Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05e910ea465c0ffcf804
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 80 179 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2024 N° de Minute : 145/24 N° RG 24/00133 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWUW DEMANDERESSE : Madame [J] [B] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (Maroc) demeurant [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Stefan Squillaci, avocat au barreau de Lille substitué par Me Julie Desanghere DÉFENDERESSE : Etablissement Public LMH ayant son siègee[Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocate au barreau de Lille PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché GREFFIER : Christian Berquet DÉBATS : à l'audience publique du 16 Septembre 2024 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quatorze octobre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 133/24 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE Par acte du 9 décembre 2013, Mme [M] [K] a conclu un contrat de location avec l'établissement public Lille Métropole Habitat portant sur l'appartement n°22 situé [Adresse 4] à [Localité 7]. Mme [M] [K] est décédée le [Date décès 2] 2022. Après lui avoir fait délivrer une sommation de quitter les lieux, l'établissement public LMH a, par acte du 28 novembre 2022, fait assigner Mme [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir'notamment : - constater la résiliation du bail de Mme [M] [K] au [Date décès 2] 2022, date de son décès' et ordonner l'expulsion de Mme [J] [B] occupante sans droit ni titre, -condamner Mme [J] [B] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 384,84 euros à compter du [Date décès 2] 2022, outre la somme de 297,22 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a'notamment : - constaté que Mme [J] [B] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5] à [Localité 7]'; - constaté la résiliation du bail de Mme [M] [K] le [Date décès 2] 2022, date de son décès'; - ordonné à Mme [J] [B] de libérer l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7]'qu'elle occupe sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chefs, dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, faute de quoi, il pourra être procédé à leur expulsion et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin'; - condamné Mme [J] [B] à payer à l'établissement public LMH la somme de 6'801,79 euros au titre des indemnités d'occupation échues au 31 août 2023'; - condamné Mme [J] [B] à payer à l'établissement public LMH, à compter du 1er septembre 2023, une indemnité mensuelle d'occupation de 409,70 euros correspondant aux loyers et charges du logement jusqu'à libération effective et intégrale des lieux'; - condamné Mme [J] [B] à payer à l'établissement public LMH la somme de 297,22 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - rejeté la demande d'échéancier proposé par Mme [J] [B]'; - dit irrecevable la demande de Mme [J] [B] visant à voir verser aux héritiers de Mme [M] [K] la somme de 5'000 euros au titre de travaux réalisés au sein du logement': - débouté Mme [J] [B] du surplus de ses demandes': - condamné Mme [J] [B] aux dépens'; - rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 17 juin 2024, Mme'[J] [B] a interjeté appel de cette décision. Par acte en date du'31 juillet 2024, signifié à domicile, Mme [J] [B] a fait assigner l'établissement LMH devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de'voir, selon ses dernières conclusions, au visa des articles'514-1 et suivants du code de procédure civile: - être déclarée bien fondée et recevable en toutes ses demandes'; - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 16 mai 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille'; - accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle et statuer en dépens comme de droit, Elle avance que': - sa demande est recevable puisqu'elle a en première instance demandé d'écarter l'exécution provisoire, qu'il existe des moyens sérieux de réformation puisque le premier juge l'a déboutée de sa demande de transfert de bail en raison d'une carence dans l'administration de la preuve de sa cohabitation avec Mme [M] [K], alors qu'elle produit de nouvelles pièces, - elle vit actuellement au sein du logement avec ses deux enfants âgés de 7 et 6 ans de sorte que l'exécution provisoire du jugement entraînerait son expulsion et celle de ses enfants, ce qui est une conséquence manifestement excessive et il n'est pas certain qu'elle serait en mesure de réintégrer le logement en cas d'infirmation du jugement, Aux termes de ses conclusions, l'établissement public LMH, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, demande au premier président de': - débouter Mme [B] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire'; 133/24 - 3ème page - condamner Mme [B] aux entiers dépens de la procédure en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il soutient que': - Mme [B] ne démontre pas répondre aux conditions posées par l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 relatif au transfert du contrat de location de la personne décédée aux descendants, les pièces produites ne démontrant pas l'existence d'une cohabitation continue l'année précédent le décès, malgré une réouverture des débats ordonnée par le premier juge, d'autres adresses figurant sur les pièces produites, de sorte qu'elle ne justifie aucunement de chances de réformation de la décision de première instance, l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit pour les logements sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré que l'article 14 de ladite loi est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les contributions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage, ce qui n'est pas le cas, le logement n'étant pas adapté à un adulte et deux enfants. - Mme [B] s'abstient de tout règlement quel qu'il soit pour l'occupation du logement se rendant redevable de la somme de 12'120,82 euros de sorte qu'il convient de débouter la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par Mme [B]. SUR CE Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Doit être considéré comme moyen sérieux d'annulation ou de réformation au sens de cette disposition, le moyen qui, en violation manifeste d'un principe fondamental de procédure ou d'une règle de droit, sera retenu par la cour d'appel comme moyen d'information de la décision de première instance sans contestation sérieuse au fond. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il y a lieu de constater que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [J] [B], qui justifie avoir sollicité en première instance qu'elle soit écartée, est recevable. Mme [J] [B], qui a été déboutée de sa demande de transfert du contrat de bail formée par suite du décès de sa titulaire en l'absence de justificatifs relatifs aux conditions exigées par l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, ne produit pas d'éléments suffisants susceptibles de caractériser un moyen de réformation sérieux, tant en ce qui concerne sa qualité à en bénéficier qu'en ce qui concerne la cohabitation précédant le décès de la locataire. Dès lors, sans qu'il n'y ait à examiner l'existence de conséquences manifestement excessives, les conditions sus mentionnées étant cumulatives, Mme [J] [B] sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Au regard de ses revenus, il convient de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, rendue après débats en audience publique, Déclare recevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par Mme [J] [B], Déboute Mme [J] [B] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 mai 2024, 133/24 - 4 ème page Accorde à Mme [J] [B] l'aide juridictionnelle provisoire, Condamne Mme [J] [B] aux dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé le 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe Le greffier La présidente C. BERQUET M. LEFEUVRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
670e05e910ea465c0ffcf804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel