Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 octobre 2024
- ECLI
- 670e05f210ea465c0ffcf88c
- Date
- 12 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04696 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKETH
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 octobre 2024, à , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte de Moussac, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [N] [E]
né le 17 mai 1975 à [Localité 11], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention [5]
assisté de Me Léo Boxelé, avocat au barreau de Paris, et Me Alice Battaglia, avocate au barreau des Hauts de Seine présents en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de Mme [G] [T] (interprète en langue russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 10 octobre 2024, à du magistrat du siège tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet du Val de Marne et disant n'y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [E] ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 octobre 2024 à par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 octobre 2024 à 18h21, par le préfet du Val-de-Marne ;
- Vu l'ordonnance du 11 octobre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 11 octobre 2024 à 19h19 et 22h16 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général, considère recevables les pièces données lors de l'audience au vu de l'urgence de la procédure et demande l'infirmation de l'ordonnance, ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [N] [E], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
MOTIVATION
M. [E] a été placé en rétention administrative en application d'un arrêté notifié le 26 juillet 2024.
La mesure de rétention a été prolongée, en dernier lieu par une décision du juge du 25 septembre 2024.
Saisi pour une quatrième prolongation d'une durée de 15 jours, le juge de la rétention, par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge a constaté que les conditions de cette prolongation n'étaient pas réunies, en substance pour les motifs suivants :
- la délivrance à bref délai d'un document par la Russie n'est aucunement établie,
- l'obstruction n'est pas constituée par l'absence de remise du passeport, laquelle est ancienne et ne constitue pas un acte positif commis dans les 15 derniers jours,
- la menace à l'ordre public n'est pas davantage caractérisée au regard des contestations sérieuses portant sur la note blanche.
Le procureur de la République et le préfet ont interjeté appel, en soutenant, au contraire, que ces conditions étaient établies.
A l'audience, les avocat de M. [E] ont sollicité l'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire et sollicité la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
'1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
La menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, ce qui est le cas si elle 'survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa'. Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
Dans un tel contexte, la menace à l'ordre public peut reposer sur des éléments résultant des notes des services de renseignements ou de " note blanches ", tout particulièrement en cas de menace grave en vue d'une expulsion, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire (CE, 1er juin 2011, M. [M], n°337992, A).
A titre d'information, il peut être rappelé que les éléments proposés par le ministre aux préfets dans l' Instruction relative à l'expulsion et l'éloignement des étrangers délinquants (NOR: IOMV2402713J) ne donnent aucune indication particulière aux préfets sur la " menace à l'ordre public " au sens des articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA. En revanche elle développe un raisonnement qui peut être adapté à ces dispositions. En effet, à propos des mesures d'expulsion des articles L. 631-1 et L. 631-2 (imposant la caractérisation d'une " menace grave pour l'ordre public "), cette circulaire invite les préfets invite les préfets à analyser un " faisceau d'indices démontrant la nécessité de la mesure au regard de l'actualité de la menace, notamment :
- le risque de réitération d'un comportement dangereux notamment, la gravité des faits commis dont il s'agit de prévenir la réitération,
- l'ancienneté de ces faits, le quantum de condamnation prononcé, la reconnaissance par l'intéressé de leur gravité ou au contraire leur minimisation (déni de responsabilité, absence d'empathie et de remords ... ),
- l'indemnisation des victimes, le comportement et les fréquentations en détention, la volonté de réinsertion et l'existence d'un projet à la sortie,
- la réitération de menaces ou comportements violents depuis la sortie de détention, le risque de passage à l'acte violent,
- le respect des obligations imposées dans le cadre d'un aménagement de peine ou d'un suivi post-peine,
- l'existence de troubles psychiatriques, la compliance à une prise en charge médicale ou au contraire la rupture de soins.
Ainsi un individu condamné à une seule reprise pour un délit commis de nombreuses années auparavant, donnant des signes de réinsertion et bénéficiant d'attaches fortes avec la France ne pourra pas être expulsé, quand bien même les faits commis étaient-ils passibles des quanta figurant dans la loi."
Dans le cadre de son appréciation, le juge prend en considération la situation de l'intéressé telle qu'elle ressort des pièces du dossier.
Le juge doit être en mesure d'apprécier, à partir d'éléments précis, le bien-fondé du motif retenu par l'administration. Il appartient en conséquence à celle-ci de verser au dossier, dans le respect des exigences liées à la sécurité nationale, les renseignements nécessaires pour que le juge statue en pleine connaissance de cause (notes blanches, etc).
S'agissant du recours aux " notes blanches ", leur valeur probante s'apprécie en fonction de leur contenu, de leur précision et des éléments de contradiction éventuellement apportés par l'autre partie, et à la conditions dêtre soumises au contradictoire.
A propos des visites domiciliaires en matière de terrorisme, la chambre criminelle de la Cour de cassation a retenu que le juge devant lequel un appel est formé, doit s'assurer de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, notamment au regard de la " menace particulièrement grave et actuelle pour la sécurité et l'ordre publics que représente le comportement de la personne visée " (texte pour la visite domiciliaire , différent de la " menace à l'ordre public visé à l'article L. 742-5 du CESEDA)
La Cour considère que le juge peut autoriser une visite domiciliaire au regard des seuls éléments évoqués dans une " note blanche " produite par le préfet, sans pouvoir les interpréter ni les extrapoler.
Si les informations que contient la " note blanche " sont sérieusement contestées par la personne concernée par la visite domiciliaire, le juge d'appel devra inviter le préfet à communiquer d'autres éléments de preuve (Crim, 5 décembre 2023, pourvoi n° 22-80.611).
Analyse de la situation de M. [E]
En l'espèce, la note blanche est ainsi rédigée : 'Monsieur [N] [E] alias [J] ou [Y] [E], est né le 17 mai 1975 à [Localité 11] (Russie). De nationalité russe, il est titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 18 février 2023 au 17 février 2024 délivrée par la sous-préfecture de [Localité 7] (Val-de-Marne), et du passeport russe n° [Numéro identifiant 2], émis le 4 février 2010. L'intéressé demeure [Adresse 3] (Val-de-Marne) avec son épouse, madame [F] [X], née le 6 avril 1982 en Russie, dont la situation administrative sur le territoire national n'est pas connue. Le couple est entré illégalement en France en 2013.
Ils ont 4 enfants, désormais tous inscrits dans un établissement scolaire public : - [D] [E], né le 12 décembre 2004 [Localité 4] (Egypte) : - [A] [O], née le 3 décembre 2008 à [Localité 12] en Russie ; - [K] [O], née le 18 juin 2010 à [Localité 12] en Russie ; - [B] [O], née le 13 août 2015 à [Localité 10] (Pyrénées Atlantiques). imam et traducteur de langue arabe après avoir étudié l'islam en Russie et en Egypte, monsieur [N] [E] est arrivé en France en mai 2013 en raison des pressions du gouvernement russe qu'il dit avoir subies et du refus de séjour lui ayant été opposé par la Jordanie. L'intéressé et son épouse sont entrés illégalement en France. À son arrivée en France en 2013, le couple a présenté une demande d'asile. Celle-ci a fait l'objet d'un rejet par l'OFPRA, puis par la CNDA le 29 mai 2015. Le rejet de cette demande d'asile serait lié à l'ambiguïté du positionnement religieux de monsieur [N] [E]. Alors qu'il était pris en compte par l'Organisme de Gestion des Foyers Amitiés - en charge de l'accueil des migrants - en 2017 en tant que résidant dans un foyer à [Localité 10] (Pyrénées-Atlantiques), monsieur [N] [E] a été signalé en raison de sa fréquentation de la mouvance islamiste tchétchène radicalisée mais aussi en raison de son prosélytisme exacerbé auprès de son entourage, l'obligeant notamment à visionner des vidéos faisant l'apologie d'actes de terrorisme, des scènes de décapitations et du jihad. Son beau-frère, monsieur [V] [Z]' a été signalé en même temps pour les mêmes faits. De plus, il a été rapporté que monsieur [N] [E] tenait des propos ambigus sur les attentats de 2015, et précisait, à qui voulait l'entendre, pratiquer un islam traditionaliste. En outre, monsieur [N] [E] a été mis en cause pour plusieurs infractions. Ainsi, en octobre 2021, l'Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (ALPA) a informé les autorités policières et judiciaires d'une recrudescence de captations de films depuis juillet 2020 et la Fédération nationale des éditeurs de films (FNEF) a déposé plainte. Le piratage cinématographique, réalisé au cinéma Pathé-Gaumont d'[Localité 6] (Val-de-Marne), portait sur 100 à 150 films, diffusés ensuite sur des sites de streaming basés en Russie. L'enquête a permis l'identification de quatre mis en cause, parmi lesquels [N] [E] et son fils mineur, [D]. Lors d'une perquisition effectuée au domicile de l'intéressé, le 22 mars 2022, trois faux documents d'identité étrangers ainsi que trois cartes de crédit aux identités fantaisistes ont été découverts et une procédure incidente était initiée à son encontre par le service enquêteur. Lors de sa garde à vue, monsieur [N] [E] a reconnu l'ensemble des faits.
Convoqué par citation directe et comparaissant sur reconnaissance préalable de que bilité (CRPC), [N], [E] a été condamné pour « contrefaçon d'oeuvre cinématographique, captation et co, exportation ou importation d'ouvrage contrefait » à la peine la plus lourde prononcée à l'encontre des auteurs de cette infraction, à savoir 5 000 € d'amende dont 2 500 € de sursis et "onfention de l'objet de l'infraction. Il lui a été également notifié un rappel à la loi pour les faits de «détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs ». [N] [E] est également connu pour son repli sur la communauté tchétchène. Domicilié à [Localité 13] (Val-de-Marne) depuis 2020, monsieur [N] [E] a prêché et faisait figure de référent religieux auprès d'individus appartenant à la mouvance salafiste radicale. A ce titre, l'intéressé a fait l'objet d'une visite domiciliaire le 7 novembre 2020, qui n'a pas été suivie d'une procédure judiciaire. En 2021, la jeune [A] [O] n'était pas référencée sur la base élève des collèges publics et privés sous contrat ni inscrite à aucune forme d'instruction à domicile. Il avait été permis d'apprendre qu'elle fréquentait un collège confessionnel coranique privé hors contrat, Education et Savoir. [A] [O] est désormais inscrite dans un établissement scolaire public: Actuellement, monsieur [N] [E] est employé par la société ASAB SECURITEE PRIVEE dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 9]. Sa demande de renouvellement de carte professionnelle auprès du CNAPS lui permettant d'exercer en qualité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques a été rejetée le 12 octobre 2023. Il ne sera donc plus autorisé à exercer à compter du 29 novembre 2023. Enfin, monsieur [V] [Z], beau-frère de monsieur [E], s'est déclaré « islamiste traditionaliste » et a tenu des discours pro-jihadiste, notamment par ses propos faisant l'apologie de l'attentat commis à [Localité 8] (Alpes Maritimes), le 14 juillet 2016. De nombreux vidéos et documents de propagande de Daech ont été trouvés sur ses supports numériques. Monsieur [V] [Z] a été éloigné du territoire français vers la Russie, le 4 décembre 2020, et fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire. Jusqu'à l'expulsion de ce dernier, monsieur [V] [Z] et monsieur [E] se fréquentaient de manière régulière.'
Il y a lieu de rechercher si l'ensemble ou certaines de ces informations sont sérieusement contestées au sens de la jurisprudence précitée.
Il est exact, ainsi que le relève M. [E], que certaines allégations de cette note sont imprécises voire erronées, notamment en ce qu'il est mentionné une entrée irrégulière cet élement devant être, en conséquence, écarté de la motivation permettant une poursuite de la rétention, au vu des pièces produites.
Il y a lieu également de prendre en considération le diplôme de théologie remis par l'intéressé, qui démontre un niveau d'études sérieuses, ainsi que le certificat médical du 26 septembre 2024, en ce qu'il relève que la religion n'était pas un sujet abordé par l'intéressé avec son médecin. Pour autant, ces éléments ne suffisent pas à écarter toute menace à l'ordre public.
Par ailleurs, d'autres éléments ne sont pas contredits par les pièces produites. Ainsi, s'agissant du temps passé à [Localité 10], l'attestation mentionne bien une prise en charge de l'intéressé 'par le dispositif de demande d'asile par l'association de 2013 à 2017", incluant donc l'année 2017 qui était visée dans la note blanche ('en 2017 en tant que résidant dans un foyer à [Localité 10] (Pyrénées-Atlantiques), monsieur [N] [E] a été signalé en raison de sa fréquentation de la mouvance islamiste tchétchène radicalisée mais aussi en raison de son prosélytisme exacerbé auprès de son entourage, l'obligeant notamment à visionner des vidéos faisant l'apologie d'actes de terrorisme, des scènes de décapitations et du jihad'). La seule production d'un contrat de travail dans un autre lieu cette année 2017 ne suffit pas à considérer que la contradiction est 'sérieuse' sur ce point.
La même attestation, qui indique 'je ne suis pas en mesure de vous indiquer (...) si M. [Z] et M. [E] ont été en contact' ne signifie pas qu'ils n'ont pas été en contact, mais seulement que le témoin ne dispose pas de cette information.
Enfin, il est relevé par l'avocat de M. [E] que les éléments du dossiers ne suffisent pas à établir que celui-ci a reconnu avoir détenu des faux documents d'identité à son nom.
Sur ce point, il y a lieu de relever que, même en retenant les dénégations de l'intéressé, les perquisitions réalisées à son domiciles permettent de retenir ces informations sur les faux documents comme des éléments précis et circonstanciés au sein de la 'note blanche' faisant une corrélation entre des comportements délictuels (a minima l'usage de faux documents à son nom) et les agissements de M. [E].
En outre, la note blanche n'est pas le seul élément permettant d'établir la réalité de la menace que l'intéressé représente pour l'ordre public dès lors que figure au dossier de procédure le jugement du tribunal administratif de Melun du 22 août 2024, qui retient (en substance en son point 7) que l'intéressé est connu au sein de la mouvance islamiste tchétchène radicalisée et pour son prosélytisme exacerbé auprès de son entourage et qu'il conserve des relations habituelles avec des personnes ou des organisations en lien avec des actes terroristes (voyage en Finlande avec M [C] [R] en mars 2024) et que ces faits constituent une menace à l'ordre public (d'où il se déduit que la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché cette décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile).
En l'espèce, il y a lieu de constater que l'intéressé, dont le comportement est précisément identifié, ne présente pas de contestations sérieuses des principaux motifs développés dans la note blanche et le jugement du 22 août 2024 précités. La menace à l'ordre public que contitue son maintien sur le territoire doit être considérée comme caractérisée dans les 15 derniers jours au sens de l'article L.742-5 précité.
L'administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une quatrième prolongation de rétention .
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et, statuant à nouveau, de considérer ce critère comme établi..
Sur les diligences de l'administration
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Les diligences sont justifiées dès lors que suite à la première demande d'un laissez-passer auprès des autorités consulaires russes le 26 juillet 2024 à 16h47 par courriel, des relances ont été émises le 23 août 2024 à 17h04 par courriel puis le 23 septembre 2024 à 17h36 par courriel et en dernière date le 8 octobre 2024 à 15h11 par courriel, sans qu'il y ait lieu d'imposer d'autres diligences à l'administration.
Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'ordonner une quatrième et dernière prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
ACCORDONS le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [E],
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS le maintien en rétention de M. [N] [E]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat généralAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05f210ea465c0ffcf88c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel