Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05ea10ea465c0ffcf80c
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 82 756 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2024 N° de Minute : 149/24 N° RG 24/00151 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYEN DEMANDERESSE: Madame [V] [F] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Jean-Baptiste Henniaux, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe substitué par Me Anne Fougeray, avocate au barreau de Douai DÉFENDEUR : E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE 'PARTENORD HABITAT' ayant son siège [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Vincent Dusaet Havet, avocat au barreau de Valenciennes PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché GREFFIER : Christian Berquet DÉBATS : à l'audience publique du 16 Septembre 2024 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quatorze octobre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 151/24 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 6 août 2021 l'office public de l'Habitat du Nord ' Partenord Habitat a loué à Mme [V] [F] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], ce moyennant un loyer mensuel de 354,75 euros, outre 37,96 euros de garage et 27,99 euros de provision pour charges. Par acte du 13 mars 2023, Partenord Habitat a fait assigner Mme [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins de solliciter la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et la somme de 827,56 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de février 2022 inclus, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du'15 avril 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a'notamment : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 août 2021 entre l'office public de l'Habitat du Nord ' Partenord Habitat, d'une part, et Mme [V] [F], d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], sont réunies à la date du 23 février 2022'; - ordonné en conséquence à Mme [V] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du jugement'; - dit qu'à défaut pour Mme [V] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'office public de l'Habitat du Nord ' Partenord Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique'; - condamné Mme [V] [F] à verser à l'office public de l'Habitat du Nord ' Partenord Habitat la somme de 8'026,62 euros (décompte arrêté au mois de janvier 2024 inclus au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation échues)'; - condamné Mme [V] [F] à verser à l'office public de l'Habitat du Nord ' Partenord Habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er février 2024 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés'; - condamné Mme [V] [F] à verser à l'office public de l'Habitat du Nord ' Partenord Habitat la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné Mme [V] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, à savoir 75,99 euros'; rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Mme [V] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 juin 2024. Par acte en date du'2 septembre 2024, Mme [V] [F] a fait assigner l'office public de l'Habitat du Nord ' Partenord Habitat devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de'solliciter la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, aux fins de voir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile': - suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe assorti de l'exécution provisoire'; - dire que chacune des parties gardera l'intégralité de ses frais et dépens. Elle avance que': - sur les motifs sérieux de réformation ou d'annulation': - elle souffre de troubles physiques et psychologiques qui se sont dégradées avec la menace d'expulsion, alors qu'elle est de bonne foi et que la CAF retient 5'080 euros depuis octobre 2022 et avoir toujours été d'accord pour bénéficier d'un plan d'apurement, - elle perçoit une allocation adulte handicapée mensuelle de 1'016 euros et d'une allocation logement de 254 euros, soit un reste à charge de 184 euros s'agissant du loyer fixé à 438 euros. Ainsi, au regard de sa situation personne et financière, elle ne peut pas être expulsée, - les travaux de mise en conformité du logement en rapport avec son handicap n'ont pas été effectués malgré ses demandes et au regard de son état de santé mais, malgré cela, elle a continué de régler ses loyers, 151/24 - 3ème page - sur les conséquences manifestement excessives': - elle est une personne à mobilité réduite, sans famille pour l'assister et fragile physiquement et psychologiquement, - elle est dans l'incapacité de se reloger et de trouver un logement adapté à sa situation dans un délai urgent. Par conclusions en réponse, l'office public de l'Habitat du Nord exerçant sous la dénomination de Partenord Habitat sollicite de voir débouter Mme [V] [F] de l'ensemble de ses demandes et la voir condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'office public fait valoir que': - Mme [V] [F] n'a pas formé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et n'est pas recevable, - qu'elle ne démontre pas l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation alors que la dette de loyers ne cesse de croitre et qu'elle a mis en échec l'accompagnement social qui lui a été proposé, qu'elle ne justifie d'aucune démarche de recherche de relogement. SUR CE Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Mme [V] [F] n'ayant pas comparu à la première instance, n'a pu faire valoir ses observations sur l'exécution provisoire et sera en conséquence recevable à la procédure. Doit être considéré comme moyen sérieux d'annulation ou de réformation au sens de cette disposition, le moyen qui, en violation manifeste d'un principe fondamental de procédure ou d'une règle de droit, sera retenu par la cour d'appel comme moyen d'information de la décision de première instance sans contestation sérieuse au fond. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Mme [V] [F], qui allègue s'engager à se conformer à un plan d'apurement de sa dette, ne fait pas valoir d'éléments permettant de remettre en cause tant l'acquisition de la clause résolutoire du bail en absence de régularisation du commandement de payer visant la clause résolutoire que sa capacité à apurer le passif dans des conditions permettant la suspension de cette clause résolutoire. Dans la mesure où elle ne démontre pas l'existence de moyen sérieux de réformation du jugement déféré, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les conséquences manifestement excessives puisque ces conditions sont cumulatives, il convient de la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l'office public Partenord Habitat les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, rendue après débats en audience publique, Déclare la demande de Mme [V] [F] recevable, 151/24 - 4ème page Déboute Mme [V] [F] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 15 avril 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [V] [F] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé le 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe Le greffier La présidente C. BERQUET M. LEFEUVRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera en c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670e05ea10ea465c0ffcf80c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel