Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05e910ea465c0ffcf808
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 78 450 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2024 N° de Minute : 147/24 N° RG 24/00147 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXZS DEMANDERESSE : S.A.S. TISSERIN AMENAGEMENT dont le siège est situé [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Cécile Montpellier, avocate au barreau de Lille et Me Catherine Camus-Demailly, avocate au barreau de Douai DÉFENDERESSE: S.A.R.L. FONCIER D'ARTOIS dont le siège est situé [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché GREFFIER : Christian Berquet DÉBATS : à l'audience publique du 16 septembre 2024 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quatorze octobre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 147/24 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE La société Foncier d'Artois, lotisseur aménageur professionnel, a obtenu le 24 septembre 2020 un permis d'aménager sur une parcelle située à [Adresse 3], aux fins de réaliser un lotissement de 72 lots à bâtir et 25 logements en location accession. L'accomplissement de fouilles archéologiques a été imposé à la SARL Foncier d'Artois par un arrêté préfectoral en date du 16 mars 2021, le coût total de ces opérations s'élevant à la somme globale de 562'270,98 euros HT. Une convention de cession de ce projet à titre onéreux, de transfert de permis d'aménager, de remboursement des frais et débours exposés'a été conclue le 8 décembre 2021 entre la société Foncier d'Artois et la société Tisserin Aménagement, également lotisseur aménageur professionnel, sous diverses conditions suspensives. La société Tisserin Aménagement, en cas de reprise, s'engageait à verser à la société Foncier d'Artois': - 150'000 euros HT au titre des honoraires de montage'; - 72'784,50 euros HT au titre des débours engagés sur présentation de factures acquittées'; - 498'466,80 euros HT au titre des fouilles archéologiques. Après avoir été informée de ce que la société Foncier d'Artois avait perçu l'aide de l'Etat pour les fouilles archéologiques, la société Tisserin Aménagement l'a faite assigner par acte du 29 juin 2023 devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 280'135,49 euros correspondante ainsi que la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement du'16 avril 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a': - débouté la société Tisserin Aménagement de sa demande de paiement de la somme de 280'135,49 euros au titre du remboursement d'une prise en charge par l'Etat d'une part du coût des fouilles archéologiques'; - débouté la société Tisserin Aménagement de ses autres demandes'; - condamné la société Tisserin Aménagement à payer à la société Foncier d'Artois': - la somme de 182'306,40 euros TTC au titre des deux factures restées impayées'; - les pénalités de retard au taux d'intérêt à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 24 mai 2023'; - la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la société Tisserin Aménagement aux frais et entiers dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros en ce qui concerne les frais de greffe'; - dit que l'exécution provisoire est de droit. La décision a été signifiée la société Tisserin Aménagement le 16 mai 2024 qui, par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le'17 mai 2024, a interjeté appel de cette décision Par acte en date du'16 août 2024, la société Tisserin Aménagement a fait assigner la société Foncier d'Artois devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de'voir, suivant ses conclusions soutenues oralement à l'audience, sur le fondement des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile et les articles 1.104, 1112-1, 1116 et 1217 du code civil': - à titre principal, - arrêter l'exécution provisoire de droit dont est assortie sa condamnation selon jugement du 16 avril 2024 du tribunal de commerce de Lille Métropole à payer à la SARL Foncier d'Artois la somme de 182'306,40 euros, outre les pénalités de retard au taux d'intérêt à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 24 mai 2023, ainsi que 3'000 euros d'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens'; - subsidiairement, - prononcer la nomination du bâtonnier de Lille en qualité de séquestre'; - se voir ordonner de verser la somme de 182'306,40 euros, outre les pénalités de retard au taux d'intérêt à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 24 mai 2023, ainsi que 3'000 euros d'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens entre les mains du bâtonnier de Lille en sa qualité de séquestre'; - en tout état de cause, la condamner à payer à la société Foncier d'Artois la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 147/24 - 3ème page Elle avance que': - sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation': la société Foncier d'Artois a fait preuve de mauvaise foi contractuelle en lui dissimulant lors des pourparlers préalables avoir sollicité une prise en charge par moitié des frais de fouilles archéologiques auprès de l'Etat, alors que c'est à celui qui supporte le coût des fouilles archéologiques de solliciter et d'obtenir les éventuelles subventions publiques mobilisables de sorte que son consentement a été vicié, - sur les conséquences manifestement excessives'révélées postérieurement à la décision de 1ere instance: - il existe un risque de non-restitution des fonds dont le montant est relativement important eu égard à ses propres données financières et de la fragilité économique de la société Foncier d'Artois qui n'a pas déposé ses comptes 2023 et au regard du contexte économique actuel sur le secteur immobilier, - subsidiairement, elle propose une consignation des sommes afin de sécuriser l'exécution, ce qui n'entraînerait aucun préjudice pour la société Foncier d'Artois puisque son montant est supérieur au solde des sommes dues au titre du protocole par la société concluante. Aux termes de ses conclusions en réponse également soutenues à l'audience, la société Foncier d'Artois, au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, demande au premier président de': - débouter la société Tisserin Aménagement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; - condamner la société Tisserin Aménagement à lui verser la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens. Elle soutient que': - sur l'absence de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement': - la société Tisserin Aménagement sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire alors même qu'elle n'a pas contesté le principe de cette mesure dans ses conclusions de première instance. Elle ne démontre aucun risque réel de non restitution des sommes et de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance en absence d'évolution de leur situation respective, - la société Tisserin Aménagement dépend d'un empire structurel et elle est présidée par la SAS Tisserin Promotion, qui détient 100% du capital de la société appelante, et dont le capital social atteint la somme de 6'858'000 euros. - sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation': - la société appelante a été condamnée au règlement d'une facture exigible et non contestée'; - la société Tisserin Aménagement a reçu toutes les données administratives et financières utiles au cours des pourparlers dont celles relatives aux implications financières liées aux fouilles archéologiques'; - le service juridique de la société Tisserin Aménagement qui connaissait parfaitement les conditions d'intervention du FNAP et qui savait qu'un dossier de prise en charge avait été déposé, démarche qui dans ce domaine est incontournable' et qu'il a été convenu que la prise en charge des fouilles n'interviendrait que de manière partielle de sorte qu'il n'y a aucune man'uvre dolosive'; - un acquéreur expérimenté et averti ne peut pas se prévaloir de la réticence dolosive'est caractérisée que s'il est établi que son auteur a volontairement dissimulé une information, ce que l'appelante ne démontre pas, - aucun enrichissement injustifié n'est caractérisé en l'espèce dans la mesure où les parties se sont conformées à leurs accords contractuels de sorte qu'il n'existe aucun moyen d'annulation sérieux. SUR CE Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La société Tisserin Aménagement, qui ne justifie pas avoir formé des observations sur les conséquences de l'exécution provisoire en première instance, doit donc démontrer l'existence de telles conséquences révélées postérieurement au jugement du tribunal de commerce du 16 avril 2024 pour être recevable à la présente procédure. 147/24 - 4ème page Or, elle n'établit pas que la situation financière de la société Foncier d'Artois a évolué depuis le jugement frappé d'appel créant un risque de non-restitution en raison d'une fragilité économique nouvelle. Elle ne démontre pas davantage, en absence de toute pièce, que les saisies-attributions réalisées en exécution du jugement litigieux mettent en péril sa propre activité, dans la mesure où elle relève d'un groupe bien implanté dans le secteur immobilier. Il s'ensuit que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable. Dès lors, les dispositions de l'article 514-5 du code de procédure civile permettant de subordonner l'exécution provisoire de droit à la constitution d'une garantie pour répondre à toute restitution en cas de rejet de la demande, et non d'irrecevabilité, ne peuvent trouver application. Il ne parait pas inéquitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles de la procédure. La demande formée par la société Foncier d'Artois à ce titre sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique, Déclare la demande de la société Tisserin Aménagement d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Lille du 16 avril 2024 irrecevable, Déboute la société Tisserin Aménagement de ses autres demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Tisserin Aménagement aux dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé le 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe Le greffier La présidente C. BERQUET M. LEFEUVRE
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- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
670e05e910ea465c0ffcf808
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