Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05ed10ea465c0ffcf83e
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 900 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 14 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00442 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKKV
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
23/00276
29 février 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, substitué par Me LIPP, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. SCHWEITZER Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne GUIDON substitué par Me BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 27 juin 2024 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Stéphane STANEK et Dominique BRUNEAU, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Octobre 2024; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 14 Octobre 2024 ;
Le 14 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [L] [B] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la SAS SCHWEITZER à compter du 12 mai au 12 novembre 2008, en qualité d'aide conducteur.
A compter du 12 novembre 2008, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective nationale de l'industrie textile s'applique au contrat de travail.
En raison d'une pathologie prise en charge au titre de législation des maladies professionnelles, le salarié a été déclaré inapte au poste de conducteur par la médecine du travail.
A compter du 20 septembre 2016, il a été reclassé au poste de cariste.
Par courrier du 04 mars 2020, Monsieur [L] [B] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, à la suite duquel aucune sanction n'a été prononcée à l'encontre du salarié.
En date du 06 juillet 2020, le salarié déclare avoir été victime d'un accident du travail, entrainant un arrêt de travail du 07 juillet au 14 juillet 2020, puis du 15 juillet 2020 au 15 septembre 2020.
Par courrier du 16 juillet 2020, Monsieur [L] [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Par courrier du 31 juillet 2020, le salarié a été notifié de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 26 août 2020, Monsieur [L] [B] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'exécution de son préavis.
Par décision du 05 octobre 2020 de la CPAM de Meurthe-et-Moselle, le salarié a été notifié du refus de prise en charge de l'accident du 06 juillet 2020 au titre des risques professionnels, décision confirmée par la commission de recours amiable conduisant à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par requête du 10 mai 2021, Monsieur [L] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de juger son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse et nul,
- de condamner par conséquent la SAS SCHWEITZER à lui verser les sommes suivantes :
- 25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et nul,
-1 060,44 euros à titre de solde sur l'indemnité de licenciement,
- 2 000,00 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir,
- de condamner la SAS SCHWEITZER aux entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 28 avril 2022, lequel a :
- prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure actuellement pendante devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nancy,
- condamné la SAS SCHWEITZER à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 1 060,44 euros à titre de rappel de l'indemnité de licenciement,
- ordonné la radiation administrative de l'affaire,
- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil la copie de la décision rendue par le pôle social de Nancy afin que l'affaire soit ré-enrôlée à la première date utile,
- réservé les droits des parties et les dépens.
Le 11 mai 2022, la SAS SCHWEITZER a formé appel de sa condamnation au paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement.
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de céans rendu le 12 janvier 2023, lequel a :
- confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 28 avril 2022 en sa disposition soumise à la cour,
Y ajoutant :
- condamné la SAS SCHWEITZER à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,
- rejeté la demande formée par la SAS SCHWEITZER au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,
- condamné la SAS SCHWEITZER aux entiers dépens d'appel.
S'agissant de la procédure initiée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, celui-ci a rejeté la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu par jugement rendu le 28 avril 2022, confirmé par la chambre sociale de la Cour de céans par un arrêt rendu le 28 mars 2023.
Par requête de reprise d'instance du 12 mai 2023, Monsieur [L] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et nul,
- en conséquence, de condamner la SAS SCHWEITZER à lui verser les sommes suivantes :
- 25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et nul,
- 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 29 février 2024, lequel a :
- débouté Monsieur [L] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [L] [B] à verser à la SAS SCHWEITZER la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [L] [B] aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Monsieur [L] [B] le 06 mars 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [L] [B] déposées sur le RPVA le 02 avril 2024, et celles de la SAS SCHWEITZER déposées sur le RPVA le 31 mai 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2024,
Monsieur [L] [B] demande :
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [L] [B],
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Nancy,
Statuant à nouveau :
- de juger que le licenciement de Monsieur [L] [B] est sans cause réelle et sérieuse et nul,
- en conséquence, de condamner la SAS SCHWEITZER à verser à Monsieur [L] [B] les sommes suivantes :
- 25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et nul,
- 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de d'appel,
- de condamner la SAS SCHWEITZER aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification de l'arrêt à venir et, le cas échéant, les frais d'exécution forcée.
La SAS SCHWEITZER demande :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en date du 29 février 2024 en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [L] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [L] [B] à verser à la SAS SCHWEITZER la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [L] [B] aux entiers dépens de l'instance,
En conséquence :
- de juger que le licenciement de Monsieur [L] [B] est bien fondé,
- de débouter Monsieur [L] [B] de l'ensemble des demandes indemnitaires y afférentes
- de débouter Monsieur [L] [B] de sa de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
- de condamner Monsieur [L] [B] à verser à la SAS SCHWEITZER la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [L] [B] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [L] [B] déposées sur le RPVA le 02 avril 2024, et de la SAS SCHWEITZER déposées sur le RPVA le 31 mai 2024.
Sur le licenciement pour faute grave :
La Lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Nous avons décidé, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, licenciement motivé par vos dérangements incessants de Madame [E] s'apparentant à un véritable harcèlement, un comportement laxiste que vous adoptez dans votre travail depuis le début de l'année 2020 se traduisant par un manque de rigueur dans l'exécution de vos missions et d'une manière plus globale votre déloyauté dans l'exécution de votre mission (')
Depuis le début de l'année 2020, nous avons notamment à déplorer de votre part un comportement d'opposition et de reproches systématiques à l'égard de l'entreprise.
Dans les faits :
- Nous avons appris début juillet par Mme [E], qui ne supporte plus d'être dérangée sans cesse, que vous la sollicitez en permanence, sur son portable personnel pendant ses repos en famille, afin de l'interroger sur votre feuille de paie, vos congés, le décompte de vos heures, vos arrêts ; et ce alors même que le service RH de l'entreprise est tout à fait à même de répondre à l'ensemble de vos interrogations sur ce point.
Ces demandes incessantes faites par SMS ne sont plus acceptables et peuvent être assimilées à du harcèlement, dans la mesure où vous la contactez en dehors de ses horaires de travail et même durant ses périodes de repos afin de vous plaindre « des quantités des palettes » (le 10 mars 2020 à 19h12), « des problèmes avec un convoyeur d'Espagne » (le 12 mai 2020 à 22h08) et des problèmes en général au sein de l'entreprise '
Vous sollicitez à votre guise et en dehors de tout horaire décent Madame [E] pour connaître vos plannings mais n'hésitez pas à lui rappeler lorsqu'elle vous répond alors que vous-même êtes en week-end « 'je suis en famille » (dimanche 1er mars 2020).
Mais vous contactiez également Madame [E], non seulement afin de vous plaindre de vos conditions de travail, mais également pour dénigrer de façon continue et incessante le travail de vos collègues, ce qui a fait dire à Madame [E] que vous trouviez « 'toujours à redire sur les façons de travailler de l'ensemble du personnel' ».
Ce comportement avait notamment donné lieu à une convocation en mars 2020 au cours de laquelle Mr [G] notre Directeur, vous avait intimé l'ordre de cesser ces pratiques douteuses et notamment demandé de cesser de la déranger pour rien, sans succès puisque vous avez continué à l'importuner jusqu'à la fin du mois de juillet. - -
- Nous avons également à déplorer depuis le début de l'année, un comportement laxiste dans votre travail et un manque de rigueur dans l'exécution de vos missions.
Ces faits avaient également été évoqués lors de votre convocation de mars 2020 des suites de signalements à votre poste de travail (pas de bobines derrière les machines, bac à déchets pleins, pas d'approvisionnement sur les machines, manque de collaboration avec les magasiniers').
En dépit de ce recadrage de mars 2020, vous avez néanmoins persisté dans votre comportement désinvolte !
Vous en conviendrez votre manque de conscience professionnelle cause nécessairement un préjudice à l'entreprise.
- Enfin, le 6 juillet 2020, vous avez déclaré un accident de travail pour lequel nous ne vous le cachons pas, nous avons émis les plus grandes réserves auprès des services compétents dans la mesure où :
- nous ne constatons aucun accident, ni l'incident à l'heure prétendument à laquelle vous vous êtes blessé sur la vidéo-surveillance,
- il n'y a aucun témoin direct ou indirect de cet accident, vos collègues nous ayant même précisé que vous boitiez déjà lors de votre prise de poste,
- vous avez initialement pu dire à Madame [E] que les douleurs que vous aviez étaient dues à une ancienne blessure.
En conséquence, tout porte à croire que vous avez simulé cet accident !
Cette attitude, si elle venait à être confirmée, constitue donc un acte de déloyauté vis-à-vis de l'entreprise particulièrement grave.
Pour couronner le tout, une femme se présentant comme votre mère s'est permise de m'appeler le lundi 27 juillet 2020 vers 13h, depuis un numéro [XXXXXXXX01] pour me faire comprendre combien elle était mécontente de la procédure initiée contre vous. Je ne comprends comment vous avez pu avoir accès à mon portable personnel et je trouve la démarche déplacée ».
Motivation :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
- sur le grief relatif à la fausse déclaration d'un accident du travail le 6 juillet 2020 :
La lettre de licenciement mentionne : « En conséquence, tout porte à croire que vous avez simulé cet accident ! Cette attitude, si elle venait à être confirmée, constitue donc un acte de déloyauté vis-à-vis de l'entreprise particulièrement grave ».
Sur ce :
Il résulte de cette formulation, et notamment de l'emploi du conditionnel, que l'employeur considère que ce grief n'est pas certain. Il ne peut donc être retenu contre Monsieur [L] [B].
- Sur le grief relatif à l'envoi incessant de SMS à Madame [E] :
L'employeur expose que Monsieur [L] [B] a harcelé Madame [E], Responsable des stocks et logistique, de SMS revendicatifs, y compris sur des sujets relevant du service des ressources humaines et lui a également envoyé des courriels intempestifs.
Il produit l'attestation de Madame [E], qui indique que les relations professionnelles avec Monsieur [L] [B] étaient « devenues très difficiles » depuis le printemps 2020 ; que ce dernier « abusait des échanges par SMS et appels » ; qu'elle a reçu de sa part de « multiples messages même pendant ses temps de repos et ses congés » ; qu'elle en avait développé un « stress et une gêne permanents » au point qu'elle avait alerté sa hiérarchie de ces agissement « harcelants ». Elle ajoutait que Monsieur [L] [B] lui avait envoyé la photo de « sa jambe infectée » (pièce n° 17).
L'employeur produit également un SMS envoyée le 8 avril 2020 par Madame [E] à une collègue, indiquant « j'en peut plus avec lui, il m'épuise » (pièce n° 9), un courriel qu'elle adressé à la chargée des RH le 24 juillet 2020 indiquant que Monsieur [L] [B] lui « envoie beaucoup de sms sur -son- téléphone perso (') en me posant toujours des questions relatives à ses fiches de paie, ses heures, ses congés ' » (pièce n° 10).
Monsieur [L] [B] nie tout fait de harcèlement et produit un récapitulatif des SMS qu'il a adressés à Madame [E], faisant valoir qu'ils étaient professionnellement justifiés (pièce n° 41).
Sur ce :
Les éléments produits par l'employeur ne permettent pas de quantifier le nombre de SMS adressés à Madame [E], de connaître précisément leur contenu, leurs dates et heures d'expédition.
A cet égard, il résulte du récapitulatif produit pas Monsieur [L] [B] en pièce n° 41, qu'entre le 17 mars 2020 et le 10 juin 2020, il n'a adressé à Madame [E] que 21 textos, lesquels, s'ils apparaissent pour certains sans véritable intérêt professionnel, ne contiennent aucun langage agressif ou insultant.
Dès lors, il n'est pas démontré par l'employeur que Monsieur [L] [B] a harcelé Madame [E] de SMS.
Le grief n'est donc pas établi.
Sur le comportement « laxiste » dans son travail et le manque de rigueur dans l'exécution de ses missions, de Monsieur [L] [B] :
L'employeur fait valoir que « les magasiniers qui relevaient Monsieur [B] à son poste n'ont eu de cesse de se plaindre auprès de leur responsable du fait : qu'il n'y avait pas de bobines derrières les machines, que les bacs à déchets étaient pleins ».
Monsieur [L] [B] fait valoir qu'il a travaillé avec sérieux et implication.
Sur ce :
La cour constate que l'employeur ne produit aucune pièce étayant le fait que Monsieur [L] [B] a pu manquer de rigueur dans l'exécution de son travail et que ses collègues de travail s'en soient plaints.
Le grief n'est donc pas établi.
- Sur le grief relatif à l'appel téléphonique de la mère de Monsieur [L] [B], au cours duquel elle a exprimé son mécontentement à propos de la procédure de licenciement :
L'employeur expose que la mère de Monsieur [L] [B] l'a directement appellé pour se plaindre du sort réservé à son fils ; qu'elle l'a fait sur son numéro de téléphone personnel, alors que ce numéro ne devait être utilisé qu'en cas d'urgence.
Monsieur [L] [B] fait valoir que sa mère a appelé son employeur à son insu.
Sur ce :
L'employeur ne produit aucune pièce démontrant que la mère de Monsieur [L] [B] ait agi à l'instigation de ce dernier, ni même que le second aurait transmis à la première le numéro de téléphone personnel de l'employeur.
Le grief n'est donc pas établi.
Il résulte de l'ensemble des éléments développés supra que Monsieur [L] [B] n'a pas commis de faute, grave ou simple, justifiant son licenciement.
Sur le caractère « sans cause réelle et sérieuse et nul » du licenciement :
Monsieur [L] [B] expose qu'il a été victime le 6 juillet 2020 d'un accident du travail ayant reçu sur son pied gauche une palette d'une trentaine de kilos et qu'à la suite de cet accident il a été en arrêt de travail jusqu'au 15 septembre 2020.
Il fait valoir qu'ainsi, au moment de son licenciement, son contrat de travail était suspendu en raison d'un accident professionnel survenu le 6 juillet 2020 et qu'en conséquence, en l'absence de faute grave, par application de l'article L. 1226-9 du code du travail, son licenciement est nul.
Il fait valoir en outre que son employeur avait connaissance du caractère professionnel de son accident, peu important sa non prise en charge au titre du régime des accidents du travail, au moment où il l'a licencié.
Monsieur [L] [B] produit ses arrêts de travail (pièces n° 23 et 47) ainsi que la déclaration par son employeur de l'accident du travail le 8 juillet 2020 (pièce n° 6).
L'employeur fait valoir que Monsieur [L] [B] ne démontre pas avoir été effectivement victime d'un quelconque accident survenu le 6 juillet 2020 dans l'entreprise ; qu'avant cette date, il avait évoqué auprès de sa supérieure hiérarchique un problème sur sa jambe qui était infectée et gonflée des suites d'une écorchure sur une ancienne blessure en date du 24 mars 2020 ; que les arrêts de travail qu'il produit font précisément état de « plaies ouvertes en cours de cicatrisation » ; que sa déclaration d'accident du travail était assortie d'une réserve ; que la CPAM a refusé de prendre en charge son accident du travail, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nancy (pièces n° 13 et 18 bis de l'appelant).
Motivation :
L'article L1226-9 du code du travail prévoit qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie professionnels.
A titre liminaire, il convient de relever que dans le questionnaire salarié, complété le 10 août 2020, Monsieur [L] [B] datait l'accident du vendredi 5 juin 2020 et indiquait qu'il travaillait de 17 heures à 3 heures. Il n'a rectifié ces points que le 21 septembre 2020, soit postérieurement à la notification, par courrier du 26 août 2020, de son licenciement, en indiquant cette fois que l'accident était survenu le 6 juin 2020 et qu'il travaillait ce jour-là de 19 heures à 3 heures (pièces n° 43 et 44 de l'appelant).
Par ailleurs, si Monsieur [L] [B] indique que l'accident a eu lieu entre 20 heures et 20 heures 30, ces affirmations sont en contradiction avec :
- la déclaration d'accident du travail et le questionnaire employeur, qui mentionnent une survenance de l'accident à 22 heures (pièces n° 25 et 42 de l'appelant),
- l'audition de monsieur [F] par la CPAM, lequel indique que monsieur [B] lui a dit, en salle de pause vers minuit ou 1 heure du matin, s'être blessé en soulevant une palette vers 22 heures, et qu'il l'avait vu boiter dès 21 heures (pièce n° 50 de l'appelant).
Enfin, le siège et le moment d'apparition des lésions apparaissent discutables. En effet, dans le questionnaire salarié, monsieur [B] indique qu'un morceau de palette est tombé « sur le haut du pied entre la languette de la chaussure de sécurité », que son pied et sa cheville ont gonflé, qu'il a pris des photos de sa cheville, qu'il ne produit pas, alors que le certificat médical initial n'évoque qu'une contusion et des douleurs sur le pied gauche, et non sur la cheville (pièce n° 23 de l'appelant).
Il y a lieu de relever que Monsieur [L] [B] a adressé un courriel à Madame [E] le 27 juillet 2020 dans lequel il fait référence à sa « jambe infectée » (pièce n° 11 de l'intimée).
Il résulte de ces éléments que Monsieur [L] [B] ne rapporte pas la preuve qu'il a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 6 juillet 2020.
Dès lors que l'existence même d'un accident du travail n'est pas démontrée, l'article L1226-9 du code du travail ne peut trouver application en l'espèce et monsieur [L] [B] sera débouté de sa demande de voir déclarer son licenciement nul. En revanche, son licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières de Monsieur [L] [B] pour « licenciement sans cause réelle et sérieuse et nul » :
Monsieur [L] [B] fait valoir qu'il a subi une perte importante de revenus ; qu'il n'a pas retrouvé d'emploi fixe (pièces n° 52 à 56, 68 et 71). Il fait également valoir qu'il a été « malmené » par son employeur. Il réclame en conséquence 25 000 euros de dommages et intérêts.
La société SCHWEITZER s'oppose à cette demande, faisant valoir que Monsieur [L] [B] ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice.
Motivation :
Comme il l'a été motivé supra, le licenciement de Monsieur [L] [B] n'est pas justifié et n'encourt pas la nullité.
En conséquence, il devra être indemnisé pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant relevé qu'il demande la même somme, que son licenciement soit déclaré nul ou seulement abusif.
Il n'est pas contesté que le salaire de référence de Monsieur [L] [B], comme indiqué dans les conclusions de ce dernier, est de 2 382,13 euros.
Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu'il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article visé ci-dessus.
Il convient de rappeler que ce préjudice est distinct de celui relatif aux conditions vexatoires du licenciement et de constater que Monsieur [L] [B] ne demande de dommages et intérêts spécifiques à cet égard.
Monsieur [L] [B] ayant une ancienneté de 12 ans au moment de son licenciement et compte tenu de son âge et de sa situation économique, la société SCHWEITZER sera condamnée à lui verser la somme de 9000 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société SCHWEITZER devra verser à Monsieur [L] [B] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
La société SCHWEITZER sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [L] [B] n'est pas nul,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy ;
STATUANT A NOUVEAU
Dit que le licenciement de Monsieur [L] [B] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SCHWEITZER à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SCHWEITZER à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
Condamne la société SCHWEITZER aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
Condamne la société SCHWEITZER à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute la société SCHWEITZER de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la société SCHWEITZER aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pagesArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L1226-9 du code du travail ne peut trouver aparticle 700 du code de procédure civile et sur learticle L. 1235-3 du code du travail que la perte injusarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670e05ed10ea465c0ffcf83e
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