Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 octobre 2024
- ECLI
- 670e05e810ea465c0ffcf7f0
- Date
- 12 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02043 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2DP N° de Minute : 2007 Ordonnance du samedi 12 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [S] né le 10 Novembre 1971 à [Localité 1] (BOSNIE-HERZ) de nationalité Bosnienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [P] interprète assermenté en langue bosniaque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 12 octobre 2024 à 14 h 10 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 12 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 11 octobre 2024 notifiée à 14h33 à M. [T] [S] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par Maître Laïd venant au soutien des intérêts de M. [T] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 octobre 2024 à 18h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [T] [S] de nationalité bosnienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 12 août 2024 à 9h en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement notifiée le 7 août 2024 faisant suite au prononcé d'une interdiction définitive du territoire français, ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 octobre 2024 ordonnant la prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [S] pour une durée de 15 jours, ' Vu la déclaration d'appel par la voix du conseil de l'intéressé reçue le 11 octobre 2024 à 18h48 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant MOTIFS DE LA DÉCISION - sur l'irrégularité de la procédure de première instance : M. [S] soutient que son droit à l'assistance d'un interprète n'a pas été respecté lors de l'audience de première instance alors qu'il est manifeste selon lui qu'il ne parle qu'un français approximatif ne lui permettant pas de comprendre les débats relatifs à sa rétention administrative. Il ajoute qu'il a toujours bénéficié de l'assistance d'un interprète lors des précédentes audiences, à l'exception de sa première comparution devant le juge des libertés et de la détention le 14 août 2024. Il sera d'abord relevé qu'aux termes du dispositif de sa requête, le conseil de M. [S] ne conclut pas à l'annulation de l'ordonnance mais à son infirmation. Il est constant que M. [S] n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de l'audience de première instance. Toutefois, le premier juge a justement relevé que cela avait déjà été le cas lors de sa première présentation devant le juge des libertés et de la détention le 14 août 2024, le juge ayant alors motivé la non-nécessité d'un interprète par le fait qu'à aucun moment, l'intéressé n'en avait sollicité l'assistance durant la mesure de rétention, et qu'il avait utilisé la langue française tout au long de la procédure administrative, ce qui ressort effectivement des procès-verbaux et pièces administratives, ainsi qu'au cours de l'audience. Le juge avait également relevé que M. [S] avait précédemment comparu devant le juge de l'application des peines sans l'assistance d'un interprète, ce qui ressort bien du jugement produit aux débats. Il ressort d'ailleurs de l'ordonnance rendue le 15 août 2024 par le magistrat délégué par le premier président que dans le cadre de son appel contre l'ordonnance prolongeant pour la première fois sa rétention, M. [S], qui avait pourtant été assisté d'un avocat devant le premier juge, n'a pas contesté les motifs adoptés par celui-ci pour lui refuser l'assistance d'un interprète. Le premier juge a ainsi parfaitement jugé au vu de ce qui précède et de l'audition de M. [S] à l'audience du 11 octobre 2024 que l'assistance d'un interprète n'était pas nécessaire, étant observé que lors de l'audience de ce jour, M. [S] a spontanément répondu à quelques questions notamment sur le placement de ses enfants sans attendre la traduction par l'interprète convoqué pour l'assister. En tout état de cause, à supposer même que la présence d'un interprète était nécessaire, cette irrégularité procédurale ne suffit pas à justifier l'infirmation de l'ordonnance quant à la prolongation de sa rétention dès lors que par l'effet dévolutif de son appel, la situation de M. [S] est à nouveau examinée en tous ces éléments et qu'il a été assisté d'un interprète lors de l'audience d'appel. - sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative : L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. M. [S] soutient qu'il ne résulte ni des élément produits, ni de la saisine du préfet que son comportement en 2024 permette de caractériser une menace à l'ordre public suffisante pour justifier une nouvelle prolongation de sa rétention administrative. Il fait aussi valoir que rien n'indique qu'un laissez-passer consulaire pourrait être délivré à bref délai en l'absence d'indication donnée par les autorités consulaires pour permettre la délivrance de document de voyage. Toutefois, la cour considère qu'après une analyse circonstanciée des pièces du dossier, notamment des multiples condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé dont il sera rappelé qu'il a été placé en rétention administrative à sa sortie de prison après avoir purgé plusieurs peines dont une peine de 12 mois d'emprisonnement pour privation d'aliment d'un mineur de 15 ans par ascendant prononcée le 19 mars 2023, le premier juge, par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, a rejeté ces moyens de contestation et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [S] en retenant que d'une part, sa présence constitue pour les raisons susvisées une menace pour l'ordre public et que d'autre part, un laissez-passer consulaire pourrait être délivré à bref délai. L'audition consulaire confirmée pour le 14 octobre 2024, est effectivement de nature à considérer que le laisser-passer pourra être délivré à bref délai, les autorités bosniasques ayant déjà reconnu que M. [S] est l'un de leurs ressortissants. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S]. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Valérie DOIZE, Greffier Marie LE BRAS, Président de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 12 octobre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [P] Le greffier N° RG 24/02043 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2DP REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2007 DU 12 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [T] [S] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [T] [S] le samedi 12 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le samedi 12 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 12 octobre 2024 N° RG 24/02043 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2DP
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- ETRANGERS
- Date
- 12 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05e810ea465c0ffcf7f0
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