Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05f410ea465c0ffcf8b6
- Date
- 14 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 octobre 2024
( pages)
Numéro d'inscription au numéro général : Q N° RG 24/04720 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKE3G
Décision déférée : ordonnance du 11 octobre 2024, à 11h21, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil,
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS:
1) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte De Moussac avocat général,
2) LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [V] [F]
né le 01 Novembre 1987 à [Localité 1], de nationalité malienne
MAINTENUen zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2]
assisté de Me Natacha Gabory, avocat au barreau de Seine Saint Denis
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 octobre 2024 à 11h21du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil accueillant le moyen de nullité, constatant la nullité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de Monsieur [V] [F], rappelant à l'intéressé son obligation de quitter le territoire français, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de l'intéressé en zone d'attente de Orly;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 octobre 2024, à 16h36, par ledit procureur de la République ;
-Vu l'appel du préfet de Police interjeté le 11 octobre 2024 à 12h26 réitéré à 12h27 ;
- Vu l'ordonnance du 12 octobre 2024, conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil ;
- Après avoir entendu les observations de l'avocat général, tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de la préfecture de Police, lequel s'associe à l'argumentation développée par le ministère public ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions et pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 14 octobre 2024 à 05h27, 05h32, 05h37, 05h43, 05h46, 05h48, 05h53
- Vu les observations orales de Monsieur [V] [F] , assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] a été placé en zone d'attente le 7 octobre 2024, à son retour de [Localité 1] (Mali), où il s'était rendu pour les vacances et où il se trouvait depuis le 04 août 2024.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi pour prolonger au-delà de 4 jour son maintien en zone d'attente.
Après avoir constaté que "l'absence de notification de l'arrêté préfectoral a emporté pour conséquence de le priver de liberté sur le fondement d'une décision dont il n'avait pas connaissance", le premier juge a rejeté la requête en prolongation déposée par l'administration et de rappelé que l'intéressé dispose d'un délai de 30 jours pour quitter le territoire français, décision qu'il peut valablement contester devant le tribunal administratif. Sur ce dernier point, il relève que la juridiction administrative, statuant en référé dans sa décision du 10 octobre 2024, a expressément indiqué qu'il ne justifiait pas d'un document provisoire.
Le procureur de la République et le préfet ont interjeté appel, un effet suspensif étant accordé à cet appel par décision du premier président du 12 octobre 2024.
MOTIVATION
Vu l'article L. 342-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du même code que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".
Selon l'article L. 343-1, "l'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé. / En cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais."
1/ Sur le moyen retenu par le premier juge portant sur l'impossibilité de placer M. [F] en zone d'attente (l'absence de notification de l'arrêté préfectoral a emporté pour conséquence de le priver de liberté sur le fondement d'une décision dont il n'avait pas connaissance)
En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Le Conseil constitutionnel a également relevé que "la décision de refus d'entrée, celle de maintien en zone d'attente et celles relatives à l'organisation de son départ ne constituent pas des sanctions ayant le caractère de punition mais des mesures de police administrative" (décision n° 2019-818 QPC du 6 décembre 2019).
La critique des conditions dans lesquelles sont motivées ces décisions administratives, en particulier au regard de la notification de décisions antérieures qui en constituent la base légale, ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur le bien fondé de la décision de placement en zone d'attente, ni sur le refus d'entrée ni, a fortiori, par voie d'exception, sur les décisions qui en constituent le fondement.
Il est rappelé que, contrairement aux décisions de placement en rétention, dont le législateur a confié l'examen de la légalité au juge judiciaire, les décisions de placement en zone d'attente relèvent des seules juridictions administratives.
Le contrôle de l'exercice effectif des droits ne peut porter sur l'absence de notification d'une décision dont au demeurant l'allégation ne repose que sur ses déclarations ("Il n'a appris ces décisions qu'à compter de contrôle à sa descente d'avion, et d'ailleurs sur son compte démarches simplifiées était toujours en cours d'instruction", page 2 des dernières conclusions).
Il n'est pas soutenu que les droits au recours contre la décision administrative de placement en zone d'attente n'auraient pas été portés à la connaissance de l'intéressé, en l'espèce les pièces permettent de relever une notification des droits entre 11h35 et 11h45 le 07 octobre 2024.
Au demeurant, Monsieur [V] [F] a présenté un référé liberté et le juge administratif a statué le 10 octobre 2024. Dans cette décision numéro 2412403, il relève au point 7 que l'intéressé ne justifie pas disposer de certains documents l'autorisant à franchir les frontières. Monsieur [V] [F] ne rapporte pas la preuve que l'administration aurait fait obstacle à la production de ces pièces ni que son placement en zone d'attente est le motif qui justifie que le juge administratif ait rejeté son recours.
En l'espèce, la lecture des conclusions de l'intimé permet de constater que M.[F] considère que, parce qu'il n'a pas reçu préalablement les décisions administratives sur lesquelles se fondent la décision portant refus d'entrée, cette dernière décision "ne lui est pas opposable". Il critique la possibilité même de faire l'objet d'une décision de placement en zone d'attente dont notre juridiction ne peut, sans excès de pouvoir, apprécier le bien fondé.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et statuant à nouveau de rejeter le moyen.
2/ Sur l'allégation de notification tardive et irrégulière des droits en zone d'attente
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151).
S'il peut être saisi de moyens nouveaux, le juge d'appel ne peut être saisi de prétentions sur lesquelles le premier juge n'a pas été invité à statuer
Aux termes de l'article L. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger".
Pour autant, les investigations auxquelles il doit être procédé pour s'assurer de l'identité d'une personne qui présente de faux papiers peut justifier un délai entre l'instant du contrôle et la notification des droits sans que soit constituée une irrégularité (1re Civ., 14 juin 2005, pourvoi n° 04-50.078 pour un délai s'étant écoulé de 8 heures à 10 heures 45).
En l'espèce le délai entre la consultation du fichier à 9h55, la présentation à l'officier de quart à 10h30 et la signature de la notification des droits à 11h45 n'est pas excessif et correspond à celui qu'exige l'accomplissement des dilligences de procédure. Il n'est pas rapporté la preuve que l'intéressé aurait été privé de la possibilité de contacter toute personne de son choix ni qu'on lui aurait refusé la communication des pièces du dossier.
Le refus de signer sur certaines notifications est sans incidence sur la régularité de la procédure.
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de l'exercice effectif des droits en zone d'attente, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner, en l'absence d'autres moyens et au regard de la régularité de la procédure quant à l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, la prolongation du maintien en zone d'attente.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [V] [F] en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 14 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation constitué par le demandeur
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'avocat généralArticles de loi cités
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