Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 13 octobre 2024
- ECLI
- 670e05f010ea465c0ffcf86c
- Date
- 13 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 13 OCTOBRE 2024 Minute N° N° RG 24/02579 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCIW (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 11 octobre 2024 à 12H38 Nous, Myriam De Crouy-Chanel, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis Douet, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [J] né le 13 Juillet 1997 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, en présence de M. [I] [E], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉE : LA PRÉFECTURE DU LOIRET non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 13 octobre 2024 à 10h00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2024 à 12h38 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 11 octobre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 octobre 2024 à 15h21 par M. [W] [J] ; Après avoir entendu : - Me Anne-Catherine LE SQUER, en sa plaidoirie, - M. [W] [J], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 11 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur la décision de placement en rétention administrative Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [W] [J], reprenant les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA, conteste la décision du préfet de prononcer un placement en rétention, malgré l'existence d'une adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 4], chez sa s'ur. La Cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. En l'espèce, la préfète du Loiret a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 7 octobre 2024 par l'entrée irrégulière de M. [W] [J] sur le territoire français, par la soustraction de ce dernier à quatre mesures d'éloignement, par le défaut de présentation d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, aggravé par l'usage de deux alias sous les noms de [D] [Y] et de [W] [P] (résultat du traitement des antécédents judiciaires, p. 4 de la procédure de police), par la non-justification de ressources suffisantes et d'un lieu de résidence personnel et stable, et par ses déclarations explicites lors de son audition administrative du 1er octobre 2024, sur son intention de ne pas se conformer à la décision d'éloignement dont il fait l'objet (procédure police p. 40, rubrique " sur la décision préfectorale " de l'audition administrative). La Cour observe également que si M. [W] [J] justifie effectivement d'une adresse chez sa s'ur, l'attestation produite en première instance est datée du 20 mai 2023. L'ancienneté de cette adresse est d'ailleurs corroborée par ses déclarations lors de son audition administrative du 1er octobre 2024, puisqu'il a déclaré aux policiers : " j'ai oublié l'adresse mais c'était à [Localité 4]. J'étais hébergé par ma s'ur [J] [C] ". Au regard de l'ensemble de ces éléments, la préfète du Loiret a motivé sa décision de placement, conformément aux exigences de l'article L. 741-6 du CESEDA, et n'a commis aucune erreur d'appréciation, M. [W] [J] étant dépourvu en l'espèce de garanties de représentation effectives, de sorte qu'une mesure d'assignation à résidence apparait insuffisante en vue d'assurer la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. Le moyen est rejeté. Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention, M. [W] [J] déclare souffrir de problèmes de santé et d'un handicap. Dans le cadre de la contestation de son arrêté de placement en rétention administrative, il a produit trois compte-rendu de consultation, du 28 novembre 2022, du 13 janvier 2023 et du 2 mai 2023, faisant état de nombreuses complications liées à une maladie paralysante (hémiparésie gauche spastique et dystonique évoluant depuis l'enfance). Au vu de ces déclarations et des pièces transmises, il n'est pas sérieusement contestable que M. [W] [J] souffre de problèmes de santé nécessitant une attention particulière de la part des agents du centre de rétention administrative. La Cour observe à cet égard qu'il est fait mention, sur le registre de rétention, de son handicap et de son traitement. Il sera toutefois rappelé à M. [W] [J] que le centre d'[Localité 3] dispose d'une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin et qu'il peut, s'il le souhaite et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative, solliciter un examen en vue de se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec une poursuite de la rétention administrative. En tout état de cause, il n'est pas établi, à ce titre, que l'unité médicale du CRA d'[Localité 3] ne soit pas en mesure de lui fournir une prise en charge adaptée et de lui administrer les traitements médicaux nécessaires, compte-tenu de sa pathologie. Le moyen est donc rejeté. 2. Sur la requête en prolongation Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). En l'espèce, la cour constate que M. [W] [J] a été placé en rétention administrative le 7 octobre 2024 à 10h20 et que la préfecture du Loiret avait préalablement saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer le 2 octobre 2024. La préfecture a également informé le consulat du placement en rétention administrative de l'intéressé le 7 octobre 2024 à 11h23. En parallèle, un routing a été sollicité auprès des services de la Division Nationale de l'Eloignement de la Police Aux Frontières le 7 octobre 2024 à 11h40. Ainsi, l'autorité administrative a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [J] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 11 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 octobre 2024 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret, à M. [W] [J] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Myriam De Crouy-Chanel, présidente de chambre, et Alexis Douet, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Alexis DOUET Myriam DE CROUY-CHANEL Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 13 octobre 2024 : LA PRÉFECTURE DU LOIRET, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [W] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDAarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 741-6 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et des termes de larticle L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDA
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670e05f010ea465c0ffcf86c
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