Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 octobre 2024
- ECLI
- 670e05eb10ea465c0ffcf82e
- Date
- 13 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2024 3ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ; Dans l'affaire N° RG 24/00832 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIDP ETRANGER : M. [Y] [F] né le 29 juillet 2000 à [Localité 1] (Comores) de nationalité Comorienne Se disant né à Mayotte Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue le 12/09/2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 12/10/2024 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE L'AUBE ; Vu l'ordonnance rendue le 12 octobre 2024 à 11h29 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 27/10/2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [Y] [F] interjeté par courriel le 12/10/2024 à 14h05, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconference se sont présentés : - M. [Y] [F], appelant, assisté de Me Thomas MAITROT, avocat au barreau de Metz, de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ; Me Thomas MAITROT et M. [Y] [F], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Y] [F] a eu la parole en dernier. SUR CE, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Le moyen est en conséquence irrecevable. - Sur la prorogation illégale au regard de la menace à l'ordre public et sur le défaut de diligences : M. [F] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir que les conditions ne sont pas réunies pour obtenir une troisième prolongation dans la mesure où il ne présente pas une menace pour l'ordre public alors qu'il a purgé ses peines ; par ailleurs, les diligences ne sont pas justifiées dans la mesure où aucune relance n'a été faite entre le 25 septembre et le 12 octobre. Il ajoute à l'audience qu'on ne sait pas combien de temps est absent l'attaché consulaire du Comores. Le préfet demande la confirmation de l'ordonnance ; il existe plusieurs condamnations ; les documents de voyage seront obtenus à bref délai. ******* Selon l'article L 742.5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, la prolongation de la rétention se justifie sur le fondement de du 3° de l'article susvisé qui dispose que lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai, une prolongation de 15 jours peut être obtenue. Or, M. [F] a bien été reconnue par les autorités du Comores à la suite du rendez-vous consulaire le 25 septembre 2024, avec programmation d'un vol le 15 octobre. Toutefois, ce n'est que du fait d'un déplacement ponctuel de l'attaché consulaire des Comores que la demande de routing n'a pas encore pu aboutir, un nouveau vol étant programmé pour le 25 octobre 2024 suite à une demande faite le 11 octobre 2024. Ainsi, les diligences existent pour permettre un départ le plus rapidement possible. L'ordonnance ayant accueillie favorablement la demande de prorogation de la rétention pour une nouvelle période de 15 jours est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [F] ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 octobre 2024 à 11h29 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 13 OCTOBRE 2024 à 11h55. Le greffier, La conseillère, N° RG 24/00832 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIDP M. [Y] [F] contre M. LE PREFET DE L'AUBE Ordonnnance notifiée le 13 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [Y] [F] et son conseil, M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05eb10ea465c0ffcf82e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel