Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05e910ea465c0ffcf80a
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 66 842 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2024 N° de Minute : 148/24 N° RG 24/00150 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYDP DEMANDEUR : Monsieur [F] [X] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] demeurant [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Guillaume Crevillier, avocat au barreau de Lille DÉFENDERESSE : Madame [J] [R] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sandrine Cazier, avocate au barreau de Lille substituée par Me Charlotte Desbonnets PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché GREFFIER : Christian Berquet DÉBATS : à l'audience publique du 16 septembre 2024 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quatorze octobre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 150/24 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE Après avoir vécu en concubinage avec lui de 1991 à 2021, Mme [J] [R] a déposé plusieurs plaintes courant de l'année 2021 contre M. [F] [X] pour des faits de violence et de harcèlement. Le 2 juin 2021, Mme [J] [R] a été informée par le service de contrôle judiciaire et d'enquête de [Localité 9] que M. [F] [X] avait fait l'objet d'une mesure de composition pénale pour des faits de harcèlement sur conjoint avec incapacité totale de travail inférieure à 8 jours entre le 4 février et le 13 mai 2021. Par acte du 26 juillet 2022, Mme [J] [R] a fait assigner M. [F] [X] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir': - la somme de 6'000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, psychologique et physique subi en raison des agissements de M. [F] [X]'; - la restitution de ses affaires sous astreinte de 100 euros par jour'; - 1'000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par jugement du'29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de'Lille a'notamment : - condamné M. [F] [X] à payer à Mme [J] [R] la somme de 3'000 euros en réparation de son préjudice moral'; - rejeté la demande en restitution de Mme [J] [R]'; - débouté M. [F] [X] de sa demande pour résistance abusive'; - condamner M. [F] [X] à payer à Mme [J] [R] la somme de 1'000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de justifier de la décision d'aide juridictionnelle'; - condamné M. [F] [X] aux dépens'; - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. La décision a été signifiée à M. [F] [X] le 5 août 2024. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le'7 août 2024, M. [F] [X] a interjeté appel de cette décision. Par acte en date du'20 août 2024, M. [F] [X] a fait assigner Mme [J] [R] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de'voir, suivant ses conclusions soutenues oralement à l'audience'au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile': demande au premier président de': - juger recevable et bien fondée son action ainsi que ses demandes'; - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Lille'; - débouter Mme [J] [R] de l'ensemble de ses éventuelles demandes, fins et conclusions'; - juger n'y avoir lieu au prononcé d'un article 700 du code de procédure civile compte tenu de la nature du litige'; - condamner Mme [J] [R] aux entiers frais et dépens de l'instance. Il avance que': - sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation': outre le fait qu'il conteste tant les faits délictueux que la faute délictuelle qui lui sont reprochés, la mesure de composition pénale dont il a fait l'objet, ayant servi de fondement à la procédure initiée par Mme est caduque dans la mesure où il est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Lille pour répondre de ces faits, ce qui aurait dû entrainer un sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [R] si le tribunal judiciaire avait été informé de la mise en mouvement de l'action publique et de sa constitution de partie civile. - sur les conséquences manifestement excessives': il est bénéficiaire du RSA et perçoit la somme mensuelle de 534,82 euros, son reste à vivre est d'environ 100 euros par mois. Il ajoute qu'il a actuellement une dette de loyer s'élevant à 668,42 euros et qu'il s'est endetté auprès d'une amie à hauteur de 1'180 euros et sollicite des aides alimentaires. Par conclusions en réponse, Mme [J] [R] sollicite du premier président de': - prononcer l'irrecevabilité de la demande de M. [X] en suspension d'exécution provisoire du jugement du 29 janvier 2024, - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [X] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 150/24 - 3ème page Elle fait valoir que': - M. [X] n'a fait valoir aucune demande liée à l'exécution provisoire en première instance, - qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation puisque les nombreuses pièces démontrent la réalité de la situation qu'elle a vécue. SUR CE Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En absence de tout élément établissant que M. [X] a formé des observations sur les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire devant le premier juge, il lui appartient de démontrer que l'exécution provisoire assortissant le jugement déféré risque d'entrainer de telles conséquences révélées postérieurement au 29 janvier 2024. Or, il ne justifie d'aucune réelle dégradation de sa situation financière depuis cette date à laquelle il était déjà impécunieux, ne percevant que le RSA et l'APL, si ce n'est une augmentation de ses factures d'électricité. Il s'ensuit que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas recevable. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique, Déclare la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 29 janvier 2024 formée par M. [F] [X] irrecevable, Déboute M. [F] [X] de ses autres demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] [X] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé le 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe Le greffier La présidente C. BERQUET M. LEFEUVRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera en carticle 700 du code de procédure civile compte te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
670e05e910ea465c0ffcf80a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel