Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05ec10ea465c0ffcf838
- Date
- 14 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00746 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QM6V O R D O N N A N C E N° 2024 - 762 du 14 Octobre 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [D] [R] [J] né le 16 Juin 1994 à [Localité 4] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [M] [Y], interprète assermenté en langue ARABE D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 11 septembre 2023, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [D] [R] [J]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 07 octobre 2024 de Monsieur [D] [R] [J], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 11 Octobre 2024 à 10h55 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 11 Octobre 2024, par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [R] [J], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h49. Vu les courriels adressés le 11 Octobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 Octobre 2024 à 09 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h54 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [M] [Y], interprète, Monsieur [D] [R] [J] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [D] [R] [J] né le 16 Juin 1994 à [Localité 4] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne. J'a un passeport. J'habite à [Localité 3] dans le 93 ' L'avocat Me Anaïs CAYLUS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - Avis tardif au parquet du placement en rétention, - Irrevabilité de la requête pour défaut de pièce utile, à savoir le questionnaire sur l'état de vulnérabilité. - Absence de trouble à l'ordre public, absence de jugement ayant condamné monsieur - Sur le fond, monsieur est plombier et souhiate régulariser sa situation en France Assisté de [M] [Y] interprète, Monsieur [D] [R] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien ajouter, je souhaite être libre. Je suis venu ici pour travailler je ne suis pas quelqu'un de mauvais ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 11 Octobre 2024, à 12h49, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [R] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 11 Octobre 2024 notifiée à 10h55, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'irrecevabilité de la requête préfctorale pour défaut de pièce utile : L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». La qualité de pièce justificative utile est intrinsèquement liée à la nature de la procédure et dépend des circonstances de chaque dossier. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, l'intéressé fait valoir que le formulaire d'évaluation permettant de déterminer le cas échéant les conditions du placement en rétention de l'intéressé et garantissant qu'il ait été en mesure de faire valoir ses observations quant à la détection de ses vulnérabilités ne figure pas dans la procédure, sans autre élément concernant une éventuelle vulnérabilité. C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que premier juge a rejeté cette exception d'irrecevabilité en relevant que le formulaire d'évaluation d'une éventuelle vulnérabilité ne constitue pas une pièce utile, alors que l'intéressé a répondu négativement à la question posée sur l'existence d'un problème médical, d'un handicap ou de tous autres besoins nécessitant des conditions particulières de prise en charge. Sur la contestation de la motivation de la requête préfectorale : L'article R. 743-2 du CESEDA dispose : 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.' En l'espèce, au visa de l'article L.741-1 du ceseda concernant le placement en rétention administrative, et non la requête en prolongation de la rétention, l'intéressé conteste la motivation de la requête préfectorale indiquant qu'il constitue une menace à l'ordre public au motif qu'il est connu du fichier FAED pour des faits de violation de domicile le 25 avril 2024, alors qu'elle ne justifie pas d'une condamnation pénale. L'intéressé n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention administrative motivé notamment par son comportement constitutif 'd'un trouble à l'ordre public'. Il n' y a pas lieu d'apprécier la motivation de la requête en prolongation sur le fondement de l'article L.741-1, mais sur les seules dispositions de l'article L.742-1 à 742-3 du ceseda. La requête indique de manière circonstanciée la base légale de l'arrêté de placement en rétention (l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 11 septembre 2023), la situation administrative de l'intéressé, l'absence de garanties de représentation et les diligences effectuées afin de permettre l'exécution de la décision d'éloignement. Elle relève en outre que son comportement représente un trouble à l'ordre public. En vertu des dispositions des articles R.743-2 et L.742- 1 du code précité, elle est suffisamment motivée et dès lors recevable. Ce moyen est donc rejeté. Sur l'exception de nullité tirée de la tardiveté de l'avis au procureur de la République du placement en rétention : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA : 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'. De jurisprudence constante, le procureur est nécessairement informé de la rétention lorsqu'il a donné instruction de conduire l'intéressé au centre de rétention (2 e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n°03-50.005 ). L'avis peut être antérieur au placement en rétention. C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, et non critiqués dans la déclaration d'appel, que le premier juge a rejeté l'exception de nullité en relevant que le procureur de la République a donné pour instruction à l'enquêteur le 7 octobre 2024 à 9 heures 44 de classer la procédure pénale afin de priviligier la décision administrative, (c'est à dire un placement en rétention administrative), été ensuite informé par courriel du même jour à 11 heures 45 du placement en rétention après sa notification à l'intéressé entre 10 heures 55 et 11 heures 05, enfin été avisé de l'arrivée de Monsieur [D] [R] [J] au centre de rétention par courriel adressé à 13 heures 30. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déferrée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Octobre 2024 à 10h06 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L741-8 du CESEDAarticle L.741-1 du ceseda concernant le placementarticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05ec10ea465c0ffcf838
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