Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 7 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05f110ea465c0ffcf872
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 18 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - délais, organes - (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du représentant du créancier, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Texte intégral
République française Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 7 ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00220 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3XA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 22/1985 Nature de la décision : contradictoire NOUS, Bertrand GELOT, conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière. Statuant sur le recours formé par : DEMANDEURS ASSOCIATION FORCE CITOYENNE, représenté par M. [ST] [YN] directeur général [Adresse 8] [Localité 25] Madame [MZ] [CO] [FT] [Adresse 17] [Localité 25] Madame [G] [HS] [Adresse 14] [Localité 11] Monsieur [VA] [Adresse 23] [Localité 25] Monsieur [YA] [CJ] [Adresse 22] [Localité 25] Monsieur [ZG] [NS] [Adresse 18] [Localité 25] Monsieur [XM] [D] [Adresse 1] [Localité 21] Madame [IY] [V] [Adresse 4] [Localité 25] Madame [YY] [LF] [Adresse 7] [Localité 25] Monsieur [LT] [DL] [Adresse 23] [Localité 25] Madame [PL] [KM] [Adresse 3] [Localité 25] Monsieur [FF] [US] [Adresse 6] [Localité 25] Monsieur [GL] [ES] [Adresse 3] [Localité 25] Madame [KS] [CF] [Adresse 20] [Localité 25] Madame [PG] [HM] [Adresse 16] [Localité 25] Madame [WG] [KE] [Adresse 17] [Localité 25] Madame [PL] [NE] [Adresse 6] [Localité 25] Monsieur [BM] [FK] [Adresse 6] [Localité 25] Monsieur [OF] [Y] [Adresse 6] [Localité 25] Madame [M] [SF] [Adresse 23] [Localité 25] Monsieur [GZ] [AR] [Adresse 4] [Localité 25] Madame [DZ] [UE] [Adresse 2] [Localité 25] Monsieur [VF] [W] [Adresse 13] [Localité 25] Monsieur [LY] [Y] [Adresse 13] [Localité 25] Monsieur [P] [ZL] [L] [Adresse 5] [Localité 25] Madame [YT] [RM] [Adresse 23] [Localité 25] Madame [TZ] [BB] [Adresse 4] [Localité 25] Monsieur [K] [ML] [Adresse 3] [Localité 25] Monsieur [I] [JZ] [Adresse 3] [Localité 25] Monsieur [JG] [WU] [Adresse 5] [Localité 25] Monsieur [FY] [B] [Adresse 2] [Localité 25] Monsieur [N] [T] [Adresse 9] [Localité 25] Madame [EE] [A] [Adresse 2] [Localité 25] Monsieur [JL] [CT] [Adresse 10] [Localité 25] Monsieur [SY] [HE] [Adresse 22] [Localité 25] Madame [AX] [BI] [Adresse 17] [Localité 25] Monsieur [TL] [Z] [Adresse 2] [Localité 25] Monsieur [J] [EM] [Adresse 2] [Localité 25] Monsieur [JG] [XE] [Adresse 5] [Localité 25] Madame [ZU] [VN] [Adresse 16] [Localité 25] Madame [WZ] [O] [Adresse 3] [Localité 25] Monsieur [WL] [ZZ] [Adresse 18] [Localité 25] Madame [IF] [S] [Adresse 3] [Localité 25] Monsieur [ZL] [VY] [Adresse 19] [Localité 25] Madame [E] [NM] [Adresse 3] [Localité 25] Monsieur [PZ] [C] [Adresse 2] [Localité 25] Monsieur [RS] [F] [Adresse 17] [Localité 25] Monsieur [XS] [IT] [Adresse 5] [Localité 25] Monsieur [U] [D] [Adresse 12] [Localité 25] Madame [MZ] [FT] [Adresse 17] [Localité 25] Monsieur [BE] [VT] [Adresse 12] [Localité 25] Monsieur [LK] [H] [Adresse 10] [Localité 25] Monsieur [CK] [OT] [Adresse 5] [Localité 25] Monsieur [X] [YF] [O] [Adresse 3] [Localité 25] Monsieur [R] [UM] [Adresse 19] [Localité 25] Représentés par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0099 contre DEFENDEUR SELARL BLERIOT ET ASSOCIES [Adresse 15] [Localité 24] Représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 003 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Mai 2024 : Suivant requête devant le premier président de la cour d'appel de Paris déposée le 21 décembre 2022, le conseil de l'Association FORCE CITOYENNE et des 54 copropriétaires susvisés a interjeté appel de l'ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny le 9 novembre 2022. Par courrier du 4 janvier 2023, le magistrat délégué par le premier président a demandé au requérant la justification de la dénonciation du recours à toutes les parties au litige principal. Par courriers du 28 juillet 2023, réceptionnés le 2 août 2023, le requérant a retourné au greffe de la cour les justificatifs suivants de l'accomplissement de la dénonciation du recours à toutes les parties au litige principal : - une dénonciation par acte extrajudiciaire du 25 juillet 2023 à la SELARL Blériot et associés ; - des envois recommandés aux copropriétaires susvisés, datés des 24 et 27 juillet 2023 ; *** La SELARL Blériot et associés a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la [Adresse 26] à [Localité 25] (93), en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les copropriétés en difficulté. Par ordonnance de taxe du 9 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Bobigny, prorogeant par ailleurs la mission d'administration provisoire, a fixé les émoluments de la SELARL Blériot et associés pour le syndicat principal et pour le syndicat secondaire pour chacune des 3 années d'exercice : -pour le syndicat principal de la [Adresse 26], pour la période du 8 octobre 2020 au 7 octobre 2021, à la somme de 186 843,68 euros HT ; -pour le syndicat principal de la [Adresse 26], pour la période du 8 octobre 2021 au 7 octobre 2022, à la somme de 187 363,29 euros HT ; -pour le syndicat principal de la [Adresse 26], pour la période du 8 octobre 2022 au 7 octobre 2023, à la somme de 180 000 euros HT ; -pour le syndicat secondaire de la [Adresse 26], pour la période du 8 octobre 2020 au 7 octobre 2021, à la somme de 6 011,26 euros HT ; -pour le syndicat secondaire de la [Adresse 26], pour la période du 8 octobre 2021 au 7 octobre 2022, à la somme de 5 969,20 euros HT ; -pour le syndicat secondaire de la [Adresse 26], pour la période du 8 octobre 2022 au 7 octobre 2023, à la somme de 6 000 euros HT ; Cette ordonnance fait l'objet du présent appel. L'Association Force citoyenne et les 54 copropriétaires sus-nommés demandent, aux motifs de l'absence de certificat de vérification et de mauvaise gestion technique, administrative et juridique : -d'annuler l'ordonnance de taxe du 9 novembre 2022 ; -de fixer les émoluments de la SELARL Blériot et associés en tenant compte de la réalité des diligences accomplies par cette dernière pour la période due ; A l'audience, la SELARL Blériot et associés soulève, in limine litis : - d'une part l'irrecevabilité du recours sur le fondement de l'article 715 du code de procédure civile, au motif que l'envoi de la copie de la note formant recours a été adressée à toutes les parties plus de 6 mois après la requête, et non simultanément ; - d'autre part l'irrecevabilité de la demande à défaut d'intérêt à agir de l'association FORCE CITOYENNE, qui n'est pas copropriétaire de la résidence. Le représentant des requérants déclare, sur les demandes in limine litis, que s'agissant de l'envoi de la requête aux parties au litige, il n'a pas pu prendre connaissance du courrier du greffe avant le mois de juillet 2023. Par ailleurs, il s'en rapporte à l'appréciation de la juridiction sur l'intérêt à agir. Sur le fond, il déclare que la SELARL Blériot et associés est nommée depuis 2003, que l'ordonnance de taxe n'est pas justifiée au regard des fautes commises, qu'il y a eu un trou dans la comptabilité à hauteur de 2 millions d'euros ainsi que des problèmes d'attribution des places de parking, que la SELARL facture des rendez-vous et des groupes de travail sans produire aucun justificatif, qu'il existe d'autres procédures en responsabilité à l'encontre de la SELARL Blériot et associés et qu'il convient de réduire à de plus justes proportions les honoraires demandés. L'intimée répond que l'association FORCE CITOYENNE a déjà intenté 29 recours, que la copropriété est toujours sous administration provisoire car de nombreux copropriétaires ne payent pas leurs charges, qu'elle a été renouvelée dans sa mission et que les appelants n'ont pas étayé leurs demandes sur le fond pour préciser ce qui aurait été mal chiffré. Elle demande en conséquence la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et la condamnation solidaire de l'association FORCE CITOYENNE et des 54 autres requérants au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la requête au regard de l'article 715 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 715 du code de procédure civile, le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. En l'espèce, il est établi par les pièces produites que : -le recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe critiquée a été déposé le 21 décembre 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris ; -par courrier du 4 janvier 2023, le représentant du premier président de ladite cour a demandé au conseil des requérants la justification de la dénonciation à toutes les parties au litige principal ; -le conseil des requérants a justifié de la dénonciation aux parties par acte extrajudiciaire ou courriers recommandés avec accusé de réception effectuée entre le 24 et le 27 juillet 2023 ; Il en résulte que la dénonciation a été effectuée à l'issue d'un délai de 7 mois de la requête, ce qui ne peut répondre aux exigences légales d'une dénonciation simultanée. Au surplus, il sera rappelé que la dénonciation à toutes les parties au litige doit être effectuée simultanément par le requérant indépendamment du courrier par lequel le greffe demande la justification de l'accomplissement de ces démarches. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours formé par l'association FORCE CITOYENNE et les 54 copropriétaires susnommés. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. L'association FORCE CITOYENNE et les 54 propriétaires appelants, qui succombent en leur action, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SELARL Blériot et associés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle se voit en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable le recours intenté par l'association FORCE CITOYENNE et Mme [MZ] [CO] [FT], Mme [HS] [G], M. [VA], M. [YA] [CJ], M. [ZG] [NS], M. [XM] [D], M. [IY] [V], Mme [YY] [LF], M. [LT] [DL], Mme [PL] [KM], M. [FF] [US], M. [GL] [ES], Mme [KS] [CF], Mme [PG] [HM], Mme [WG] [KE], Mme [PL] [NE], M. [BM] [FK], M. [OF] [Y], Mme [M] [SF], M. [GZ] [AR], Mme [DZ] [UE], M. [VF] [W], M. [LY] [Y], M. [ZL] [L] [P], Mme [YT] [RM], Mme [TZ] [BB], M. [K] [ML], M. [I] [JZ], M. [JG] [WU], M. [FY] [B], M. [N] [T], Mme [EE] [A], M. [JL] [CT], M. [SY] [HE], Mme [AX] [BI], M. [TL] [Z], M. [J] [EM], M. [JG] [XE], Mme [ZU] [VN], Mme [WZ] [O], M. [WL] [ZZ], Mme [IF] [S], M. [ZL] [VY], Mme [E] [NM], M. [PZ] [C], M. [RS] [F], M. [XS] [IT], M. [U] [D], Mme [MZ] [FT], M. [BE] [VT], M. [LK] [H], M. [CK] [OT], M. [X] [YF] [O] et M. [R] [UM] ; Les condamnons in solidum aux dépens de la présente instance ; Déboutons la SELARL Blériot et associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Monsieur Bertrand GELOT, conseiller, assisté de Mme Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle searticle 450 du code de procédure civile.article 715 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 7
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
670e05f110ea465c0ffcf872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel