Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05ee10ea465c0ffcf856
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 855 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/00628 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDF4 COUR DE CASSATION DE PARIS 15 novembre 2023 RG:22-17.733 Association INTER AIDE C/ [D] Grosse délivrée le 14 OCTOBRE 2024 à : - Me MEYNIEL - Me TURMEL COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH SUR RENVOI APRES CASSATION ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 15 Novembre 2023, N°22-17.733 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, M. Michel SORIANO, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2024 puis déplacée au 14 octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Association INTER AIDE Prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Adresse 2] / France Représentée par Me Christophe MEYNIEL de la SELARL Tréville Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [J] [D] né le 01 Avril 1974 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Anne-sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C301892023008213 du 05/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [J] [D] a été engagé en qualité de responsable de programme éducation en Haïti le 6 août 2012 par l'association Inter Aide après être intervenu dans le cadre d'un contrat de collaboration volontaire du 12 février au 5 août 2012 . Il a été placé en arrêt maladie à compter du 28 septembre 2012 jusqu'au 24 avril 2013, après avoir contracté une amibiase. Il a été déclaré apte à son poste le 8 juillet 2013 à l'issue de deux examens médicaux. Licencié le 24 juillet 2013 pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 3 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Montpellier a : ' - dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné l'association Inter Aide prise en la personne de son représentant en exercice à verser à M. [J] [D] les sommes de : - 8554 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1057,10 euros a titre du remboursement de mise à pied conservatoire - 105,71 euros au titre de congés y afférents - 1430,25 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis - 143 euros au titre des congés y afférents - 340,93 euros au titre de la prime du 13ème mois - 2765,15 euros au titre de rappel de salaire du 29 avril au 25 juin 2013 - 276,51 euros au titre de congés payés y afférents - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la remise des bulletins de paie et l'attestation pôle emploi rectifiée ; - débouté le salarié de ses autres demandes et l'employeur de l'ensemble de ses demandes ; - condamné l'employeur aux dépens. Sur appel formé par l'employeur, la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 27 octobre 2021, a confirmé ce jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeté la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité, l'a infirmé pour le surplus, et statuant à nouveau, a : ' - condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes : - 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1057,10 euros à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire outre 105,70 euros pour les congés payés y afférents, - 2 765,15 euros à titre de rappel de salaire du 29 avril au 25 juin 2013 outre 276,51 euros pour les congés payés y afférents, -1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - rejeté les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, du treizième mois et du manquement à l'obligation de sécurité. - condamné l'employer à payer au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné l'employeur aux dépens d'appel.' Sur pourvoi de M. [J] [D], la Cour de cassation a, par arrêt du 15 novembre 2023, cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 27 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, aux motifs suivants : ' Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile : 6. ll résulte du premier de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. 7. Selon le second, toutjugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient, d'une part, que le salarié reproche à l'employeur de lui avoir fait boire de l'eau de ville mal filtrée sans toutefois en apporter la preuve, et d'autre part, qu'il est notoire que l'eau de ville en Haïti n'est pas potable et qu'il convient de boire de l'eau minérale en bouteille, et que si le salarié a manqué à cette obligation de prudence élémentaire, il ne peut en imputer la faute à son employeur. 9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, et sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'association ne lui avait apporté aucune aide ni assistance lorsqu'il avait contracté cette maladie tropicale, faute de matériel conforme, l'avait laissé livré à lui-même malade, et n'avait pas voulu organiser un rapatriement sanitaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci, non remises en cause. Par acte du 15 février 2024, M. [J] [D] a saisi la cour d'appel de Nîmes désignée comme juridiction de renvoi. En l'état de ses dernières écritures en date du 27 août 2024, l'association Inter Aide demande à la cour de : '' à titre principal : - de débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes ; - de condamner Monsieur [D] à payer à l'association Inter Aide la somme de 1.500 € à titre d'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile ; - de laisser les dépens à la charge de M. [D] ; ' à titre subsidiaire, de limiter les condamnations prononcées à de justes proportions.' Elle fait valoir que : - elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité, tant au niveau préventif que concernant la cessation du risque. Ce double manquement ne peut être invoqué par M. [D] qu'à raison du fait qu'il réécrit totalement l'histoire en cachant à la cour les éléments les plus importants qui la constituent. D'une part, les conditions d'hébergement n'ont rien d'anormal au regard des fonctions de M. [D]. Elles ne présentent pas de risques professionnels particuliers au sujet desquels son attention aurait dû être appelée dans le cadre de l'obligation de sécurité. D'autre part, l'association n'a aucune responsabilité dans l'infection contractée par M. [D]. - le préjudice physique n'est pas constitué : les éléments évoqués par M. [D] au titre d'un hypothétique préjudice physique n'ont aucun rapport avec un manquement à l'obligation de sécurité mais sont en rapport avec son infection, qui n'a pas une origine professionnelle. M. [D] n'a donc subi aucun préjudice physique consécutif à un éventuel manquement à l'obligation de sécurité. - le préjudice moral n'est pas constitué : tout éventuel manquement de l'association à son obligation de sécurité n'a rien à voir avec la perte illégitime de son emploi par le salarié, qui a été licencié pour faute grave. M. [D] n'a subi aucun préjudice moral consécutif à un éventuel manquement à l'obligation de sécurité. - le préjudice économique n'est pas constitué : les éléments évoqués par M. [D] au titre d'un hypothétique préjudice économique n'ont aucun rapport avec un manquement à l'obligation de sécurité mais sont en rapport : ' avec son infection (perte de revenu liée aux arrêts maladie) qui n'a pas une origine professionnelle ; ' avec son licenciement (perte d'emploi), de sorte que la cour n'en est pas saisie au regard de la portée de la cassation intervenue. M. [D] n'a subi aucun préjudice économique consécutif à un éventuel manquement à l'obligation de sécurité. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 août 2024 , M. [D] demande à la cour de : ' Réformer le jugement déféré en ses dispositions déférées à la cour Et statuant à nouveau Réformer et infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Montpellier le 03/07/2017 qui déboute M. [J] [D] de ses autres demandes notamment au titre du manquement à l'obligation de sécurité Condamner l'employeur l'association Inter Aide à payer à M. [D], salarié, la somme de 40.000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité en réparation de ses préjudices Dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes le 30 septembre 2013 Condamner l'association Inter Aide à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance et de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée.' M. [D] soutient que : - l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, tant s'agissant de la prévention que de la cessation du risque : l'association Inter Aide n'a pas exécuté son obligation de sécurité de manière générale (avec une absence de toute information des risques, de toute action de prévention), mais plus encore, de façon particulière (cessation du risque), en ne prenant pas de mesures immédiates de rapatriement sanitaire au regard de l'état de santé de son salarié qu'elle savait très affaibli, - il a souffert de préjudices physique, moral et économique faisant valoir qu'il n'a pas été soutenu par son employeur lorsqu'il a contracté sa maladie mais plus encore, il s'est senti abandonné, et inquiet de voir son état de santé se dégrader faute de recevoir un diagnostic et un traitement adapté en Haïti, l'employeur ne mettant rien en 'uvre pour le rapatrier sanitairement. Il a perdu son emploi, non pas de son propre fait mais des conséquences du manquement de son employeur à son obligation de sécurité. Il a subi la perte injustifiée de son emploi, entraînant un préjudice moral indéniable, - il justifie d'un préjudice économique avec une perte de revenus conséquente et une impossibilité de retravailler à l'étranger dans sa branche d'activité suite aux séquelles post-infectieuses. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 04 septembre 2024. MOTIFS Sur les dernières conclusions communiquées par M. [D] A l'audience du 4 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, le conseil de M. [D] a souhaité déposer des conclusions dans lesquelles était manuscritement rectifiée l'erreur portant sur le montant de la somme réclamée, 50.000 euros au lieu de 40.000 euros, ce à quoi s'est opposé son contradicteur. Le conseil de M. [D] a alors transmis par RPVA à 14h26, l'audience étant ouverte à 14h00, des conclusions n°3 par lesquelles il demande : CONDAMNER l'employeur l'Association INTER AIDE à payer à Monsieur [D] salarié la somme de 50.000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité en réparation de ses préjudices. Le conseil de l'association inter Aide s'est opposé à la communication tardive de ces conclusions dont il n'a pas pu prendre connaissance par voie de RPVA. Si la procédure à bref délai ne comporte pas d'ordonnance de clôture, il n'en demeure pas moins que les parties restent soumises aux prescriptions des articles 15 et 16 du code de procédure civile et tenues de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, et a fortiori leurs prétentions principales. En modifiant sur audience le quantum de ses demandes, alléguant procéder à une rectification d'erreur matérielle, le conseil de M. [D] n'a pas respecté le principe de la contradiction en sorte que ses conclusions doivent être rejetées. Selon l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : «L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.» L'article L.4121-2 dans sa rédaction applicable au litige précisait : «L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.» Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Cette obligation lui interdit en conséquence de prendre, dans l'exercice de son pouvoir de direction et dans l'organisation du travail, des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. L'obligation de sécurité pesant sur l'employeur comporte deux volets : le premier consistant à tout faire pour prévenir la réalisation du risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient. L'employeur qui n'a pas pris les mesures de prévention nécessaires ne peut s'exonérer de sa responsabilité au seul motif qu'il a pris des mesures lorsque la difficulté a été portée à sa connaissance. Il n'est pas contesté que M. [J] [D] a été envoyé en mission en Haïti, pays réputé pour son faible développement, ses conditions de vie difficiles en raison tant de la violence qui y règne que des défaillances en matière d'hygiène et de santé. M. [J] [D] a contracté sur place en septembre 2012 une maladie parasitaire tropicale ( amibiase), due notamment à l'absorption d'eau contaminée, non correctement filtrée et non traitée. M. [J] [D] considère que son employeur était tenu de prendre en compte les risques liés au travail à l'étranger et de mettre en place des mesures de sécurité adaptées au pays où se trouve le salarié (équipement de protection efficient, procédure de rapatriement sanitaire'). Les conditions d'hébergement ne sont pas mises en cause. L'association Inter Aide verse aux débats un document intitulé « Bible du nouveau RP » établi antérieurement à 2013, rappelant « on achète de l'eau traitée à [Localité 4] et dans les grandes villes de province, mais dans les coins les plus reculés, il est nécessaire d'avoir un filtre à bougie en porcelaine (à acheter à [Localité 4]) et des pastilles pour purifier l'eau type Micropur ou Aquatabs ». Il convient de rappeler qu'avant d'être engagé selon contrat de travail, M. [J] [D] avait collaboré avec l'association dans le cadre d'un contrat de collaboration volontaire au cours de la période du 6 février au 5 août 2012 en Haïti en sorte qu'il était informé des conditions de vie précaires dans ce pays. M. [J] [D] reconnaît qu'un matériel de filtration de l'eau pour sa consommation personnelle avait été mis à sa disposition par l'employeur sous forme de système en terre. Il dénonce toutefois son caractère défectueux sans en apporter la démonstration et alors qu'aucune doléance n'avait été portée à la connaissance de l'employeur à ce sujet étant observé que M. [J] [D] se trouvait en Haïti depuis février 2012 et que ce matériel avait jusqu'alors donné entière satisfaction. En outre, les conditions exactes dans lesquelles M. [J] [D] a contracté une amibiase ne sont pas précisées étant observé que le caractère professionnel de cette maladie n'a pas été retenu par la Caisse des Français de l'Etranger (CFE). Il en résulte que l'association Inter Aide a pris les mesures adéquates pour prévenir le risque lié à l'absence d'eau potable auquel était exposé M. [J] [D]. Concernant les moyens mis en oeuvre par l'employeur pour faire cesser les conséquences de la réalisation du risque, l'association Inter Aide rappelle que le certificat médical du Docteur [X] du 23 août 2012 fait état de la nécessité d'un repos de huit jours pour une cause inconnue, mais a priori antérieure à l'infection dont la date est fixée par le salarié lui-même « en septembre 2012 ». Il n'est pas démontré que ce certificat a été porté à la connaissance de l'association. Elle ajoute que le certificat médical du Docteur [X] du 28 septembre 2012 fait état de la nécessité d'un repos de quinze jours pour une cause inconnue, ce certificat a été communiqué à l'association, qui a traité la période comme un arrêt maladie visé comme tel sur le bulletin de paie du mois d'octobre 2012. L'association se réfère également au rapport d'activité pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, mentionnant que M. [D] est « arrivé en février 2012 » et que « son état de santé a été fragile pendant tout son séjour » mais relève toutefois que ce rapport a été rédigé au mois de mai 2013 et qu'il ne dit rien d'un risque auquel aurait été exposé M. [D] et dont l'association n'aurait pas tenu compte. Sur l'assistance dont a bénéficié M. [J] [D], l'association Inter Aide relate les échanges intervenus entre elle et son salarié : - courriel de M. [C], supérieur de M. [D], le 5 octobre 2012 : « [J], Je retente ma chance par mail pour essayer de te joindre, mes appels téléphoniques de ce matin étant restés sans réponse. Nos derniers échanges datent du 31 août et depuis, je n'ai plus aucune nouvelle. Rien dans nos échanges de fin août ne laissait présager cette période de silence. J'aurais pu m'alarmer davantage si je n'avais pas eu quelques bribes de nouvelles via des personnes interposées, qui m'ont confirmé que tu étais actuellement à [Localité 4] [[Localité 4], la capitale]. C'est plutôt rassurant car, comme je te l'ai dit dans mon précédent message, ton état de santé nécessite que tu sois suivi sur le plan médical et Régalis ne me semble pas être le lieu le plus approprié pour cela. Je ne comprends pas pourquoi tu refuses de communiquer et j'aimerais que tu m'expliques ce qui se passe de vive voix. S'il y a un souci ' ce que ton silence laisse à penser et ce que je suis prêt à admettre, ce serait plus constructif, pour toi comme pour moi, que tu m'en parles. Le fait que tu m'appelles devient maintenant une nécessite, j'attends ton coup de fil », - courriel de M. [C] du 8 octobre 2012 alors que M. [J] [D] venait de solliciter un rapatriement non médicalement prescrit, ce rapatriement a été aussitôt mis en oeuvre, - courriel du 9 octobre 2012 de Mme [H], salariée : « Bonjour [U], [E] vient de m'apprendre que [J] risque très probablement de se faire rapatrier. Il est évident que s'il en a besoin, on doit mettre IMA [société le cas échéant en charge du rapatriement sanitaire] dans la boucle mais s'il peut voyager seul, peut-être pouvons-nous lui prendre un billet. Nous avons déjà constaté par le passé que financièrement, il y avait une grande différence. Cette notion entre en jeu, bien entendu, si sa condition physique le permet. Qu'en penses-tu ' » - courriel de M. [L] du même jour : « La réalité est simple : si c'est un rapatriement IMA, nous aurons un malus important sur la prochaine prime. Donc s'il n'y a pas de besoin médical d'assistance, il faut prévoir un retour classique et rappeler à [J] de se faire soigner dès son arrivée en France (en prenant RV si possible depuis Haïti d'ailleurs) auprès des services qui lui auront été indiqués ». - courriel du 9 octobre 2012 de M. [C] : « Merci pour cette info concernant le malus, je ne l'avais pas' et je me disais (au contraire) que le rapatriement sanitaire nous éviterait des frais supplémentaires. C'est noté. [J] n'a pas besoin d'être assisté. J'en parle à l'intéressé. ». - courriel de M. [D] en réponse du 10 octobre 2012 : « Evidemment pas de problème pour moi ». Il résulte de ce qui précède que, l'employeur aussitôt informé du souhait de M. [D] d'être rapatrié a effectivement procédé à ce rapatriement le 11 octobre 2012. Aucune circonstance particulière n'imposait en l'état des informations données par le salarié qui en acceptait le principe une autre formule de rapatriement, aussi est-ce par pure affirmation que M. [J] [D] soutient que l'employeur devait procéder à la procédure de rapatriement sanitaire qui s'imposait dans pareil cas. Le choix d'une solution la moins onéreuse pour l'association ne peut être constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'employeur d'autant que rien ne justifiait un rapatriement au moyen d'un avion médicalisé. Comme l'indique à juste titre l'association Inter Aide, M. [D] ne peut pas lui reprocher de l'avoir abandonné alors qu'il n'a répondu à aucun message de son supérieur entre le 30 août et le 5 octobre 2012. Une fois en France, M. [J] [D] a bénéficié d'un arrêt de travail et de soins appropriés. Les événements postérieurs échappent à la maîtrise de l'employeur, le sort de M. [J] [D] étant régi par les avis du médecin du travail. En effet, le contrat de travail étant suspendu durant ces arrêts, l'appelant peine à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité durant cette période sauf à relater les faits à l'origine de la rupture du contrat de travail laquelle a donné lieu à une décision à présent définitive et qui sont étrangers au présent débat. Il n'est pas discuté par ailleurs que l'association Inter Aide s'est conformée aux arrêts de travail prescrits au profit de M. [J] [D] en sorte que les allégations de ce dernier selon lesquelles « malgré un état général très affaibli, il a continué à travailler comme il pouvait dans des conditions de vie précaire non propices à la guérison » ne sont étayées par aucun élément. Il résulte de tout ce qui précède que M. [J] [D] doit être débouté de sa demande nouvellement présentée devant la cour d'appel de Montpellier. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Vu l'arrêt de cassation du 15 novembre 2023, Rejette les conclusions n°3 communiquées le 4 septembre 2024 à 14h26 par M. [D], Déboute M. [J] [D] de ses prétentions, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] [D] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en larticle L.4121-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.4121-1 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 14 octobre 2024
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670e05ee10ea465c0ffcf856
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