Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 octobre 2024
- ECLI
- 670e05f210ea465c0ffcf884
- Date
- 12 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04692 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKESC Décision déférée : ordonnance rendue le 10 octobre 2024, à 16h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte de Moussac, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par Me Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [G] [L] né le 18 Mai 1985 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne RETENU au centre de rétention du [Localité 2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris plaidant par visioconférence Mme [V] [Z] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 10 octobre 2024, à 16h12 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis eu égard à l'irrégularité soulevée, disant n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention de l'intéressé, ordonnant sa remise en liberté sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et lui rappelant qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 octobre 2024 à 19h25 par procureur de la République près le TJ de Meaux, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 11 octobre 2024, à 11h27, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Vu l'ordonnance du 11 octobre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions et pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 11 octobre 2024 à 13h33 ; - Vu les observations : - de l'avocat général concernant l'incident, estime que nous sommes dans une procédure d'urgence, cette pièce a été donnée à 11h10, avant l'ouverture des débats, et la partie advserve a reçu immédiatement la pièce, à 11h20 des observations ont été faite en disant qu'il faut écarter cette pièce, les droits de la défense n'ont pas été bafoué par la communication par ce document qui serait arrivé tardivement et demande a ce que cette pièce soit retenue dans les débats, sur le fond, demandant l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande de déclarer la saisine recevable, d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [G] [L], assisté de son conseil qui demande de déclarer la requête irreceavble et la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [L] a été placé en rétention administrative en application d'un arrêté notifié le 10 août 2024. La mesure de rétention a été prolongée, en dernier lieu, par ordonnance du 12 septembre 2024. Saisi aux fins d'une troisième prolongation, le juge de la rétention a déclaré la procédure irrégulière et ordonné la remise en liberté de l'intéressé. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision. A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Sur l'incident relatif à la production de pièces en cause d'appel S'il est soutenu que les éléments de preuve produits par le ministère public quelques minutes avant que le dossier soit appelé à l'audience sont intervenus tardivement, pour la première fois en cause d'appel et sans qu'aucune circonstance insurmontable ne soit invoquée. Il est en effet établi que les pièces en cause ont été produites le 12 octobre 2024 à 11h10. Toutefois, l'avocat de l'intimé a pu conclure utilement par écrit avant le début de l'audience et développer ses conclusions à l'audience. Ainsi, sans qu'il y ait lieu de statuer au stade de l'incident sur la qualification de "pièces justificatives utiles", il convient de déclarer recevables les conclusions aux fins d'irrecevabilité, de dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces produites le 12 octobre 2024, et de rejetter le surplus des demandes. Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des pièces du dossier que l'appel suspensif a été notifié, le 11 octobre 2024, à l'intéressé et son avocat, de même que la décision ordonnant le suspensif, le 11 octobre à 16h20, par le truchement d'un interprète en arabe, M. [H], dans des circonstances qui ne sont pas de nature à porter atteinte à ses droits. Sur le défaut de mention de la notification d'une ordonnance de la cour d'appel Il résulte de l'article 66 de la Consitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge de la rétention doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. A cet égard, le contrôle de la notification d'une décision à un retenu, qui, en toute hypothèse, ne relève pas du contrôle exercé par la Cour de cassation saisie d'un pourvoi relatif à la décision en cause, doit bien être exercé par le juge de la rétention. Ainsi, lorsque le juge constate qu'une décision qui avait pour conséquence sont maintien en rétention n'a pas été notifiée à un retenu, il lui appartient de relever cette irrégularité (1re Civ. 19 avril 2023, n° 22-12.244), ainsi que l'a fait le premier juge en l'état deu dossier qui lui était soumis. Puis, si le juge constate qu'une atteinte a été (le cas échéant nécessairement) portée aux droits, il lui revient d'ordonner la mainlevée de la mesure. Sur la notification d'une ordonnance de la cour d'appel en cause L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il se déduit de ces dispositions que la preuve de la notification d'une décision à un justiciable peut résulter, comme dans le présent dossier de procédure, de la mention de l'ordonnance contestée sur le registre produit, sans qu'il y ait lieu, par un formalisme excessif et injustifié, d'imposer la production de cette notification ou de ses date et heure, dont le principal effet est de fixer le point de départ du délai de pourvoi en cassation. Une telle notification ne constitue donc pas une pièce justificative utile devant être jointe à la requête en prolongation à peine d'irrecevabilité de celle-ci. Dès lors, sauf à démontrer une atteinte aux droits résultant d'une autre irrégularité dans l'accès à cette décision, il apparaît que l'allégation d'atteinte au procès équitable et aux droits de la défense ne résiste pas au constat que les motifs de la décision d'irrecevabilité étaient connus de l'appelant plusieurs avant qu'elle ne soit rendue, qu'il n'a pas fait connaître d'observation et que l'avocat de la préfecture a produit et soumis au contradictoire la notification de l'ordonnance du 12 septembre 2024 portant la signature de la personne retenue. Malgré le caractère tardif de cette production le jour de l'audience, il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats, l'information qu'elle contient étant sans incidence sur la régularité de la requête du préfet et permettant seulement de confirmer que l'ordonnance avait bien été portée à la connaissance de l'intéressé, comme l'indique le registre. En conséquence, les moyens relatifs à la notification d'une précédente ordonnance du premier président de la cour d'appel seront rejetés. En l'espèce, la pièce produite à l'audience permet de constater la signature de l'intéressé sur la notification de la décision du 12 septembre 2024 rejetant la déclaration d'appel de l'intéressé. La jurisprudence citée par le requérant (1re Civ., 19 avril 2023, n° 22-12.244), au visa des articles R. 743-19 du CESEDA et 503 du code de procédure civile, impose certes au juge de rechercher, lorsqu'il y est invité, si les ordonnances prolongeant la rétention ont bien été notifiées aux personnes concernées, elle n'impose cependant pas que la notification soit considérée, en toute hypothèse, comme une pièce justifictive utile. Par ailleurs, les motifs de la décision d'irrecevabilité étaient connus de l'appelant plusieurs heures avant qu'elle ne soit rendue, en application de l'article R. 743-14 du CESEDA et le registre qui peut être consulté à tout moment par le retenu en vertu de l'article l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indique que la décision déclarant l'appel irrecevable a été rendue le 12 septembre 2024. L'intéressé n'expose pas quel grief aurait pu résulter l'absence de mention de la notification, alors même qu'il ne conteste pas avoir été informé des motifs de la décision et que la date a pour principale conséquence, dans les circonstances de l'espèce, de faire courir le délai de pourvoi en cassation. Dès lors, sauf à démontrer une atteinte aux droits résultant d'une autre irrégularité dans l'accès à cette décision, il apparaît que l'allégation d'atteinte au procès équitable et aux droits de la défense n'est pas fondée. Sans qu'il y ait lieu de répondre à l'argument tiré de la méconnaissance de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il en résulte que l'irrégularité constatée n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger de sorte qu'elle ne pouvait entraîner la mainlevée de la mesure. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'examiner les moyens présentés devant nous. Sur les diligences de l'administration et les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Les critères ainsi énumérés ne sont pas cumulatifs. Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. Le fait que l'OQTF soit fondé sur un trouble à l'ordre public est sans incidence sur la nécessité d'établir, au stade de la troisième prolongation, une menace à l'ordre public, laquelle pour être, ou non, en lien avec un trouble retenu antérieurement, notamment pour motiver l'OQTF. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l'appréciation de cette circonstance. En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [L], a été impliqué dans des faits de violence en 2015, ce qu'il ne conteste pas, même s'il considère que ces faits sont anciens. S'il n'a pas été jugé pour les faits de viols et séquestration pour lesquels il a été interpellés, le classement sans suite n'implique pas qu'il ne le sera pas ultérieurement. Enfin, il n'a pas respecté un précédente mesure d'éloignement en 2019. Or aucune pièce n'accrédite de la volonté d'insertion ou de réhabilitation. La menace pour l'ordre public perdure donc au sens de l'article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie au stade de la troisième prolongation. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer les autres critères, notamment ceux relatifs aux 'brefs délais' de délivrance d'un laissez-passer, pour solliciter une troisième prolongation de rétention . Enfin, s'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. En l'espèce, il est constant que les autorités consulaires sont saisies et que la mesure peut être prolongée au titre de la troisième prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours. PAR CES MOTIFS REJETONS les conclusions d'incident, INFIRMONS l'ordonnonce critiquée, ORDONNONS la prolongation de la mesure pour une durée de 15 jours ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L. 743-9 du code de larticle L. 742-5 du code de larticle 66 de la Consitution et de larticle L. 743-12 du code précitéarticle L.744-2 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05f210ea465c0ffcf884
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel