Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 octobre 2024
- ECLI
- 670e05f410ea465c0ffcf8b2
- Date
- 12 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 octobre 2024 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04718 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKE3E Décision déférée : ordonnance rendue le 11 octobre 2024, à 11h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVRY INTIMÉ : M. Xsd [C] [W] né le 12 Septembre 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 11 octobre 2024, à 11h35, du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG 24/565 et celle introduite par Xsd [C] [W] enregistrée sous le numéro RG24/566, déclarant irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de monsieur le préfet de la Seine Saint Denis recevable, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative de monsieur le préfet de la Seine Saint Denis , disant n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de Xsd [C] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire d'Evry, le 11 Octobre 2024 , à 11h53 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 Octobre 2024, à 17h43, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 11 octobre 2024, faites par le parquet : - à Monsieur Xsd [C] [W], - à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris à 17h43 - et au préfet de la Seine-Saint-Denis, à 17h43 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte des pièces de la procédure que M. [W] a été interpelé pour des faits de violence aggravées dans le département de la Seine-Saint-Denis alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de séjour dans ce département, ce qu'il a reconnu lors de l'audition du 5 octobre à 18h15. Ce constat suffit à établir qu'il ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Evry, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur Xsd [C] [W], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 14 octobre 2024 à 11h00 DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 12 octobre 2024 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05f410ea465c0ffcf8b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel