Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05ef10ea465c0ffcf85a
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 2ème chambre section C ORDONNANCE N° : N° RG 24/00957 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEDU Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON, décision attaquée en date du 23 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00393 Madame [Y] [F] ÉPOUSE [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON APPELANT Monsieur [U] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d'AVIGNON Madame [P] [O] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d'AVIGNON Monsieur [N] [M] [Adresse 2] [Localité 4] INTIMES LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, Sylvie DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Septembre 2024 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00957 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEDU, Vu les débats à l'audience d'incident du 09 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 20.07.2014, Mme [P] [O] épouse [Z] et M. [U] [Z] ont donné à bail à Mme [Y] [F] épouse [M] et M. [N] [M] pour une durée de trois années, un appartement de type 4, sis [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 750 €, charges non comprises, réindexé depuis le 1er août 2022, soit 807 €. Le contrat prévoit également un dépôt de garantie fixé à une somme de 750 euros. Selon exploit du 30 novembre 2022, Mme et M. [Z] ont fait délivrer à Mme [Y] [F] et M. [N] [M] un congé pour vendre avec effet au 19 juillet 2023 à minuit, soit à la date d'échéance du bail. Cependant, à l'expiration du congé, les locataires se sont maintenus dans les lieux. Souhaitant obtenir la libération des lieux occupés par les locataires, M. [U] [Z] et Mme [P] [O] épouse [Z] les ont fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Avignon par acte de commissaire de justice délivré le 07 aout 2023 aux fins d'obtenir : la libération des lieux et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie, l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique, la fixation d'une indemnité d'occupation à hauteur de 807,00 euros à compter du 19 juillet 2023, la condamnation des époux [M] à leur verser une somme de 807,00 euros à titre d'indemnité d'occupation et jusqu'à libération effective des lieux, et la condamnation des époux [M] à leur régler la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles comprenant le coût du congé pour vente. Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a : Déclaré le congé pour vente délivré le 30 novembre 2022 valable, Constaté la résiliation du bail conclu le 20 juillet 2014 entre, [U] [Z] et [P] [O] épouse [Z], bailleurs, et [Y] [F] épouse [M] et [N] [M], locataires, sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 2], à compter du 19 juillet 2023, Constaté que [Y] [F] épouse [M] et [N] [M]-il sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 20 juillet 2023, Accordé à [Y] [F] épouse [M] et [N] [M] un délai de 06 mole pour quitter les lieux situés [Adresse 2] à compter de la signification de la présente décision, dit qu'il pourra être procédé l'expulsion de [Y] [F] épouse [M] et [N] [M] et de tous occupants de leur chef des locaux précités, à l'expiration d'un délai de 06 mois précité et dit qu'à défaut de départ volontaire, Mme [Y] [F] épouse [M] et [N] [M] pourront être contraints à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux, dit qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 807,00 euros, condamné [Y] [F] épouse [M] et [N] [M] à régler [U] [Z] et [P] [O] épouse [Z] une indemnité d'occupation de 807,00 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 20 juillet 2023 (lendemain de la date de la résiliation du bail) et jusqu'à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés, dit que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de Vaucluse, condamné [Y] [F] épouse [M] et [N] [M] à régler à [U] [Z] et Mme [P] [O] épouse [Z] la somme de 300,00 euros aux titres des frais irrépétibles,. condamné [Y] [F] épouse [M] et [N] [M] aux entiers dépens, Rappelé que l'exécution provisoire est de droit, Par déclaration du 13 mars 2024, Mme [Y] [F] épouse [M] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions d'incident en date du 27 juin 2024, M. [U] [Z] et Mme [P] [O] épouse [Z], intimés, ont saisi le magistrat chargé de la mise en état. Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA en date du 27 juin 2024, auxquelles il est expressément référé, M. [U] [Z] et Mme [P] [O] épouse [Z], souhaitent voir le magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles 528, 538 et 914 du Code de procédure civile, de : Déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [F], Condamner Mme [Y] [F] à leur payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Mme [Y] [F] aux dépens. A l'appui de leurs demandes, les intimés font valoir que la déclaration d'appel est intervenue le 13 mars 2024, soit au-delà du délai prévu, rappelant que le délai d'appel peut être interrompu et notamment en cas de demande d'aide juridictionnelle formée par l'appelant. Elle explique que malgré une sommation de communiquer notifiée par RPVA, l'appelante ne justifie pas d'une éventuelle demande d'aide juridictionnelle antérieure à l'expiration du délai, ni davantage d'une quelconque décision rendue par le Bureau d'aide juridictionnelle. M. [N] [M], intimé, n'a formulé aucune observation sur l'incident. A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de 15 jours en matière gracieuse, ce délai court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. La décision déférée a été signifiée conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile à l'appelante le 31 janvier 2024, point de départ du délai pour former appel. Elle disposait donc pour contester la décision d'un délai d'un mois soit jusqu'au 29 février 2024. Mme [F] épouse [M] a formé appel le 15 mars 2024. L'appel ayant été formé hors délai est irrecevable. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les circonstances de la cause et l'équité justifient de voir condamnée Mme [F] épouse [M] à payer à M. [U] [Z] et Mme [P] [O] épouse [Z] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [F] épouse [M] qui succombe supportera les dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS : Le président de chambre statuant publiquement par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARE l'appel formé par Mme [F] épouse [M] irrecevable ; CONDAMNE Mme [F] épouse [M] à payer à M. [U] [Z] et Mme [P] [O] épouse [Z] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Mme [F] épouse [M] à supporter les dépens de la présente procédure. Rappelons que la présente ordonnance peut en application de l'article 916 du Code de procédure civile être déférée la cour dans les quinze jours de sa date La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 916 du Code de procédure civile être déféarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670e05ef10ea465c0ffcf85a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel