Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05ef10ea465c0ffcf85e
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] 2ème chambre section C ORDONNANCE N° : N° RG 24/01403 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFMP Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6], décision attaquée en date du 05 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23-000550 Monsieur [K] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Sonia fatma ZIDATE, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES APPELANT Madame [D] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES INTIME LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, Sylvie DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Septembre 2024 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01403 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFMP, Vu les débats à l'audience d'incident du 09 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024, EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [T] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7]. Cet appartement a fait l'objet d'un contrat de bail à usage d'habitation meublé, d'une durée d'un an, avec M. [K] [W] en date du 12 octobre 2022 jusqu'au 11 octobre 2023. Mme [D] [T] a donné à M. [K] [W] un congé pour reprise personnelle en date du 04 juillet 2023. Par exploit de commissaire de justice du 14 novembre 2023 Mme [D] [T] a fait assigner M. [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès aux fins de voir : déclarer valable le congé délivré, ordonner son expulsion, condamner M. [K] [W] à lui verser une indemnité d'occupation de 2.000 6 à compter de la fin du bail, condamner M. [K] [W] à verser à lui verser 2.000€ à titre de dommages et intérêts et 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès a notamment : Déclaré valide le congé donné par Mme [T] à M. [W] en date du 4 juillet 2023, Dit que M. [W] est occupant sans droit ni titre depuis le 11 octobre 2023, Ordonné l'expulsion de M. [W] et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, Condamné M. [W] à payer à Madame [T] la somme de 10.000 € au titre des loyers échus et impayés au 6 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, Condamné M. [W] à payer à Madame [T] une indemnité d'occupation d'un montant de 2000 € à compter de l'échéance du mois de mars 2024 en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu'à son départ effectif des lieux, Rejeté les autres demandes indemnitaires, Condamné M. [W] à payer à Madame [T] une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné M. [W] aux dépens, Rappelé l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 18 avril 2024, M. [K] [W] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident en date du 3 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [D] [T], intimée, a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une demande en radiation de la procédure d'appel. Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 3 juillet 2024, Mme [D] [T], sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des articles 524 et 700 du code de procédure civile, de : Constater l'absence d'exécution par M. [W] du jugement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] en date du 5 mars 2024, En conséquence : Juger Mme [T] parfaitement recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, Radier du rôle l'appel interjeté le 18 avril 2024, Condamner M. [W] au paiement de la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner M. [W] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de radiation de l'appel, Mme [T] fait valoir que l'appelant n'a pas exécuté le jugement dont elle a interjeté appel puisqu'il ne lui a réglé aucune somme, malgré la procédure d'exécution forcée qui est en cours. L'affaire a été fixée à l'audience du 09 septembre 2024. A l'audience Mme [T] a soutenu et sollicité le bénéfice de ses écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties. M. [K] [W] n'a déposé aucune écriture. MOTIFS -Sur la radiation L'article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En application de l'alinéa 2 dudit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911. * recevabilité L'appel a été interjeté le 18 avril 2024, l'appelant a conclu et signifié ses conclusions à l'intimée le 17 juillet 2024, point de départ du délai de 3 mois ouvert à l'intimée pour conclure en application de l'article 909 du Code de procédure civile. Mme [D] [T] pouvait donc former un incident sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile jusqu'au 17 octobre 2024 ; La requête en incident qui a été notifiée le 03 juillet 2024 est donc recevable. * sur la radiation Le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire a : Déclaré valide le congé donné par Mme [T] à M. [W] en date du 4 juillet 2023, Dit que M. [W] est occupant sans droit ni titre depuis le 11 octobre 2023, Ordonné l'expulsion de M. [W] et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, Condamné M. [W] à payer à Madame [T] la somme de 10.000 € au titre des loyers échus et impayés au 6 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, Condamné M. [W] à payer à Mme [T] une indemnité d'occupation d'un montant de 2000 € à compter de l'échéance du mois de mars 2024 en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu'à son départ effectif des lieux, Rejeté les autres demandes indemnitaires, Condamné M. [W] à payer à Mme [T] une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné M. [W] aux dépens, Rappelé l'exécution provisoire de la présente décision. La décision appelée est assortie de l'exécution provisoire et le débiteur de l'obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d'Appel pour qu'il soit sursis à cette exécution. Il n'est pas contesté qu'il n'y a eu aucune exécution spontanée de la décision, il n'est par ailleurs fait état d'aucune conséquence manifestement excessive ou d'une impossibilité d'exécution de la décision. En conséquence de quoi et par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile l'affaire enrôlée au répertoire général de la cour sous le numéro 24/1403 est radiée. Il n'y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l'allocation d'une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n'étant qu'une mesure d'administration judiciaire PAR CES MOTIFS : Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ; ORDONNE la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général de la cour sous le numéro 24/1403 RAPPELONS que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, l'appelant pourra être autorisé, sauf péremption constatée, à réinscrire l'affaire au rôle de la cour. La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile larticle 524 du code de procédure civile permet dearticle 909 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civile jusquarticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670e05ef10ea465c0ffcf85e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel