue dans un délai raisonnable en l'absence de délai prévu, force est de constater que l'offre de contrat était parvenue à son destinataire et avait été acceptée par celle-ci. La rétractation ne pouvait donc faire obstacle à la conclusion du contrat de travail. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société pour rupture abusive d'un contrat de travail à durée déterminée. 2°) La rupture abusive de l'offre de contrat engage la responsabilité délictuelle de son auteur. Cependant, force est de constater que M. [F] ne demande pas l'application de la clause pénale prévue à l'article 6 de l'offre de contrat et chiffrée à 25 000 euros mais seulement la confirmation du jugement, lequel a accordé la somme de 49 758 euros pour rupture abusive du contrat à durée déterminée correspondant à 24 mois du salaire minimum conventionnel applicable. En conséquence, la société n'a pas d'intérêt à agir en réduction à zéro ou en diminution d'une clause pénale dont la mise en oeuvre n'est pas demandée par le bénéficiaire. Cette demande sera donc rejetée. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société et la condamne à payer à M. [F] la somme de de 1 500 euros. La société supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 30 septembre 2022 ; Y ajoutant : - Rejette les autres demandes ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société stade dijonnais et la condamne à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros ; - Condamne la société stade dijonnais aux dépens d'appel ; Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1124 du code civil dispose quearticle 1589 du code civilarticle 700 du code de procédure civile rejette larticle 1304-5 du code civil et que le défaut de réi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670e05e610ea465c0ffcf7d8
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