Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05f210ea465c0ffcf880
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépulture
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2024 - CONTESTATION DE FUNÉRAILLES - (n° 90 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16861 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKESN Décision déférée à la cour : ordonnance du 09 octobre 2024 - JCP du Trpox de Paris - RG N° 24/05416 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE NOUS, Anne-Gaël BLANC, conseillère agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne PAMBO, greffier Statuant sur le recours formé par : APPELANTE Madame [X] [K] [Adresse 5] [Localité 7] Assistée par Me Jean Rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 248 INTIMÉS Monsieur [G] [W] [C] Chez Madame [V] [C] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Axel MAYOMBO, avocat au barreau de PARIS MINISTÈRE PUBLIC : avisé et représenté à l'audience par Sylvie SCHLANGER, avocate générale, entendue en ses réquisitions Aprèsavoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du lundi 14 octobre 2024 ORDONNANCE contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort ******** [A] [L] [K] [E], né le [Date naissance 3] 1993, est décédé à [Localité 1] le [Date décès 4] 2024 [Localité 1] . Un contentieux est né entre ses parents sur l'organisation de ses funérailles. Par acte du 4 septembre 2024, la mère du défunt, Mme [K], a assigné le père de son fils, M. [C] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris pour se voir désignée comme étant la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités de l'organisation des funérailles de son fils, à défaut de volonté exprimée de son vivant par ce dernier. S'opposant à cette demande, M. [C] a conclu au rejet des prétentions de la demanderesse et a sollicité sa désignation. Suivant ordonnance de référé datée du 9 octobre 2024, le tribunal, constatant que la volonté du défunt quant à l'organisation de ses funérailles n'était pas établie, a désigné M. [C] comme étant la personne la mieux qualifiée pour organiser les funérailles et dit qu'il pourra être procédé au transport du corps du défunt au Gabon. Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 11 octobre 2024 à 9h45, Mme [K] a fait appel de la première décision. Par décision intitulée 'ordonnance rectificative' du même jour, le premier juge a modifié l'ordonnance initiale qui indiquait "A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, par mise à disposition au greffe pour être rendue par anticipation le 9 octobre 2024" en disant que la mention "au 10 octobre 2024" figurant en "page 2 du dispositif" devait être remplacée par la mention "au 9 octobre 2024 à 10h30" et que "en page 5 du dispositif " la mention "les jours, mois et ans susdits" devait être remplacée par les termes 'le mercredi 9 octobre 2024 à 10h30". Les parties ont été convoquées pour l'audience du lundi 14 octobre 2024 à 11h devant le délégué du premier président. A l'audience, Mme [K], assistée de son conseil, a développé oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande de : déclarer son appel recevable ; infirmer l'ordonnance déférée et statuant de nouveau, la désigner comme étant la personne la mieux qualifiée pour organiser les funérailles de son fils. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le premier juge a bien indiqué oralement que la décision serait rendue le 10 octobre et qu'elle n'a pas été informée du fait que le délibéré serait anticipé et rendu la veille. Elle ajoute que la décision n'a été effectivement mise à sa disposition que le 10 de sorte que son appel du 11 est recevable. Sur le fond, elle indique que son fils n'a jamais exprimé sa volonté sur l'organisation de ses obsèques et que, au regard des relations entre ce dernier, elle-même et son père, elle est manifestement la personne la plus à même d'organiser ses funérailles, étant précisé qu'elle n'est pas nécessairement opposée à ce que celles-ci se déroulent au Gabon même si elle a refusé que le père prenne seul l'initiative d'un transport du corps après avoir découvert fortuitement ses démarches en ce sens. Elle souligne que le père n'a pas reconnu l'enfant à sa naissance, l'acte de naissance produit étant un faux, s'en est peu occupé pendant son enfance et ne venait pas le voir pendant son hospitalisation alors même qu'il s'est déplacé en France. Elle ajoute que la soeur du défunt qui la soutient dans sa démarche contentieuse était désignée comme personne de confiance. M. [C], représenté par son conseil, s'en est rapporté oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande de : principalement, juger l'appel irrecevable comme tardif ; subsidiairement, confirmer la décision entreprise ; débouter Mme [K] de ses demandes ; condamner Mme [K] aux dépens ainsi qu'à lui payer 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l'appel est tardif, la décision ayant été mise à disposition le 9 octobre conformément à ce qui résulte de l'ordonnance rectificative. Il indique que les parties ont été informées par téléphone le 9 que la décision était mise à disposition. Il ajoute que Mme [K] ne pouvait ignorer le délai légal de 24 heures pour statuer et que, l'audience s'étant tenue le 8, la décision interviendrait nécessairement le 9 avec un délai d'appel expirant le 10. Sur le fond, il soutient qu'il a bien reconnu son fils et produit un acte de naissance en ce sens. Il indique que le fait que le défunt ne porte pas son nom est indifférent. Il ajoute qu'il n'a jamais délaissé son fils, prenant notamment en charge ses frais médicaux. Il précise qu'à compter de 2005, ses enfants ont vécu avec sa soeur ainsi que cette dernière en atteste. Il note que, plus récemment, il était proche de son fils, l'ayant accompagné dans la famille de sa compagne. Il note également que son fils assistait aux fêtes de famille dans la branche paternelle. Il souligne avoir tenté de rencontrer son fils lorsque celui-ci était hospitalisé sans que cela ne soit possible du fait de Mme [K]. Il ajoute qu'il est bien fondé compte tenu des liens qu'il avait avec son fils à soutenir que celui-ci aurait voulu être inhumé au Gabon. Il fait valoir que cette position est conforme à celle des autres proches du défunt, ce dernier ayant une compagne et un enfant au Gabon. Il fait valoir que Mme [K] cherche à lui nuire voire à instrumentaliser la procédure au regard de sa situation irrégulière en France, l'inhumation de son fils sur le territoire pouvant corroborer l'existence d'attaches avec la France dans une éventuelle perspective de régularisation. Il ajoute que Mme [K] a mis en place une cagnotte en ligne à la suite du décès de leur fils ce qui, d'après lui, conforterait les risques d'instrumentalisation. A l'audience, le Ministère public n'a pas soutenu expressément l'irrecevabilité de l'appel tout en rappelant que le délai de recours court à compter du prononcé de la décision querellée. Il a indiqué être d'avis que la volonté du défunt d'être inhumé au Gabon pouvait être reconstituée par un faisceau d'indices, à savoir sa nationalité, la présence au Gabon de son enfant et de sa compagne ainsi que ses attaches avec son pays, le défunt n'étant venu en France que pour y subir des soins. Les parties ont répliqué oralement aux observations du ministère public. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au jour-même, soit le lundi14 octobre 2024, à 17h. Sur ce, Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article 1061-1 du code de procédure civile, la décision du tribunal judiciaire en matière de contestation sur les conditions des funérailles peut faire l'objet d'un appel interjeté dans les vingt-quatre heures de cette décision, devant le premier président de la cour d'appel qui, ou son délégué, est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Le point de départ du délai est le prononcé de la décision sans qu'une notification soit nécessaire. Cependant, le délai de recours ne peut courir à compter de ce prononcé que dans la mesure où la date à laquelle la décision devait être rendue a été portée à la connaissance des parties, et cette formalité doit résulter des mentions de la décision. Au cas présent, il n'est pas contesté que la décision a été prononcée le 9 octobre à 10h30. Cependant, l'ordonnance querellée indique que le juge a mis sa décision en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 octobre pour être rendue par anticipation le 9. Il en ressort que l'information orale donnée aux parties à l'issue de l'audience était que la décision interviendrait le 10 sans précision quant à l'horaire. Il n'est par ailleurs pas prouvé que les parties ont été valablement informées de l'anticipation du délibéré sans qu'il puisse être fait grief à l'appelante de ne pas avoir déduit du délai légal de 24 heures, dont le premier juge disposait pour trancher, que la décision serait nécessairement rendue dès le 9 malgré l'annonce en sens contraire. Par ailleurs, au regard de sa motivation, la décision rectificative du 11 ne permet pas de s'assurer que le juge a bien entendu rectifier la date de délibéré annoncée aux parties et non seulement celle à laquelle elle a été effectivement rendue. Au surplus, cette décision n'est pas définitive. Par ailleurs, au-delà de ses seules irrégularités formelles, puisqu'elle n'est pas signée par le greffier et que le juge s'est saisi d'office sans avoir entendu les parties ni recueilli leurs observations, la décision est équivoque puisqu'elle se réfère à une page 2 du dispositif qui n'existe pas et qu'elle est contradictoire avec la mention de l'anticipation du délibéré qu'elle ne supprime pas et qui figure dans l'ordonnance. Il convient dès lors de considérer que, si la décision a effectivement été rendue le 9 octobre2024 à 10h30, les parties n'ont pas été informées de cette date anticipée de prononcé du délibéré de sorte que le délai de recours a couru à compter du 10, seule date portée à leur connaissance. L'heure du prononcé du délibéré n'étant pas précisée, le délai d'appel expirait le 11 à minuit de sorte que le recours de Mme [K], formé à cette date à 9h45, est recevable. Sur le fond La loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles régit les conditions dans lesquelles doivent avoir lieu les honneurs funèbres, quel que soit le caractère des funérailles, civil ou religieux. Elle institue au profit du défunt le principe de la liberté d'en choisir les modalités de son vivant et prohibe qu'il soit donné aux funérailles, par quiconque, un caractère contraire à la volonté de celui-ci ou encore à la décision judiciaire. Ainsi, selon l'article 3 de ladite loi, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation. Par ailleurs, fussent-elles exprimées de façon informelle, les volontés du défunt doivent nécessairement être respectées. En l'espèce, il n'est fait état d'aucun élément permettant de déterminer les dernières volontés qu'aurait pu exprimer le défunt quant à l'organisation de ses obsèques et au lieu de sa sépulture, celles-ci ne pouvant, en l'absence de toute expression même implicite ou informelle, se déduire du seul mode de vie antérieur du défunt. Aussi, en présence d'une opposition entre les père et mère du défunt à cet égard, il y a lieu de déterminer la personne la mieux qualifiée pour transmettre les intentions de celui-ci. En l'absence de tout élément sur la volonté de ce dernier, cette détermination ne peut résulter que des liens antérieurs que le défunt entretenait avec ses proches sans qu'elle puisse, sans contradiction avec ce qui précède, résulter de la comparaison des projets respectifs quant à l'organisation des funérailles au regard d'une volonté du défunt dont il est précisément acquis qu'elle ne peut pas être établie. Dès lors, le seul fait que le projet paternel de rapatriement du corps au Gabon semble cohérent avec le vécu du défunt est inopérant pour obtenir la désignation du père comme étant la personne la mieux qualifiée pour organiser ses funérailles. Par ailleurs, si rien ne permet de remettre en cause l'authenticité de l'acte de naissance produit par l'intimé qui mentionne sa reconnaissance de son fils, force est de constater que le défunt ne portait pas le nom de son père contrairement à ses deux aînés. En outre, il est acquis que, ses parents s'étant séparés à sa naissance, le défunt a vécu essentiellement avec sa mère pendant son enfance, le père ne faisant état que de droits de visite et d'hébergement classiques les fins de semaine et pendant les périodes de vacances. En outre, l'attestation de la soeur du père n'étant corroborée par aucune autre pièce, étant contredite par d'autres et émanant d'un proche parent de l'intimé, il n'est pas suffisamment établi que le défunt a vécu dans sa famille paternelle à compter de 2005. Il ressort par ailleurs des différentes attestations produites que, à l'âge adulte, le défunt entretenait des relations certes réelles mais distantes voire compliquées avec son père. Il ressort par ailleurs de l'attestation de l'infirmier du service de cardiologie que seule sa mère et sa soeur venaient régulièrement voir le défunt à l'hôpital, cette dernière, qui soutient la position maternelle même si elle n'est pas constituée, étant désignée en qualité de personne de confiance pour son frère. En outre, le père n'est jamais venu voir son fils à l'hôpital et ce sans que ses dires selon lesquels il aurait été fait obstacle à sa volonté en ce sens soient corroborés. Il ressort suffisamment de ce qui précède que, si rien ne permet d'affirmer que le défunt a été délaissé par son père ou que ce dernier se soit désintéressé de son fils, force est de constater que l'appelante entretenait avec son fils des relations de proximité anciennes et significatives justifiant qu'il lui soit confié le soin d'organiser ses funérailles. La décision du premier juge sera dès lors infirmée en toutes ses dispositions. Il n'y a pas lieu de fixer les modalités des funérailles qui seront librement décidées par la personne désignée, le cas échéant et si elle le souhaite, en prenant l'avis des autres proches du défunt, étant précisé à cet égard que Mme [K] n'est pas nécessairement opposée à une inhumation au Gabon puisqu'elle a sollicité un devis en ce sens. M. [C], partie perdante, sera tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Désigne Mme [K] pour organiser les funérailles de [A] [L] [K] [E] ; Condamne M. [C] aux dépens de la première instance et de l'appel. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1061-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05f210ea465c0ffcf880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel