Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05ee10ea465c0ffcf852
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 546 315 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02248 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPTD CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 07 juin 2022 RG :21/00502 ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES EN SIT UATION DE HANDICAP MENTAL (UNAPEI 30) C/ [W] Grosse délivrée le 14 octobre 2024 à : - Me LANOY - Me HASSANALY COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 07 Juin 2022, N°21/00502 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 23 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024 puis prorogée au 26 septembre 2024 puis au 14 octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES EN SIT UATION DE HANDICAP MENTAL (UNAPEI 30) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [GN] [W] née le 17 Juillet 1992 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [GN] [W] a été engagée par l'association de parents et amis de personnes en situation de handicap mental (UNAPEI 30) suivant plusieurs contrat de travail à durée déterminée du 26 février 2019 au 31 mars 2021, en qualité d'aide médico-psychologique, relevant de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. Estimant que ses contrats, conclus pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, étaient dépourvus de motif réel, et que les délais de carence entre certains contrats n'ont pas été respectés, le 30 novembre 2021, Mme [GN] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de solliciter la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et la condamnation de l'association UNAPEI 30 à lui verser diverses indemnités. Par jugement contradictoire du 07 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - constaté que le délai de carence entre les contrats à durée déterminée de Mme [GN] [W] n'a pas été respecté pour 20 contrats, - prononcé la requalification des contrats à durée déterminée de Mme [GN] [W] en contrat à durée indéterminée, - condamné l'association UNAPEI 30 au paiement à Mme [GN] [W] des sommes suivantes: * 1 560,90 euros nets à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, * 1 560,90 euros nets à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 312,80 euros de congés payés y afférents, * 812,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3 121,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la modification sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le mois qui suit la décision à intervenir des documents de fin de contrat, le bureau de jugement s'octroyant le droit de liquider l'astreinte, - débouté Mme [GN] [W] du surplus de ses demandes, fins et prétentions, - débouté l'association UNAPEI 30 de sa demande reconventionnelle, - ordonné l'exécution provisoire de plein droit article R1454-28 du code du travail, - dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1 560,90 euros, - dit que les dépens seront supportés par l'association UNAPEI 30. Par acte du 04 juillet 2022, l'association UNAPEI 30 a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 19 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 mars 2024 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 avril 2024. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 mars 2023, l'association UNAPEI 30 demande à la cour : A titre principal - la réformation du jugement en ce qu'il a constaté que le délai de carence entre les contrats à durée déterminée n'avait pas été respecté pour 20 contrats, et ainsi requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la condamnant à payer à Mme [W] les sommes ci-après : * 1.560,90 euros nets à titre l'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ; * 1.560,90 euros nets à titre d'indemnité pour le non-respect de la procédure de licenciement ; * 3.121,80 euros nets à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 312,80 € de congés payés y afférents ; * 812,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 3.121,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile. - la réformation du jugement en ce qu'il a : * ordonné la modification sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le mois qui suit la décision à intervenir des documents de fin de contrat, le bureau de jugement s'octroyant le droit de liquider l'astreinte ; * mis à sa charge les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution. - et la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande au titre du préjudice moral et financier. En conséquence, statuant à nouveau, - débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes injustifiées, A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour d'appel devait confirmer le jugement, il lui est demandé de : - réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de : * 3.121,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de limiter cette somme à 1 560,90 euros nets, * 3.121,80 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 312,80 euros de congés payés y afférents et de ramener ces sommes à 1 560,90 euros outre 156,09 euros (congés payés sur préavis) compte-tenu de l'ancienneté de Mme [W] inférieure à 2 ans; * 812,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et de ramener cette somme à 498,50 euros ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande au titre du préjudice moral et financier. En tout état de cause : - condamner Mme [W] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, - mettre à sa charge les entiers dépens d'instance en cause d'appel. L'association UNAPEI 30 soutient que : - les contrats de travail à durée déterminée dont elle a bénéficié, toujours de courte durée, mentionnent tous les motifs du recours, soit le remplacement provisoire de salariés titulaires absents, - les contrats de travail à durée déterminée n'ont donc pas été conclus pour pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'association, - dans le cadre de l'application de la convention collective, qui prévoit différents types de congés pour ses salariés, elle est amenée à faire face à de nombreuses absences et doit procéder à des remplacements temporaires fréquemment, - elle justifie de la réalité des motifs de remplacement mentionnés dans les contrats de travail conclus avec Mme [GN] [W], - le fait qu'elle n'ait pas été recrutée dans le cadre de l'offre d'emploi parue en mars 2021 pour un emploi en contrat de travail à durée indéterminée ne signifie par pour autant que les motifs du recours au contrat de travail à durée déterminée n'étaient pas justifiés, - les dispositions de l'article L 1243-11 du code du travail permettent le recours à une même salariée sans respecter les délais de carence lorsqu'il a pour objet le remplacement d'un salarié absent ce qui est le cas en l'espèce, - en aucun cas la durée maximale d'un contrat de travail à durée déterminée fixée par l'article L1242-8 du code du travail n'a été dépassée, y compris si on cumule la durée de l'ensemble des contrats dont elle a bénéficié, - subsidiairement, s'il était fait droit à la demande de requalification, Mme [GN] [W] ne démontre aucun préjudice au soutien de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et devra se voir allouer les montants minimaux auxquels elle peut prétendre, - Mme [GN] [W] ne démontre la réalité du préjudice imputable à l'association au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier. En l'état de ses dernières écritures en date du 31 janvier 2024, contenant appel incident, Mme [GN] [W] demande à la cour de : - confirmer dans son principe le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes du 07 juin 2022 - juger que le délai de carence entre ses contrats à durée déterminée n'a pas été toujours respecte', - juger que ses contrats à durée déterminée successifs servaient en réalité à pourvoir à un poste permanent au sein de l'entreprise, - juger, l'absence de motif réel de ses contrats à durée déterminée, En conséquence, - débouter la Société de l'ensemble de ses demandes, - prononcer la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à temps durée indéterminée, - condamner l'UNAPEI 30 au paiement des sommes suivantes : * 1560,90 euros nets à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, * 1560,90 euros nets à titre d'indemnité pour le non-respect de la procédure de licenciement, * 3121,80 euros bruts à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 312,18 euros de congés payés y afférents (2 mois), * 812,97 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, * 5 463,15 euros bruts à titre principal pour dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois) et à titre subsidiaire la somme de 3121,80 euros bruts pour dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois). - infirmer dans son principe et son quantum le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes du 07 juin 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et financier En conséquence, - condamner l'UNAPEI 30 au paiement de la somme de 5000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, En outre, - ordonner la modification sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la décision à intervenir des documents de fin de contrat, - faire prononcer à la présente décision les intérêts légaux, - condamner l'UNAPEI 30 au paiement de la somme de 2 280 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en appel, outre la confirmation de la condamnation de l'UNAPEI 30 au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance. Mme [GN] [W] fait valoir que : - le conseil de prud'hommes a justement retenu que les délais de carence entre certains de ses contrat de travail à durée déterminée n'avaient pas été respectés, ce qui fonde la requalification de ceux-ci en contrat de travail à durée indéterminée, - le montant de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit tenir compte de cette requalification, et son ancienneté calculée sans tenir compte des interruptions entre les contrats, soit une ancienneté débutant au 26 février 2019, - elle a, contrairement à ce qui a été jugé par le conseil de prud'hommes, été recrutée pour pourvoir à un emploi permanent de l'association, puisqu'elle a toujours exercé les fonctions d'aide médico-psychologique indépendamment des postes mentionnés dans ses contrats de travail, - l'UNAPEI 30 a d'ailleurs diffusé une offre d'emploi sous forme de contrat de travail à durée indéterminée pour son poste d'aide médico-psychologique, ce qui démontre qu'il aurait été nécessaire de pourvoir le poste qu'elle occupait sous forme d'un contrat de travail à durée indéterminée , - elle a occupé par le biais de 50 contrats de travail à durée déterminée sur une période de deux ans et un mois un emploi permanent d'aide médico psychologique, et interviendra en remplacement de treize salariés absents pour des motifs variés, - ses demandes indemnitaires consécutives à la requalification de son contrat de travail sont fondées, - son préjudice moral et financier est caractérisé, elle était dans l'attente d'un contrat de travail à durée indéterminée qui ne lui a jamais été proposé. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS * s'agissant de la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée Selon l'article L1221-2 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée est le principe, les contrats à durée déterminée étant l'exception. La règle est énoncée dans les termes suivants : "Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée". L'article L. 1242-2 du code du travail édicte limitativement les cas de recours au contrat travail à durée déterminée, qui ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire. Figurent dans cette énumération: 1°) le contrat de remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer 2° l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Le non-respect du caractère limitatif des cas de recours est légalement sanctionné par l'article L. 1245-1 par la requalification de droit du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Au caractère limitatif des cas de recours énumérés par cet article L. 1242-2, corollaire du caractère dérogatoire du régime, s'ajoute la règle générale posée par l'article L. 1242-1 qui dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le non-respect de cette condition entraîne également la requalification édictée par l'article L. 1245-1 susvisé. L'article L. 1242-12 du code du travail ajoute, dans les termes suivants, des conditions de forme dont le non-respect entraînent par elles-mêmes la requalification en contrat à durée indéterminée : 'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1) Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2) La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3) La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4) La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2o de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; 5) L'intitulé de la convention collective applicable ; 6) La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7) Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8) Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance'. Ainsi, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif, cette énonciation de la définition précise du motif doit s'entendre de l'indication du cas de recours et de toutes précisions permettant d'apprécier la réalité du motif. Dès lors, dans l'hypothèse d'un contrat à durée déterminée en cas de remplacement d'un salarié la définition précise de son motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat. Il se déduit également de cette même exigence qu'un même contrat à durée déterminée ne permet pas de pourvoir à des remplacements multiples, cette prohibition s'étend aux remplacements successifs. La règle selon laquelle, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, énoncée par l'article L.1243-11 du code du travail, devrait interdire la possibilité de recourir avec un même salarié à des contrats à durée déterminée successifs et ce, même pour pourvoir des postes différents. Cependant, elle n'interdit pas d'y avoir recours dans les cas limitativement prévus à l'article L 1244-1 du code du travail, soit : 1° Remplacement d'un salarié absent ; 2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ; 3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2. L'article L.1244-3 du code du travail dispose qu'à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1242-1, une convention ou un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence. L'article L 1244-3-1 du même code précise qu'à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1244-3, ce délai de carence est égal: 1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ; 2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Et l'article L.1244-4-1 du code du travail, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1244-4, le délai de carence n'est pas applicable : 1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ; 2° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ; 3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; 4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 5° Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 ; 6° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ; 7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé. Enfin l'article L. 1245-1 du même code prévoit qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. La conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec un même salarié n'est licite qu'à la condition que chacun des contrats en cause ait été conclu pour l'un des motifs permettant une telle succession. Ainsi, un contrat à durée déterminée conclu avec un salarié pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un autre contrat à durée déterminée conclu avec le même salarié pour le motif d'accroissement temporaire d'activité, ce dernier motif n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail. Ne peuvent pas non plus se succéder, avec un même salarié, sur un même poste, sans le respect d'un délai de carence, un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité et un contrat à durée déterminée pour remplacement d'un salarié absent, une succession de contrats de travail à durée déterminée , sans délai de carence , n'étant licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L.1244-4 du code du travail, le surcroît temporaire d'activité n'entrant pas dans le champ d'application de cet article. S'agissant de contrats à durée déterminée successifs de remplacement conclus avec le même salarié, peuvent être conclus avec lui, sans interruption, plusieurs contrats à durée déterminée de remplacement sans que ces contrats ne se transforment en contrat à durée indéterminée, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, par exemple pour maladie ou pour congé parental d'éducation à la suite d'un congé de maternité, un tel motif de contrat à durée déterminée entrant dans le champ d'application à la fois de l'article L. 1244-1 du code du travail (contrats successifs avec le même salarié) et de l'article L. 1244-4-1 du même code (contrats successifs sur un même poste). L'autorisation de recourir à un contrat à durée déterminée de remplacement en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail. La conclusion de contrats à durée déterminée de remplacement successifs avec un même salarié cesse d'être autorisée lorsque ces contrats ont pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui est le cas lorsque l'employeur a eu recours de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre. Par suite, il appartient aux juges du fond recherchent si le recours aux contrats à durée déterminée ne constitue pas un mode de gestion du personnel par l'employeur et vérifie que, lorsqu'ils le retiennent, ils caractérisent bien, au regard des circonstances de l'espèce, un recours systématique aux contrats à durée déterminée destiné à combler un besoin structurel de main-d'oeuvre . Pour que soit retenu un recours systématique aux contrats à durée déterminée ayant pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la multiplicité des contrats à durée déterminée sur une période longue est un indice important mais il n'est pas suffisant. Est également déterminante la nature des fonctions exercées et leur identité ou similarité d'un contrat à l'autre. C'est ainsi que la requalification en contrat à durée indéterminée peut être écartée lorsque les tâches confiées au salarié sont différentes d'un contrat à l'autre, sans que la Cour de cassation n'exige une identité parfaite de poste et accepte une simple similarité ou équivalence de l'emploi occupé d'un contrat à l'autre. Par application des dispositions de l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, Mme [GN] [W] a conclu avec l'UNAPEI 30 les contrats de travail à durée déterminée qui portent les mentions suivantes: date de début date de fin durée du contrat personne remplacée motif du recours poste sur lequel Mme [GN] [W] a été affectée 26/02/2019 28/02/2019 3 jours Mme [H] [D] congés trimestriels aide médico-psychologique 04/03/2019 08/03/2019 5 jours Mme [R] [L] congés trimestriels accompagnant éducatif et social 18/03/2019 22/03/2019 5 jours Mme [M] [I] congés trimestriels accompagnant éducatif et social 25/03/2019 29/03/2019 5 jours Mme [V] [A] congés trimestriels accompagnant éducatif et social 01/04/2019 10/04/2019 10 jours Mme [OA] [K] maladie animateur activités culturelles et loisirs et pour partie aide médico-psychologique 19/04/2019 19/04/2019 1 jour Mme [R] [L] récupération accompagnant éducatif et social et pour partie moniteur éducateur 23/04/2019 26/04/2019 4 jours Mme [H] [D] congés trimestriels aide médico-psychologique 29/04/2019 30/04/2019 2 jours Mme [R] [L] congés trimestriels accompagnant éducatif et social et pour partie moniteur éducateur 01/05/2019 01/05/2019 1 jour Mme [R] [L] congés trimestriels accompagnant éducatif et social et pour partie moniteur éducateur 07/05/2019 07/05/2019 1 jour Mme [M] [I] récupération accompagnant éducatif et social et pour partie moniteur éducateur 14/05/2019 21/05/2019 8 jours Mme [P] [UY] congés trimestriels accompagnant éducatif et social et pour partie moniteur éducateur 27/05/2019 29/05/2019 3 jours Mme [H] [D] formation aide médico-psychologique 03/06/2019 03/06/2019 1 jour Mme [H] [D] formation aide médico-psychologique 06/06/2019 07/06/2019 2 jours Mme [T] [C] congés trimestriels accompagnant éducatif et social et pour partie moniteur éducateur 11/06/2019 28/06/2019 18 jours Mme [V] [A] congés payés accompagnant éducatif et social et pour partie moniteur éducateur 03/07/2019 10/07/2019 8 jours Mme [B] [Y] maladie animateur activités culturelles et loisirs et pour partie aide médico-psychologique 11/07/2019 02/08/2019 23 jours 20/08/2019 30/08/2019 11 jours Mme [R] [L] maladie accompagnant éducatif et social et pour partie moniteur éducateur 03/09/2019 26/09/2019 24 jours Mme [R] [L] maladie accompagnant éducatif et social et pour partie moniteur éducateur 30/09/2019 24/10/2019 25 jours Mme [R] [L] maladie accompagnant éducatif et social et pour partie moniteur éducateur 25/10/2019 25/10/2019 1 jour Mme [P] [UY] formation accompagnant éducatif et social et pour partie moniteur éducateur 31/10/2019 31/10/2019 1 jour Mme [T] [C] maladie accompagnant éducatif et social et pour partie moniteur éducateur 05/11/2019 05/11/2019 1 jour Mme [Z] [J] formation accompagnant éducatif et social 08/11/2019 10/11/2019 3 jours Mme [B] [Y] maladie accompagnant éducatif et social et pour partie moniteur éducateur 14/11/2019 30/11/2019 17 jours Mme [R] [L] maladie accompagnant éducatif et social et pour partie moniteur éducateur 01/12/2019 23/12/2019 23 jours Mme [R] [L] maladie accompagnant éducatif et social et pour partie moniteur éducateur 26/12/2019 26/12/2019 1 jour Mme [R] [L] maladie accompagnant éducatif et social et pour partie moniteur éducateur 03/01/2020 29/01/2020 27 jours Mme [R] [L] maladie accompagnant éducatif et social et pour partie moniteur éducateur 03/02/2020 27/02/2020 25 jours Mme [R] [L] maladie accompagnant éducatif et social et pour partie moniteur éducateur 02/03/2020 06/03/2020 4 jours Mme [E] [U] congés trimestriels accompagnant éducatif et social 09/03/2020 11/03/2020 3 jours Mme [S] [X] congés trimestriels accompagnant éducatif et social et pour partie moniteur éducateur 12/03/2020 12/03/2020 1 jour Mme [Z] [J] congés payés accompagnant éducatif et social 16/03/2020 16/03/2020 1 jour Mme [Z] [J] congés payés accompagnant éducatif et social 24/06/2020 26/06/2020 3 jours Mme [E] [U] congés trimestriels accompagnant éducatif et social 29/06/2020 1 semaine Mme [R] [L] arrêt dérogatoire en lien avec la COVID 19 accompagnant éducatif et social et pour partie moniteur éducateur 23/09/2020 25/09/2020 3 jours Mme [G] [N] récupération veilleur de nuit 28/09/2020 29/09/2020 2 jours Mme [V] [A] formation aide médico-psychologique et pour partie moniteur éducateur 02/10/2020 11/10/2020 11 jours Mme [OA] [K] congés payés accompagnant éducatif et social et pour partie aide médico-psychologique 14/10/2020 15/10/2020 2 jours Mme [H] [D] congés trimestriels accompagnant éducatif et social 17/10/2020 05/11/2020 20 jours Mme [M] [I] congés payés accompagnant éducatif et social et pour partie moniteur éducateur 09/11/2020 12/11/2020 4 jours Mme [P] [UY] congés trimestriels accompagnant éducatif et social et pour partie moniteur éducateur 17/11/2020 18/11/2020 2 jours Mme [R] [L] mandat accompagnant éducatif et social et pour partie moniteur éducateur 23/11/2020 25/11/2020 3 jours Mme [Z] [J] maladie accompagnant éducatif et social 26/11/2020 26/11/2020 1 jour Mme [R] [L] mandat accompagnant éducatif et social et pour partie moniteur éducateur 30/11/2020 01/12/2020 2 jours Mme [H] [D] congés payés accompagnant éducatif et social 07/12/2020 09/12/2020 3 jours Mme [H] [D] maladie accompagnant éducatif et social 14/12/2020 18/12/2020 5 jours Mme [B] [Y] congés payés accompagnant éducatif et social et pour partie moniteur éducateur 28/12/2020 28/12/2020 1 jour M. [O] [F] congés payés accompagnant éducatif et social et pour partie moniteur éducateur 02/01/2022 31/01/2022 30 jours Mme [H] [D] maladie accompagnant éducatif et social 01/02/2022 28/02/2022 28 jours Mme [H] [D] maladie accompagnant éducatif et social 01/03/2022 31/03/2022 31 jours Mme [H] [D] maladie accompagnant éducatif et social Les identités des personnes remplacées et les motifs de remplacement ne sont pas contestés par Mme [GN] [W]. Il est par ailleurs constant que les délais de carence n'ont pas été respectés entre plusieurs contrats de travail, l'UNAPEI 30 l'expliquant par le fait qu'il a été fait application des dispositions dérogatoires rappelées plus avant. De fait, l'ensemble des contrats de travail conclus avec Mme [GN] [W] l'ont été pour pourvoir à des remplacements de salariés absents de leur poste de travail. Par suite, les dispositions dérogatoires de l'article L 1244-1 du code du travail s'appliquent et aucune requalification n'est encourue de ce chef. Mme [GN] [W] sollicite également la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée au motif qu'elle a été recrutée pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise puisque quelque soit le poste mentionné sur le contrat elle a été affectée à un poste d'aide médico-psychologique pendant 2 ans et 2 mois, en remplacement des treize salariés de la structure. Outre que Mme [GN] [W] procède par affirmation pour établir qu'elle a été affectée systématiquement à un poste d'aide médico-psychologique, étant observé qu'un des contrat mentionne des fonctions de veilleur de nuit, il ressort de la durée de ses contrats et de leur répartition sur l'année qu'elle a été amenée à travailler pour les périodes les plus longues en remplacement de plusieurs personnes en arrêt pour maladie sur des périodes de plusieurs mois, ce qui de fait désorganise une structure qui ne compte que 13 personnels, soit 250 jours sur ses 451 jours d'activité au sein de l'UNAPEI 30. En dehors de ces contrats conclus en raison de l'absence pour maladie d'une salariée, soit pour les 201 jours restants, elle a été recrutée pour des remplacements ponctuels de un à quelques jours et a pu rester plusieurs mois sans contrat, par exemple entre le 16 mars 2020 et le 24 juin 2020 ou entre le contrat d'une semaine conclu le 29 juin 2020 et le suivant conclu le 23 septembre 2020. Concernant le poste publié en mars 2022 pour un emploi en contrat de travail à durée indéterminée d'accompagnant éducatif et social, il ne signifie pas que l'UNAPEI 30 la recrutait en fait pour pourvoir un poste lié à l'activité normale de l'entreprise alors qu'elle avait été recrutée depuis le 3 janvier 2022 pour le remplacement d'une salariée en arrêt de travail pour maladie et non en raison d'un surcroît d'activité. Par suite, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [GN] [W] n'a pas été recrutée dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise. Mme [GN] [W] sollicite enfin la requalification de ses contrats de travail en contrat de travail à durée déterminée au motif que la durée totale de ses contrats ne pouvait excéder 18 mois et qu'elle compte 25 mois d'ancienneté au sein de la structure. Outre que Mme [GN] [W] ne justifie d'aucun fondement légal au soutien de cette demande dans la partie discussion de ses écritures, il a été développé supra qu'elle avait connu des périodes d'interruption de contrats de travail de plusieurs mois à au moins deux reprises et ne peut dont se prévaloir de l'ancienneté qu'elle invoque. Au surplus, l'article L 1242-8 du code du travail qui limite la durée de 18 mois pour un contrat de travail à durée déterminée a été respectée puisqu'aucun contrat de travail conclu avec Mme [GN] [W] n'excède un mois. En conséquence, aucune requalification des contrats de travail à durée déterminée n'est encourue et Mme [GN] [W] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires présentées au titre de la requalification de ses contrats de travail, et de la rupture subséquente de ses contrats de travail. La décision déférée sera infirmée en ce sens. * s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier Mme [GN] [W] sollicite la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au motif qu'elle a été maintenue pendant plus de deux ans dans une situation précaire et ne s'est pas vue proposer le contrat de travail à durée indéterminée qu'elle espérait. L'UNAPEI 30 s'oppose à juste titre à cette demande au motif que la salariée ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque au soutien de cette demande. Et surtout, l'état de précarité invoqué découle de la conclusion de contrats à durée déterminée dont la légitimité n'est pas remise en cause, aucune faute de l'employeur pouvant ouvrir droit à indemnisation n'étant caractérisée. Par suite, Mme [GN] [W] a justement été déboutée de cette demande par le premier juge et la décision déférée sera confirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 7 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a débouté Mme [GN] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés, Déboute Mme [GN] [W] de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée conclus avec l'UNAPEI 30 en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes indemnitaires subséquentes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail, Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, Condamne Mme [GN] [W] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1243-11 du code du travail permettent le recoarticle L.1244-4 du code du travailarticle L. 1244-1 du code du travailarticle 12 alinéa 2 du code de procédure civile le juge darticle L 1244-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1242-2 du code du travail édicte limitativem
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670e05ee10ea465c0ffcf852
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel