Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05e910ea465c0ffcf802
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 86 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2024 N° de Minute : 144/24 N° RG 24/00122 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VV3O DEMANDERESSE : Madame [W] [P] née le 17 Novembre 1984 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-00387 du 05/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) DÉFENDERESSE : S.C.I. DE L'HERITIER dont le siège est situé [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocate au barreau de Douai PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché GREFFIER : Christian Berquet DÉBATS : à l'audience publique du 16 septembre 2024 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quatorze octobre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats, par michèle lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 122/24 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 28 février 2014 à effet au 1er mars 2024, la SCI De l'Héritier a donné à bail à Mme [W] [P], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 860 euros hors charges. Par acte en date du 24 août 2022, la SCI De l'Héritier a fait délivrer à Mme [W] [P] un congé pour reprise avec effet au 28 février 2023. Mme [W] [P] s'étant maintenue dans les lieux, la SCI De l'Héritier l'a faite citer devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Douai par acte en date du 9 juin 2023, aux fins de voir ordonner son expulsion et la voir condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation. Par jugement du'19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de'Douai a'notamment : - constaté la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] conclu le 28 février 2014 entre la SCI De l'Héritier d'une part et Mme [W] [P] d'autre part, à compter du 28 février 2023 par l'effet du congé pour reprise délivré le 24 août 2022'; - condamné Mme [W] [P] à libérer les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 2] en satisfaisant aux obligations du locataire'; - à défaut, ordonné l'expulsion de Mme [W] [P] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier'; - condamné Mme [W] [P] à payer à la SCI De l'Héritier une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges subissant les augmentations légales à compter du 28 février 2023 et jusqu'à libération effective des lieux, soit la somme actuelle de 860 euros, hors provision mensuelle sur charges'; - débouté Mme [W] [P] de sa demande de délais pour quitter les lieux'; - débouté les parties de leurs autres demandes'; - condamné Mme [W] [P] à payer à la SCI De l'Héritier la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre'les dépens'; - constaté l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai du 13 juin 2024 enregistrée le 21 juin 2024, Mme [W] [P] a interjeté appel de cette décision. Par acte du 27 juin 2024, la SCI De l'Héritier a fait délivrer à Mme [W] [P] un commandement de quitter les lieux. Après avoir été destinataire d'un commandement de quitter les lieux, Mme [W] [P] a fait assigner la SCI De l'Héritier devant le premier président de la cour d'appel de Douai par acte du 19 juillet 2024 aux fins de'voir, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile : - juger qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision critiquée en cause d'appel et que l'exécution de celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'; - en conséquence, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit dont est assorti le jugement rendu le 19 avril 2014 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai'; dire que les dépens du référé suivront le sort du principal. Elle avance que': - sur les moyens sérieux de réformation': - le congé pour reprise a été délivré par le bailleur en fraude car il veut l'évincer, la bénéficiaire du congé étant associée de la société bailleresse comme d'autres SCI. Elle considère que le congé a manifestement été délivré dans une optique tout autre qu'une reprise pour habiter et que la cour ne pourra que l'annuler'; - le bailleur a renoncé au bénéfice du congé délivré puisqu'il a délivré des quittances de loyer postérieurement à la date d'effet du congé et a reconnu l'existence d'un nouveau contrat de bail, - sur les conséquences manifestement excessives': vivant seule avec trois enfants à charge et n'ayant pour ressources que les prestations familiales, elle est dans l'impossibilité de trouver une solution de 122/24 - 3ème page relogement à bref délai même si elle a déposé une demande de logement locatif social. Elle s'acquitte néanmoins régulièrement des sommes dues au bailleur. Par conclusions responsives, la SCI de l'Héritier, au visa des articles 514-1 à 514-3 du code de procédure civile, demande au premier président de': - débouter Mme [W] [P] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai'; - condamner Mme [W] [P] à lui payer la somme de 720 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de référés, outre les dépens de l'instance. Elle avance que': - sur l'absence de moyen sérieux de réformation': - Mme [W] [P] utilise la juridiction du premier président comme une juridiction du second degré alors que le premier juge a considéré qu'elle n'apportait aucune preuve démontrant que le congé serait frauduleux, - le moyen nouveau tiré de la délivrance de quittances de loyer postérieurement à la date d'effet du congé délivré le 24 août 2022, soit le 28 février 2023 par lequel la demanderesse prétendant que le bailleur a renoncé au bénéfice du congé délivré, reconnaissant l'existence d'un nouveau contrat de location, ne saurait constituer un moyen sérieux d'infirmation dans la mesure où la délivrance d'un tel document vaut simplement reçu de la somme encaissée, - sur les conséquences manifestement excessives': elles résultent de la carence de la demanderesse dans la mesure où, le congé prenant effet au 28 février 2023, Mme [W] [P] n'a déposé une demande de logement social que le 2 juin 2024, soit après la signification du jugement critiqué, alors qu'elle disposait d'un temps amplement suffisant pour se reloger. SUR CE Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Doit être considéré comme moyen sérieux d'annulation ou de réformation au sens de cette disposition, le moyen qui, en violation manifeste d'un principe fondamental de procédure ou d'une règle de droit, sera retenu par la cour d'appel comme moyen d'information de la décision de première instance sans contestation sérieuse au fond. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il résulte de ses écritures que Mme [W] [P] a formé en première instance des observations sur les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire. Dès lors, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable. Le jugement du 19 avril 2024 frappé d'appel relève que Mme [W] [P] n'apporte aucune preuve de ce que le motif légitime du congé délivré serait frauduleux et constate la résiliation du bail par congé pour reprise à la date du 28 février 2023. Cependant, Mme [W] [P] produit un constat de commissaire de justice établi le 30 mai 2024 comprenant une annonce de mise en location de l'immeuble litigieux sur le site «'entre particuliers'», ce qui est susceptible de remettre en cause la réalité de la reprise motivant le congé délivré par la SCI bailleresse et caractérise un moyen sérieux de réformation. 122/24 - 4ème page Par ailleurs, l'expulsion de Mme [W] [P] qui vit dans le logement depuis 2014 avec trois enfants à charge et perçoit principalement des prestations familiales, incluant l'APL versé directement à la SCI de l'Héritier, risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives pour elle-même et ses enfants. Il s'ensuit que les conditions cumulatives rappelées ci-dessus état remplies, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement frappé d'appel. La demande de la SCI de l'Héritier formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en dernier ressort après débats en audience publique, Déclare recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [W] [P], Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Douai en date du 19 avril 2024, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI de l'Héritier aux dépens. Ainsi jugé et prononcé le 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe Le greffier La présidente C. BERQUET M. LEFEUVRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera en carticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670e05e910ea465c0ffcf802
Données disponibles
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