Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 octobre 2024
- ECLI
- 670e05e910ea465c0ffcf7f8
- Date
- 13 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02047 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2DT N° de Minute : 2015 Ordonnance du dimanche 13 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [K] [Y] Alias [L] [S] né le 24 Décembre 1981 à [Localité 3] (IRAK) de nationalité Irakienne Actuellement au CRA [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [I] [J] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI substituant le cabinet CENTAURE PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 13 octobre 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 13 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER en date du 12 octobre 2024 à 11 H 13 notifiée à 11H20 à M. [R] [K] [Y] Alias [L] [S] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [K] [Y] Alias [L] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 octobre 2024 à 13 H 43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [K] [Y] alias [L] [S] de nationalité irakienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas de Calais le 12 septembre 2024 à 11h10 en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement fondée sur une interdiction du territoire français pendant 5 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 13 septembre 2023, ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 12 octobre 2024 ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [Y] alias [S] pour une durée de 30 jours, ' Vu la déclaration d'appel de l'intéressé reçue le 12 octobre 2024 à 13h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelant soutient pour la première fois en appel que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol à destination de l'Irak, estimant que la délivrance à court délai ne sera pas possible puisqu'il n'a jamais été présenté devant les autorités consulaires. L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dispose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Le premier juge a en l'espèce parfaitement jugé que l'administration avait fait les diligences nécessaires, la première saisine des autorités consulaires irakiennes datant du 12 juillet 2024 et ayant donné lieu à plusieurs relances. Les autorités irakiennes ont d'ailleurs accepté le 1er octobre 2024 de délivrer un laissez-passer et confirmé à l'administration qu'elle pouvait désormais réserver un billet d'avion et transmettre une demande de routing, ce qui a été fait le 4 octobre 2024. Les réponses des autorités consulaires irakiennes sont intervenues trop tardivement pour permettre à l'administration d'organiser l'éloignement de l'appelant avant le terme de la première prolongation. Un vol est désormais prévu pour le 2 novembre 2024. Les conditions d'application de l'article L. 742-2 précité sont donc réunies. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] alias [S] . PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [K] [Y] Alias [L] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Valérie DOIZE, Greffier Marie LE BRAS, Président de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 13 octobre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [I] [J] Le greffier N° RG 24/02047 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2DT REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2015 DU 13 octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [R] [K] [Y] Alias [L] [S] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : M. [V] [I] [J] - décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [R] [K] [Y] Alias [L] [S] le dimanche 13 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Coline HUBERT Maître Manon LEULIET le dimanche 13 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 13 octobre 2024 N° RG 24/02047 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2DT
Articles de loi cités
article L.742-4 du Code de larticle L. 742-4 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05e910ea465c0ffcf7f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel