Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 octobre 2024
- ECLI
- 670e05eb10ea465c0ffcf828
- Date
- 12 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2024 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ; Dans l'affaire N° RG 24/00829 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GICW ETRANGER : M. [O] [M] né le 13 Juin 2002 à [Localité 2] EN TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. [O] [M] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE [Localité 1] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 10 octobre 2024 à 11h03 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 04 novembre 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [M] interjeté par courriel du 10 octobre 2024 à 17h18 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15h 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [O] [M], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision; -M. LE PREFET DE [Localité 1], intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Héloïse ROUCHEL et M. [O] [M], ont présenté leurs observations; M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [O] [M], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [O] [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a expressément indiqué dans sa décision que la requête de la préfecture de [Localité 1] était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [N] [C], signataire délégué par arrêté du 16 avril 2024 publié le 18 avril 2024. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [O] [M] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, M. [O] [M] a déclaré qu'il se trouvait en France depuis 2 ans. Il est actuellement en situation irrégulière et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 7 juin 2024, qui lui avait accordé un délai de 30 jours pour quitter le territoire français, à laquelle il n'a pas déféré. Il a indiqué lors de son audition par les services de la gendarmerie qu'il s'opposait à tout retour en Tunisie. Au regard de la volonté de M. [O] [M] de s'établir en France, M. [O] [M] s'étant même à cette fin procuré une fausse carte d'identité belge et une fausse attestation de carte vitale, la circonstance que M. [O] [M] ait remis à la préfecture son passeport contre remise d'un récépissé et le fait qu'il puisse être assigné à résidence au domicile de sa compagne, ce qui n'est d'ailleurs pas certain, puisque M. [O] [M] a été placé en garde à vue, bien que la procédure ait été classée sans suite, pour avoir exercé des violences à son égard, ne constituent pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir tout risque de fuite. En conséquence, l'ordonnance rendue le 10 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 octobre 2024 à 11h03 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 12 octobre 2024 à 15h46. Le greffier, Le président de chambre, N° RG 24/00829 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GICW M. [O] [M] contre M. LE PREFET DE [Localité 1] Ordonnnance notifiée le 12 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [O] [M] et son conseil, M. LE PREFET DE [Localité 1] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05eb10ea465c0ffcf828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel