Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 octobre 2024
- ECLI
- 670e05ec10ea465c0ffcf832
- Date
- 13 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2024 Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ; Dans l'affaire N° RG 24/00833 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIDQ opposant : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE M. LE PREFET DU HAUT-RHIN À M. [U] [C] [I] né le 22 septembre 1994 à [Localité 2] (Afghanistan) Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 12 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [U] [C] [I] ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 12 octobre 2024 à 16h41 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'acte d'appel formé par M. Le PREFET DU HAUT-RHIN le 13 octobre 2024 à 8H58 ; Vu l'ordonnance du 12 octobre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [U] [C] [I] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. MIRA, avocat général, qui a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision ; - M. [U] [C] [I], intimé, assisté de Me Thomas MAITROT, avocat au barreau de Metz, commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ,qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; - M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par par Me Aurélie MULLER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ; SUR CE, Il convient d'ordonner la jonction de la procédure N° RG 24/834 avec le numéro RG 24/833. - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : Le préfet et le procureur de la République demandent l'infirmation de la décision contestée en faisant valoir qu'il est justifié que M. [I] représente une menace pour l'ordre public justifiant son maintien en rétention pour quinze jours supplémentaires ; l'intéressé est signalisé pour violences en réunion suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, et vol avec violence n 'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, faits commis le 25 juillet 2024 (TAJ). Ce comportement de la part d'un demandeur d'asile débouté et ne témoignant d'aucune intégration permet de considérer que de nouveaux faits de même nature peuvent intervenir et que la présence en France caractérise la menace à l'ordre public. Il est aussi connu apparemment pour des faits du 10 août 2024 de violences en réunion avec arme et menaces de mort (placement en garde-à-vue) sans qu'il soit parfaitement clair s'il s'agit de faits distincts ou non (la date et la qualification diffèrent). M. [I] soutient qu'il n'est pas démontré qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Il conteste avoir indiqué qu'il était d'origine Pakistanaise. Il affirme avoir toujours indiqué la nationalité Afghane. Il n'existe aucune perspective de retour vers le Pakistan et l'Afghanistan ne l'a pas reconnu. ***** Selon l'article L 742.5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatrevingt-dix jours. En l'espèce, il est constant que dans les 15 derniers jours de la deuxième période de prolongation, M. [I] n'a pas fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; il n'a pas non plus présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement au titre ou une demande d'asile. Par ailleurs, il n'est pas établi par l'autorité administrative que la délivrance des documents de voyage par le consulat du Pakistan, dont il n'est pas certain que M. [I] relève, doit intervenir à bref délai. En effet, une incertitude existe sur son identité et les autorités Pakistanaises n'ont fourni à cette date aucune réponse ; l'incertitude à ce jour est d'autant plus grande que M. [I] affirme à l'audience de ce jour qu'il n'a pas indiqué être d'origine Pakistanaise, cette affirmation émanant uniquemetn du consulat d'Afghanistan. Ainsi, seule l'urgence absolue, ce qui n'est pas allégué en l'espèce, ou la menace pour l'ordre public, ici invoquée par le préfet, est susceptible de fonder une prorogation de la rétention pour 15 jours. Or, les seuls éléments fournis pour justifier que M. [I] constituerait une menace pour l'ordre public sont : - un intitulé de placement en garde à vue : 'violences en réunion avec arme à [Localité 1] le 10 août 2024' ; - un PV d'audition avec quatre questions sur des faits à la lecture desquelles on peut comprendre qu'une personne a indiqué que M. [I] l'aurait menacé et frappé pour avoir déposé plainte en juillet, faits contestés par M. [I] ; - une instruction donné par le procureur de la République de mettre fin à la garde à vue et de poursuivre l'enquête en préliminaire. Ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser la menace à l'ordre public que constituerait M. [I], la seule plainte d'une personne (au demeurant non produite) ne pouvant à elle seule établir le caractère menaçant pour l'ordre public de la personne visée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise qui a remis en liberté M. [I] sur ce motif. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, ORDONNONS la jonction de la procédure numéro RG 24/834 avec le numéro RG 24/833 ; DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et celui de M. Le PREFET DU HAUT RHIN à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [U] [C] [I] ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 octobre 2024 à 11h05 ; RAPPELONS que M. [I] reste soumis à une obligation de quitter le territoire français ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 12 octobre 2024 à 11h44. Le greffier, La conseillère, N° RG 24/00833 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIDQ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [U] [C] [I] Ordonnnance notifiée le 12 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, M. [U] [C] [I] et son représentant, au cra de [Localité 3], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05ec10ea465c0ffcf832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel