Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 octobre 2024
- ECLI
- 670e05ea10ea465c0ffcf816
- Date
- 13 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07816 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6CI Nom du ressortissant : [T] [V] PREFET DE L'AIN PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [V] PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 13 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LE TOUX, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière En présence du ministère public, représenté par Amélie CLADIERE, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 13 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [T] [V] né le 12 Septembre 1997 à [Localité 4] (ALGERIE) (Algér) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 1 Comparant et assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [S] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l'audience. M. PREFET DE L'AIN [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Octobre 2024 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [T] [V] le 2 juin 2024 par le préfet du Territoire de Belfort et ce dernier a fait l'objet d'une assignation à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Territoire de Belfort. Une décision du préfet de police de [Localité 6] en date du 17 septembre 2024 a porté à 24 mois au total la durée de l'interdiction de retour. Le 7 octobre 2024, [T] [V] a fait l'objet d'un contrôle d'identité par la police aux frontières de [Localité 7] en gare de [Localité 9] et a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour. Il a déclaré s'appeler [X] [D] né le 27 janvier 1996 à [Localité 5] (Maroc). Dans un procès-verbal dressé le même jour à 15 heures 15, les policiers précisent avoir pris attache par voie de messagerie électronique auprès des centres de coopération policière et douanière (CCPD) de [Localité 2] afin de connaître les antécédents administratifs et judiciaires de l'intéressé, en mentionnant ses divers alias et le CCPD franco-suisse leur ont répondu que sous les différentes identités communiquées il n'avait aucun titre de séjour valable, pas de droit au séjour, qu'il n'était pas recherché, qu'il était connu sous un alias pour un vol à [Localité 10] en juin 2024 et qu'il devait être hit Eurodac. Le 7 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Suivant requête du 10 octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON le même jour à 15 heures 51, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 11 octobre 2024 à 17 heures 52, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a déclaré irrecevable la requête enregistrée le 10 octobre 2024 à 15 heures 51 aux fins de première prolongation de la rétention de [T] [V] présentée par la préfète de l'Ain et dit en conséquence qu'il n'y avait lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [T] [V]. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 12 octobre 2024 à 8 heures 40, reçu au greffe de la cour d'appel à 8 heures 45, avec demande d'effet suspensif en soutenant que la requête de la préfecture satisfaisait aux dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA dès lors qu'elle était motivée, datée, signée et accompagnée de pièces justificatives utiles. Contrairement à ce qui a été retenu par le juge des libertés et de la détention, le courriel reçu du CCPD ne constitue pas une pièce justificative utile, le procès-verbal y faisant référence, faisant foi jusqu'à preuve du contraire et se suffit à lui-même pour établir le résultat des opérations de consultation du CCPD. La requête de la préfecture est donc recevable. En outre, [T] [V] n'offre aucune garantie de représentation et son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Par ordonnance du 12 octobre 2024 à 13 heures 30, le magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de LYON a déclaré recevable l'appel du procureur de la République de LYON, déclaré suspensif son appel et dit en conséquence que [T] [V] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour du 13 octobre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 octobre 2024 à 10 heures 30. [T] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Il a affirmé que son identité était [X] [D] né le 1er avril 1996 à [Localité 5] (Maroc) et non celle retenue par les policiers et la préfecture, qu'il était de nationalité marocaine, célibataire, sans enfant, qu'il était arrivé en France irrégulièrement en 2022, qu'il travaillait sans être déclaré en qualité de coiffeur et sur les marchés, et qu'il avait fait une demande d'asile en Suisse, dont il ne connaissait pas les suites données. Madame l'avocat général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République. La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée en s'associant aux réquisitions du ministère du public. Il a ajouté que l'identité retenue, à savoir celle de [T] [V] avait été établie dans le cadre d'une précédente procédure, qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et que dans les 4 jours du placement en rétention, la préfecture a effectué les diligences en vue de son éloignement. Le conseil de [T] [V] a été entendu en sa plaidoirie à l'appui de ses conclusions reçues au greffe des rétentions le 12 octobre 2024 à 19 heures 14 au terme desquelles il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en ce que la réponse du CCPD qui n'est pas au dossier est pourtant une pièce justificative utile compte tenu de la nécessité pour la préfecture de s'assurer du respect de la convention de GENÈVE du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Surabondamment, il estime que l'administration a manqué à ses diligences en n'effectuant pas une demande de reprise en charge auprès des autorités suisses alors que la répnse du CCPD de [Localité 2] date du 7 octobre 2024. [T] [V] a eu la parole en dernier. Il a redit qu'on se trompait sur son identité, qu'il s'apprétait à aller en Suisse au moment de son interpellation et qu'il respecterait les décisions prises. MOTIVATION Sur le moyen tiré du défaut de production de pièce justificative utile Au terme des dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2". Si la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, il est acquis qu'il s'agit de pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Le premier juge a considéré que la réponse écrite du CCPD franco-suisse évoquée par les services de la police aux frontières dans leur procès-verbal du 7 octobre 2024 à 15 heures 15 constituait une pièce justificative utile qui n'était pas jointe à la requête ce qui la rendait irrecevable. Or, le procès-verbal de la police aux frontières y faisant référence, fait foi jusqu'à preuve du contraire et se suffit à lui-même pour établir le résultat des opérations de consultation du CCPD. En conséquence, la réponse écrite du CCPD franco-suisse ne peut être considérée comme une pièce justificative utile et l'ordonnance sera infirmée. Sur les diligences Il résulte des justificatifs transmis par la préfète de l'Ain que le 8 octobre 2024, l'autorité administrative a transmis aux autorités consulaires d'Algérie la copie d'un laissez-passer consulaire qui avait été établi le 3 août 2023 à [Localité 8] pour l'intéressé, un procès verbal d'audition de l'intéressé et de la mesure prise à son encontre, précisant que les empreintes originales seront transmises par voie postale dès réception aux fins d'obtenir un nouveau laissez-passer consulaire pour l'intéressé, ce qui constitue parfaitement les premières diligences utiles. Ce moyen ne saurait donc être retenu. PAR CES MOTIFS Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Déclarons réguliers l'arrêté de placement en rétention et la procédure de rétention administrative, Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [T] [V] pour une durée de vingt-six jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Stéphanie LE TOUX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05ea10ea465c0ffcf816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel