Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 octobre 2024
- ECLI
- 670e05e810ea465c0ffcf7ea
- Date
- 12 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02040 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2CQ N° de Minute : 2004 Ordonnance du samedi 12 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [O] né le 10 Juin 1978 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 1]) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [C] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 12 octobre 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 12 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 11 octobre 2024 à 12h29 notifiée à 12h36 à M. [K] [O] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 octobre 2024 à 14h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [O] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 12 août 2024 à 9h00 en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 2 novembre 2023 et notifiée à l'intéressé ce même jour, ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer du 11 octobre 2024 notifiée le même jour, ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [O] pour une durée de 15 jours à compter du 11 octobre 2024 à 19h30, ' Vu la déclaration d'appel de l'intéressé reçue le 11 octobre 2024 à 14h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. M. [O] soutient que la Préfecture ne rapporte pas la preuve qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent. Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, les conditions posées par l'article précité sont réunies dès lors que M. [O] a reconnu lors de l'audience de première instance avoir refusé de se rendre au rendez-vous consulaire le 27 septembre 2024, ce qui est également attesté par les pièces produites par l'administration. M. [O] ne conteste d'ailleurs pas ce motif adopté par le premier juge dans sa déclaration d'appel. Il n'existe en effet aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande de prolongation. L'obstruction de M. [O] à l'exécution de la décision d'éloignement, survenue dans les quinze derniers jours précédent la requête en prolongation du 10 octobre 2024, suffit ainsi à justifier que soit ordonnée une troisième prolongation de son placement en rétention. Au surplus, il est en outre établi par l'administration d'une nouvelle saisie le 9 octobre 2024 des autorités consulaires algériennes pour un RDV consulaire fixé au 18 octobre 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer et d'un vol prévu le25 octobre 2024. Les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent donc en tout état de cause être levés à bref délai. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [O] PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Valérie DOIZE, Greffier Marie LE BRAS, Président de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 12 octobre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [C] [I] Le greffier N° RG 24/02040 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2CQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2004 DU 12 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [K] [O] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : Mme [C] [I] - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [O] le samedi 12 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le samedi 12 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 12 octobre 2024 N° RG 24/02040 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2CQ
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05e810ea465c0ffcf7ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel