Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05ee10ea465c0ffcf858
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 75 325 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/00701 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDNJ COUR DE CASSATION DE PARIS 13 décembre 2023 RG:2200 F-D [U] C/ S.A.R.L. LES THERMES DE [Localité 12] S.E.L.A.R.L. AJILINK [C] S.E.L.A.R.L. [A] [V] AGS CGEA [Localité 13] Grosse délivrée le 14 OCTOBRE 2024 à : - Me VAJOU - Me LEONARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH SUR RENVOI APRES CASSATION ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 13 Décembre 2023, N°2200 F-D COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, M. Michel SORIANO, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2024 puis déplacée au 14 octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [G] [U] né le 29 Avril 1971 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : S.A.R.L. LES THERMES DE [Localité 12] [Adresse 10] [Localité 12] Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES S.E.L.A.R.L. AJILINK [C] Représentée par Maître [Z] [C], es-qualité d'administrateur judiciaire au redreressement judiciaire de la SARL LES THERMES DE [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 13] n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical S.E.L.A.R.L. [A] [V] représentée par Maître [A] [V], es-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL LES THERMES DE [Localité 12] et commissaire à l'exécution du plan de redressement de ladite société [Adresse 2] [Localité 1] n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical AGS CGEA [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 13] n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par contrat de gestion du 1er janvier 2011, la société Les Thermes de [Localité 12] a confié un mandat de gestion à la société Power 9 consulting, représentée par son gérant, M. [G] [U]. Invoquant l'existence d'un contrat de travail et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [U] a saisi la juridiction prud'homale le 20 avril 2017 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Par jugement du 20 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a rejeté toutes les demandes : ' - déboute M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.' Par arrêt du 23 mars 2022, la cour d'appel de Montpellier a : ' - déclaré M. [U] recevable en ses demandes - infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail - statuant à nouveau des chefs infirmés - dit que M. [U] et la société étaient liées par un contrat de travail - condamné l'employeur à payer à M. [U] les sommes de : - 30.000 euros nets à titre de rappels de salaires sur la période de janvier à mai 2015 et 3.000 euros nets à titre de congés payés afférents, - 4.000 euros à titre d'indemnité de déplacement, - 46.753,25 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la remise à M. [U] par la société Les Thermes de [Localité 12] de bulletins de paie pour la période de janvier 2011 à mai 2015, avec régularisation des cotisations sociales - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - condamné la société Les Thermes de [Localité 12] aux dépens de l'instance.' Par jugement du 1er juin 2022, la société a été placée en redressement judiciaire et les sociétés Ajilink [C] et [A] [V] ont été désignées, respectivement, en qualité d'administratrice et de mandataire judiciaire. Sur pourvoi des sociétés Les Thermes de [Localité 12], Ajilink [C] et [A] [V] en date du 7 juillet 2022, la Cour de cassation a, par arrêt du 13 décembre 2023, cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déboute M. [U] de ses demandes tendant à dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la condamnation de la société Les Thermes de [Localité 12] à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de non-respect de la procédure de licenciement, ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail et d'attestation Pôle emploi, l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier, aux motifs suivants : ' Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche [...] Réponse de la Cour Vu l articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail : 6. En application de ces textes, lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le cas échéant nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. 7. Pour débouter le salarié de ses demandes relatives à un licenciement abusif, l'arrêt constate que le seul acte matérialisant une volonté de rupture du contrat de travail est le courriel du 18 mai 2015 émanant du salarié dans lequel celui-ci indique : « J'ai finalement renoncé à exercer mes fonctions plus avant.... ». Il retient qu'il n'est sollicité aucune requalification de cet acte de rupture qui doit ainsi s'analyser comme une démission. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ce courriel, qu'elle a cité partiellement, que le salarié expliquait la cessation de ses fonctions par l'existence d'une situation de harcèlement moral et la dégradation de son état de santé, ce dont elle aurait dû déduire que l'intéressé formulait un grief à l'encontre de l'employeur de nature à rendre sa démission équivoque, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen du pourvoi incident [...] Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 10. La cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande de remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation prononcée sur le chef de dispositif déboutant le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail n'atteint pas les chefs de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui sont justifiés par d'autres condamnations prononcées à son encontre et non remises en cause. Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : Rejette le pourvoi principal. ' Par acte du 23 février 2024, M. [G] [U] a saisi la cour d'appel de Nîmes désignée comme juridiction de renvoi. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 avril 2024 , M. [U] demande à la cour de : ' - infirmer le jugement des chefs ayant : débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, tendant à dire que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la condamnation de la société Les Thermes de [Localité 12] à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de non-respect de la procédure de licenciement, ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi. Statuer à nouveau - dire et juger que la rupture du contrat à durée indéterminée de Monsieur [U] s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. - allouer à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes : - 86.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 26.040 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2.604 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 7.667 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 5.000 euros à titre de non-respect de la procédure de licenciement, - outre la remise des documents de fin de contrat rectifiés. - fixer à l'état des créances du redressement judiciaire de la société Les Thermes de [Localité 12] les sommes ci-dessus détaillées. - et ordonner la remise des bulletins de salaires rectifiés, attestation Pôle emploi rectifiée. - déclarer commun et opposable au CGEA AGS de [Localité 13] l'arrêt à intervenir. - débouter les société Les Thermes de [Localité 12], Ajilink Vigreuxet [A] [V] et le CGEA AGS de [Localité 13] de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident. - les société Les Thermes de [Localité 12], Ajilink Vigreuxet [A] [V] à payer à M. [U] la somme de 5.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance, d'appel exposés devant la première cour d'appel et devant la cour de céans. ' M. [U] soutient que : - sur la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse : son contrat de « mission », requalifié en contrat de travail, a été rompu sans motif et sans procédure de licenciement, de sorte que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. En outre, la rupture du contrat est bien imputable aux manquements graves de l'employeur à ses obligations : - le premier des manquements est un non-paiement de salaire pendant 5 mois, ce qui constitue, à lui seul, au sens de la jurisprudence, un manquement grave de nature à justifier une prise d'acte. - le second manquement est un dénigrement et une pression subis par M. [U] durant la relation de travail qui a eu pour conséquence de détériorer gravement son état de santé. Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, M. [U] a assigné l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 13], acte reçu par une personne habilitée à le recevoir. Celle-ci n'a pas constitué avocat. Par acte du 6 mars 2024, M. [U] a fait assigner et a fait signifier à la SARL Les Thermes de [Localité 12], en l'étude du commissaire de justice, à la société Ajilink [C], à personne déclarée habilitée à recevoir l'acte, et à la société [A] [V], à personne déclarée habilitée à recevoir l'acte, la déclaration de saisine et l'avis de fixation à l'audience du 4 septembre 2024. Aucune de ces sociétés n'a constitué avocat. Conformément à l'article 1037-1 du code de procédure civile 'Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé'. Devant la cour d'appel de Montpellier la SARL Les Thermes de Rennes-les-Bains avait demandé la confirmation du jugement, de dire qu'il n'a jamais existé de contrat de travail entre M. [U] et elle, de déclarer irrecevables les demandes de M. [U] et en toute hypothèse de l'en débouter, et de le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 04 septembre 2024. MOTIFS L'existence d'un contrat de travail ne fait plus débat. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture, équivoque, constitue une prise d'acte qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le cas échéant nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, par courriel du 18 mai 2015 M. [U] a mis fin à la relation de travail en ces termes : « J'ai finalement renoncé à exercer mes fonctions plus avant parce que j'étais harcelé moralement et ma santé ne pouvait plus se dégrader davantage ». M. [U] impute ainsi à son employeur des agissements de harcèlement moral à l'origine de la rupture du contrat de travail. A l'appui de son argumentation M. [U] fait valoir que : - ses salaires n'ont pas été payés pendant cinq mois ce qu'a confirmé la cour d'appel de Montpellier qui a jugé, par des dispositions à présent définitives, «qu'il n'est pas contesté qu'aucune rémunération n'a été versée à compter de janvier 2015, l'emp1oyeur doit donc paiement à M. [U] la somme nette de 30.000 € à titre de rappel de salaires pour la période de janvier à mai 2015, outre les congés payés afférents». - il a été victime de dénigrement et a subi des pressions durant la relation de travail qui ont eu pour conséquence de détériorer gravement son état de santé, ainsi M. [Y] avait interdit aux collaborateurs de lui adresser la parole en leur indiquant qu'il était « dangereux », à plusieurs reprises, M. [Y] s'adressait à lui en criant et en le dénigrant devant les salariés, pendant les réunions, M. [Y] l'humiliait devant les collaborateurs, en disant que ses résultats étaient mauvais et qu'il en était le responsable. M. [U] produit les attestations de : - Mme [X] [J] : « J'étais salariée des Thermes de [Localité 12]. Au début de l'année 2015, alors que je discutais avec l'hôtesse d'accueil, j'ai pu entendre une conversation dans le bureau du Directeur Monsieur [U] qui était derrière l'accueil. Monsieur [Y] criait sur Monsieur [U]. Lorsque j'ai revu Monsieur [U] quelques instants plus tard, il semblait très contrarié. Il m'a alors expliqué qu'il en avait marre et que Monsieur [Y] faisait tout pour le faire partir ». - Mme [D] [R] : «J'étais Aide-Soignante dans un des établissements gérés par le Docteur [Y] : La Clinique [9]. Alors que j'avais un retard de salaire de 17 jours, je me suis rendue directement au siège [Adresse 7] à [Localité 8] pour récupérer un chèque. C'était le 18 Septembre 2014. J'attendais dans le Hall afin d'être reçue par le Docteur [Y]. A un moment donné, j'ai entendu Monsieur [Y] hurler sur un homme que je ne connaissais pas. Tout le monde autour était en état de sidération. Puis je l'ai entendu lui dire sèchement "dans mon bureau". Je ne connaissais pas cette personne, mais la situation m'a marquée. Quelques mois plus tard, lors d'une soirée organisée avec des collègues de travail dans le nouvel établissement où j'opérais, j'ai revu cet homme et fut surprise de le retrouver là. Il s'agissait en fait du compagnon de mon collègue de travail. Je lui ai demandé si c'était bien lui que j'avais vu à [Localité 8] et il m'a répondu que oui. Et nous avons conversé sur la situation chez Santé Actions. J'ai quitté la Clinique [9] à la fin de l'année 2014 et il m'a dit qu'il avait quitté la société en Mai 2015.» - M. [B] [U] : « J'ai collaboré avec [M] [Y] dans le cadre d'une prospection aux fins de créer un groupe thermal pour Santé Actions. J'ai eu donc l'occasion de me rendre au siège social à [Localité 8] où des réunions de travail étaient régulièrement organisées avec [G] [U]. Le comportement de Monsieur [Y] vis-à-vis de [G] [U] m'a semblé inadapté, malsain et toxique. Un mélange de paternalisme, de volonté de domination et de dénigrement récurrent. A plusieurs reprises, parce que [G] [U] exprimait un point de vue contradictoire, Monsieur [Y] lui a littéralement hurlé dessus, sans que ma présence ne le dérange. A plusieurs reprises j'ai demandé à [G] [U] s'il souhaitait quitter la séance. Il a souhaité rester car Monsieur [Y] l'avait plusieurs fois menacé de le licencier alors qu'il obtenait de très bons résultats sur la station. Mon sentiment a été que Monsieur [Y] ne souffrait aucune contradiction au risque de provoquer son ire. Les choses se sont réellement envenimées lorsque Monsieur [Y] a demandé à [G] [U] de devenir gérant de la station thermale et que celui-ci a refusé. L'atmosphère lors des réunions était délétère ». Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. . Il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les parties intimées, défaillantes, ne justifient pas que ces agissements étaient étrangers à tout harcèlement moral. Il en résulte que la démission de M. [U] s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, M. [U], dans ses écritures, ne se prévaut pas de l'existence d'un licenciement nul. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [U] ( 6.000,00 euros ), de son âge (44 ans), de son ancienneté (4 ans) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 12.000,00 euros. N'étant pas établi ni soutenu que l'entreprise employait habituellement plus de dix salariés, et en application des dispositions de l'article L.1235-5 ancien du code du travail, en raison de la méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, il sera alloué à M. [U] la somme de 100,00 euros à titre d'indemnité pour non- respect de la procédure. Selon l'article R1234-2 dans sa rédaction applicable au litige «L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté». L'indemnité de licenciement s'élève en l'espèce à : (6.000 euros brut x 1/5 x 4 ans) + (6.000 x 1/5 x 5/12) = 5.300,00 euros. Selon l'article L.1234-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige «Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié». M. [U] ne se réfère à aucune texte conventionnel. Il est en droit de prétendre au paiement de la somme de 12.000 euros outre 1.200, 00 euros d'indemnité compensatrice de congés payés. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer l'indemnité revenant à payer à M. [U] à la somme de 2.000,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt de défaut rendu publiquement en dernier ressort - Vu l'arrêt de cassation du 13 décembre 2023, - Réforme le jugement déféré dans les limites de l'arrêt de renvoi, - Statuant à nouveau, - Fixe ainsi que suit la créance de M. [U] : - 12.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse - 100,00 euros à titre d'indemnité pour non- respect de la procédure - 5.300,00 euros d'indemnité de licenciement - 12.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1.200, 00 euros d'indemnité compensatrice de congés payés - 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL Les Thermes de [Localité 12], - Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, - Ordonne la remise d'une attestation France Travail rectifiée, -Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective, -Rappelle que les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont hors garantie AGS, Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de fixarticle L.1234-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile sont horsarticle L. 1152-1 du code du travail. .article 624 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670e05ee10ea465c0ffcf858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel