Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 octobre 2024
- ECLI
- 670e05f310ea465c0ffcf89a
- Date
- 12 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04705 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEWR Décision déférée : ordonnance rendue le 10 octobre 2024, à 11h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [Y] [I] né le 07 avril 1970 à [Localité 3], de nationalité libyenne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Stéphanie Dos Santos avocat de permanence, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Romain Dussault, , du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 10 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [I] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 09 octobre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 octobre 2024, à 11h01, par M. X se disant [Y] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - en visioconférence, de M. X se disant [Y] [I], assisté de son avocat, qui demande in limine letis de censurer la procédure car n'est pas en mesure de défendre entièrement car n'a pas pu s'entretenir avec lui comme voulu avec lui, et demande l'infirmation de l'ordonnance ; - en salle d'audience, du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis, tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur l'incident relatif à l'atteinte aux droits de la défense, Il est soutenu que le box dédié à l'entretien avant la présente audience ne permettait pas des échanges confidentiels, l'avocate entendant les échanges existant dans le box voisin. Toutefois, il est relevé qu'il n'a pas été sollicité de faire sortir les autres personnes (avocats ou autres retenus) présentes avant l'audience dans la salle dédiée à ces entretiens, ni sollicité un nouvel entretien, alors même qu'une autre salle est disponible à cette fin. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le moyen n'est pas fondé. Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours : '1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.' Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, ce qui est le cas si elle 'survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa'. Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. En l'espèce, il y a lieu de constater que l'intéressé, identifié par Interpol, a été condamné le 16 février 2024 à une peine de 12 mois d'emprisonnement pour vol aggréavé et le 12 novembre 2019 à une peine de 3 mois. En outre, aucune pièce n'accrédite de la volonté d'insertion ou de réhabilitation de l'intéressé, dans un contexte de signalement multiples constituant autant de rappels à la loi, de sorte que la menace à l'ordre public doit être considérée comme caractérisée au sens de l'article L.742-5 précité, à la date à laquelle le préfet a saisi le juge. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une quatrième prolongation de rétention, dans un contexte où il est soutenu que l'Algérie a donné son accord par téléphone pour la délivrance d'un laissez-passer. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée, tout en rappelant l'invitation à faire procéder à tous soins médicaux utiles sur la personne de M. [I]. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, INVITONS l'administration à poursuivre le suivi médical de M. X se disant [Y] [I] ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05f310ea465c0ffcf89a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel