Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05f010ea465c0ffcf870
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 2 120 910 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/22236 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE32H Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2021 - Tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 20/06108 APPELANT Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 9], en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien, 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129 INTIMES Monsieur [Y] [V] [Adresse 8], [Adresse 6] [Localité 7] ' FEDERATION DE RUSSIE né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (URSS), Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440, M. Nikita SICHOV , Avocat du barreau de GRASSE. Madame [N] [P] épouse [V] [Adresse 8], [Adresse 6] [Localité 7] ' FEDERATION DE RUSSIE née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7] (URSS) Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440, Assistée Me Nikita SICHOV, Avocat du barreau de Grasse, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Monsieur Xavier BLANC, Président Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE M. [Y] [V] et Mme [N] [V] ont constitué, courant 2008, la société civile immobilière Maratika dont ils détiennent 100 % des parts. La société civile a acquis, le 27 juin 2008, un bien immobilier situés Les [Adresse 10] pour le prix de 3 745 000 €. Ce bien immobilier a été vendu le 12 octobre 2018 pour la somme de 3 300 000 €. Le 8 novembre 2018, le pôle de contrôle des revenus de la Direction des non-résidents a envoyé aux époux [V] un courrier aux termes duquel il leur était demandé de déposer des déclarations ISF au titre des années 2013 à 2017. Le 19 avril 2019, l'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification pour un montant de 136 876 € réclamé au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2013 à 2017. Le 19 novembre 2019, les époux [V] ont contesté cette imposition sans obtenir de réponse de l'administration fiscale. Par actes en date des 13 juillet et 16 novembre 2020, M. et Mme [V] ont assigné la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 9] devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Vu le jugement prononcé le 28 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny qui a statué comme suit : - Condamne la Direction générale des finances publiques de [Localité 9] et Ile-de-France et la Direction des impôts des non-résidents à restituer à M. [Y] [V] et Mme [N] [P] épouse [V] les sommes perçues au titre de la proposition de rectification du 19 avril 2019 ; - Rejette toute demande plus ample ; - Condamne la Direction générale des finances publiques de [Localité 9] et Ile-de-France et la Direction des impôts des non-résidents in solidum à payer à M. [Y] [V] et Mme [N] [P] épouse [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamne la Direction générale des finances publiques de [Localité 9] et Ile-de-France et la Direction des impôts des non-résidents in solidum aux dépens avec distraction au bénéfice de Maître Domain. Vu l'appel déclaré le 15 décembre 2021 par le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France, Vu les dernières conclusions signifiées le 30 mai 2024 par le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France, Vu les dernières conclusions signifiées le 14 mai 2024 par M. et Mme [V], Le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France demande à la cour de statuer comme suit : Vu les articles 885 W, 885 D, 666 du CGI, L. 66 du LPF, L. 193 du LPF, L. 199 C du LPF, - Recevoir le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 9] en son appel et l'y déclarer fondé ; - Juger Monsieur et Madame [V] tant irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter, En conséquence, - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 octobre 2021 (RG n°20/06108) au regard de la condamnation à dégrever la totalité des sommes dues au titre de la proposition de rectification du 19 avril 2019 ; Et statuant à nouveau, - Déclarer bien fondés les rappels d'impôts et de pénalités opérés par l'administration dans la limite des nouveaux calculs opérés par l'administration à savoir : * pour l'année 2013 : ISF rappelé d'un montant de 7 138 € assorti d'une majoration d'un montant de 714 € et d'intérêts de retard d'un montant de1 742 € ; * pour l'année 2014 : ISF rappelé d'un montant de 7 337 € assorti d'une majoration d'un montant de 734 € et d'intérêts de retard d'un montant de1438 € ; * pour l'année 2015 : ISF rappelé d'un montant de 7 552 € assorti d'une majoration d'un montant de 755 € et d'intérêts de retard d'un montant de1118 € ; * pour l'année 2016 : ISF rappelé d'un montant de 7 775 € assorti d'une majoration d'un montant de 778 € et d'intérêts de retard d'un montant de 778 € ; * pour l'année 2017 : ISF rappelé d'un montant de 4 915 € assorti d'une majoration d'un montant de 492 € et d'intérêts de retard d'un montant de 256 € ; - Condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts ; - Condamner M. et Mme [V], aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit ; Condamner les contribuables à verser à l'État la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [V] demandent à la cour de statuer comme suit : Vu les articles 515, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article 31 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et l'article 48 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, Vu les articles 885 A, 885 E, 973 et 974 du code général des impôts (dans leur rédaction applicable aux faits de la cause), Vu les articles L. 199, R* 196-1 et R* 199-1, L 277 du livre des procédures fiscales (LPF) (dans leur rédaction applicable aux faits de la cause), Vu les pièces versées aux débats, - Déclarer M. le Directeur régional des finances publiques, poursuites et diligences du Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 9], représentant la Direction des Impôts des non-résidents, mal fondé en son appel ; - Confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs sauf en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [V] de leur demande de dommages et intérêts ; - Déclarer Monsieur et Madame [V] recevables et bien fondés en leur appel incident ; - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts Statuant à nouveau, - Condamner M. le Directeur régional des finances publiques, poursuites et diligences du Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 9], représentant la Direction des Impôts des non-résidents, à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause, Y ajoutant, - Condamner M. le Directeur régional des finances publiques, poursuites et diligences du Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 9], représentant la Direction des Impôts des non-résidents, à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 21 209,10 € au titre de l'IFI 2018 injustement perçu ; - Débouter M. le Directeur régional des finances publiques, poursuites et diligences du Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 9], représentant la Direction des Impôts des non-résidents, de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner solidairement la Direction régionale des finances publiques de [Localité 9] et Ile-de-France et la Direction des impôts des non-résidents à payer à Monsieur et Madame [V] la somme complémentaire de 7 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement la Direction régionale des finances publiques de [Localité 9] et Ile-de-France et la Direction des impôts des non-résidents aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Domain. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024. SUR CE, LA COUR a) Sur la valeur du bien immobilier La DGFIP rappelle que, pour l'assiette de l'ISF, les biens sont évalués à leur valeur vénale au jour du fait générateur de l'impôt, c'est-à-dire à leur valeur vénale au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle rappelle encore que la méthode utilisée en principe est la méthode comparative. Toutefois, elle expose qu'elle peut justifier « plus légèrement » ses évaluations en matière de taxation d'office. En l'espèce, elle affirme que les éléments de comparaison proposés retenus par les époux [V] ne peuvent être retenus et que ces derniers ne démontrent pas en quoi les termes de comparaison retenus par l'administration ne seraient pas intrinsèquement similaires à leur bien, ni ne citent d'autres termes qui leur paraîtraient plus pertinents. Les époux [V] répliquent que le prix du bien immobilier ne peut être fixé à 3 745 000 €, soit le prix de son acquisition en 2008. Ils exposent que la valeur du bien a nécessairement baissé du fait notamment de la crise de financière de 2008. Ils rappellent encore que son prix avait baissé de 10 % lors de sa revente en 2018 pour un montant de 3 300 000 €. Ils en déduisent que c'est cette valeur qui doit être retenue dès 2013 pour l'évaluation du bien. Ils ajoutent qu'il convient de déduire les dettes résultant des prêts de 1 000 000 et de 800 000 € qu'ils avaient contracté en 2010. Ceci étant exposé, en raison de la prise en compte du passif qui n'avait pas été déduit en première instance, l'imposition réclamée par l'administration fiscale au titre de l'ISF afférent aux années 2013 à 2017 est très diminuée puisque les réclamations qui portaient sur un global de 137 876 euros en principal, intérêts de retard et pénalités sont désormais de 43 522 euros en principal, majoration et intérêts de retard détaillés comme suit : Année 2013 : 9 594 euros Année 2014 : 9 509 euros Année 2015 : 9 425 euros Année 2016 : 9 331 euros Année 2017 : 5 663 euros L'administration a adressé le 8 novembre 2018 aux époux [V] une demande de déclaration au titre de l'ISF. A défaut de réponse, une proposition de rectification leur a été adressée le 19 avril 2019 demeurée sans réponse. S'agissant d'une taxation d'office en application de l'article L66 4°) du livre des procédures fiscales, il appartient aux époux [V] d'établir le bien fondé de leur contestation des sommes retenues par l'administration pour établir le montant de leur imposition au titre de l'ISF. Dans la présente espèce, le seul litige porte sur la valeur du bien immobilier situé [Adresse 3] acquis par la SCI Maratika le 27 juin 2008 au prix de 3 745 000 € et revendu le 12 octobre 2018 pour la somme de 3 300 000 €. Selon les époux [V] la valeur du bien devrait être chiffré à 2 805 000 euros (soit 3 300 000 euros -15% pour non liquidité de l'actif) au titre de chacune des années 2013 à 2017. Selon l'administration, le montant du prix d'achat soit 3 745 000 devrait être maintenu pour les années 2013 à 2016, le prix étant ramené à 3 300 000 euros au 1er janvier 2017 correspondant à son prix de revente le 12 octobre 2018. Face à la valorisation de l'administration prenant en compte les prix d'achat et de revente du bien, données objectives, les époux [V] invoquent la crise financière en 2008, la tempête Xynthia en 2010 avec le plan de prévention des risques littoraux (PPRL) qui a suivi en 2013 et la réforme de la plus-value immobilière en 2011 sans toutefois apporter des données locales ou des termes de comparaison suffisamment pertinents. Alors que le bien immobilier en litige comporte deux maisons de surfaces respectives de 67 m2 et 262 m2 les contribuables se réfèrent à un ensemble immobilier comportant une unique maison de 180 m2. Il est précisé que le bien n'a pas vue sur mer sans indiquer son éloignement du littoral et l'impact du PPRL. Dans ces conditions les époux [V] ne rapportent pas la preuve que la diminution du prix du bien objectivement chiffrée en 2018 à 3 300 000 euros et retenue par l'administration pour l'année 2017 aurait été effective dès le 1er janvier 2013. Les époux [V] qui ne produisent pas le bilan de la SCI ne justifient pas que son actif comprendrait d'autres éléments que le bien immobilier en litige et qu'il serait dés lors justifié de procéder à un abattement de 15%. Dans ces conditions la cour retiendra les nouveaux calculs proposés par l'administration fiscale tenant compte du passif non contesté pour les montants suivants : 2013 : 1 775 219 2014 : 1 746 605 2015 : 1 715 752 2016 : 1 683 589 2017 : 1 649 980 b) Sur les autres demandes Ainsi que soulevé par l'administration fiscale, la demande présentée par les époux [V] de condamnation à leur verser la somme de 21 209, 10 euros est nouvelle pour ne pas avoir été présentée en première instance. Cette demande doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. La solution du litige conduit à débouter les intimés de leur demande de dommage et intérêts. Les prélèvements opérés par l'administration antérieurement au jugement déféré ont fait l'objet de restitutions et, compte tenu des termes du présent arrêt, les époux [V] ne peuvent pas prétendre être déchargés de l'imposition au titre de l'ISF. La cour n'estime devoir mettre à la charge des intimés condamnés aux dépens une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevable la demande de condamnation à paiement présentée à titre incident par les époux [V] ; Infirme le jugement déféré ; Statuant de nouveau : Déclarer fondés les rappels d'impôts et de pénalités opérés par l'administration à hauteur des montants ci-dessous chiffés : Année 2013 : ISF rappelé d'un montant de 7 138 € assorti d'une majoration d'un montant de 714 € et d'intérêts de retard d'un montant de 1 742 € ; Année 2014 : ISF rappelé d'un montant de 7 337 € assorti d'une majoration d'un montant de 734 € et d'intérêts de retard d'un montant de1438 € ; Année 2015 : ISF rappelé d'un montant de 7 552 € assorti d'une majoration d'un montant de 755 € et d'intérêts de retard d'un montant de 1118 € ; Année 2016 : ISF rappelé d'un montant de 7 775 € assorti d'une majoration d'un montant de 778 € et d'intérêts de retard d'un montant de 778 € ; Année 2017 : ISF rappelé d'un montant de 4 915 € assorti d'une majoration d'un montant de 492 € et d'intérêts de retard d'un montant de 256 € ; Condamne solidairement M. [Y] [V] et Mme [N] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Rejette toutes autres demandes. La greffière, La présidente, Mme S. Mollé Mme C. Simon-Rossenthal
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
670e05f010ea465c0ffcf870
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