Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 octobre 2024
- ECLI
- 670e05f310ea465c0ffcf8a6
- Date
- 12 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 octobre 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04711 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEYG Décision déférée : ordonnance rendue le 10 octobre 2024, à 13h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Me Romain Dussault, , du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [T] [P] [U] né le 25 septembre 1988 à [Localité 4], de nationalité algérienne demeurant : chez M. [D] - [Adresse 2] convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée; LIBRE, assisté de son avocat choisi Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris substitué par Me Ruban Garcia, avocat au barreau de Paris. MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 10 octobre 2024 du magistrat du siège tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant les exceptions de nullité soulevées, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant que M. [T] [P] [U] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider chez M. [D] au [Adresse 2], à compter du 09 octobre 2024 soit jusqu'au 04 novembre 2024, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de [Localité 3] - [Adresse 1] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 octobre 2024 à 12h49, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le n° RG 24/04711 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 octobre 2024 à 12h54, par le conseil de M. [T] [P] [U] sous le n° RG 24/04712 ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu l'avis d'audience, donné le 11 octobre 2024 à 15h07 à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [T] [P] [U] ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Après avoir entendu les observations de M. [T] [P] [U] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction de l'appel du préfet et de celui du requérant Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. 1. Sur l'assignation à résidence Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'intéressé n'a pas remis son passeport. Il y a donc lieu, indépendamment du constat relevé en appel que l'intéressé n'avait pas sollicité son assignation à résidence, d'infirmer l'ordonnance critiquée sur ce point. 2. Sur la contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, Il appartient à notre juridiction de se prononcer pour statuer à nouveau au regard de la requête initiale sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, le préfet relève que l'intéressé ne présente pas de documents d'identité, ni de garanties de représentation. L'intéressé indique que le risque de soustraction n'est pas établi. Dans le contexte précité, au regard de l'absence de proportionnalité de la mesure, à défaut de motivation sur les garanties de représentation liées à la présence de sa famille en France et à son insertion dans la société, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge sur ce point et d'ordonner, en raison de l'atteinte substantielle portée aux droits de l'intéressé par l'irrégularité de l'arrêté, sa remise en liberté. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, CONSTATONS l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention de M. [T] [P] [U], ORDONNONS en conséquence la mainlevée de la mesure, RAPPELONS à l'intéressé son obligation de quitter le territoire national, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-12 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05f310ea465c0ffcf8a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel