Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05f410ea465c0ffcf8ba
- Date
- 14 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04722 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKE3I Décision déférée : ordonnance rendue le 11 octobre 2024, à 11h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte De Moussac, avocat général 2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Anmol Khan, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. Xsd [B] [I] né le 12 Septembre 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 11 octobre 2024, à 11h35, du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG 24/565 et celle introduite par Xsd [B] [I] enregistrée sous le numéro RG24/566, déclarant irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de monsieur le préfet de la Seine Saint Denis recevable, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative de monsieur le préfet de la Seine Saint Denis , disant n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de Xsd [B] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 octobre 2024 à 17h43 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 11 octobre 2024 à 17h05 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Vu l'ordonnance du 12 octobre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 13 octobre 2024 à 08h27 ; - Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 14 octobre 2024 à 10h45 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours; - de M. Xsd [B] [I], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, MOTIVATION M. [I] a été placé en rétention administrative en application d'un arrêté notifié le 6 octobre 2024. Saisi aux fins de prolongation, le juge de la rétention a déclaré la procédure irrecevable la requête en prolongation du préfet à défaut d'être accompagnée de l'attestation de conformité visée à l'article A53-8 du code de procédure pénale, qui constitue une pièce justificative utile. Il a dit, en conséquence, n'y avoir lieu à prolongation de la mesure. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision au motif que l'attestation n'est requise que pour l'impression des documents, et que la transformation de support ne peut vicier à elle seule l'utilité et l'essence des pièces communiquée, dès lors il n'y a aucun grief démontré. Le préfet a également interjeté appel de cette décision au motif que l'attestation n'est requise que pour l'impression des documents, ne constitue pas une pièce justificative utile, et que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Sur l'incident relatif à la production de pièces en cause d'appel S'il est soutenu que les éléments de preuve produits par le ministère public la veille de l'audience sont intervenus tardivement, pour la première fois en cause d'appel et sans qu'aucune circonstance insurmontable ne soit invoquée, il peut être relevé que ni le droit au procès équitable ni les droits de la défense n'ont été méconnus de ce fait. Il est en effet établi que les pièces en cause ont été produites le 11 octobre à 17h49, soit 6 minutes après l'envoi de la déclaration d'appel, et jointes au dossier et consultable au greffe dès leur production. Au demeurant, l'avocat de l'intimé a pu conclure utilement par écrit et développer ses conclusions à l'audience. Ainsi, sans qu'il y ait lieu de statuer au stade de l'incident sur la qualification de "pièces justificatives utiles", il convient de déclarer recevables les conclusions aux fins d'irrecevabilité, de dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces produites le 11 octobre à 17h49, et de rejetter le surplus des demandes. Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des pièces du dossier que l'appel suspensif a été notifié, le 11 octobre 2024, à l'intéressé et son avocat, ainsi qu'il résulte des pièces communiquées ave l'appel à 17h43 le même jour, de même que la décision accordant un caractère suspensif à l'appel, le 12 octobre à 16h40, sans interprète car l'intéressé comprend le français et n'a jamais de, dans des circonstances qui ne sont ps de nature à porter atteinte à ses droits. Sur l'office du juge d'appel Il résulte de l'article 66 de la Consitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge de la rétention doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. A cet égard, le contrôle de la validité des procès-verbaux de la procédure immédiatement antérieure au placement en rétention, doit bien être exercé par le juge de la rétention. Ainsi, il appartient au juge de première instance ou d'appel de rechercher si l'irrégularité alléguée est établie, puis, s'il constate qu'une atteinte a été (le cas échéant nécessairement) portée aux droits, d'ordonner la mainlevée de la mesure. Sur le moyen d'appel relatif aux pièces justificatives et à la valeur probante des procès-verbaux Il résulte de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, à peine d'irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, telles que les habilitations à consulter les fichiers automatisés, les délégations de signatures ou encore les attestations de signature électroniques, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes. Une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police. En l'espèce, la pièce utile manquante selon l'ordonnance critiquée est l'attestation de conformité visée à l'article A. 53-8 du code de procédure pénale. Il n'est pas contesté que les procès-verbaux conservent leur valeur probante qu'ils soient signés de manière manuscrite ou électronique. En l'espèce ils ont été signés par l'officier de police judiciaire dont le nom et le matricule figurent sur les procès-verbaux. Un arrêté a prévu l'application concrète des dispositions de la loi en prévoyant, à l'article A53-8 que « toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier. Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité. » Il peut encore être précisé qu'aux termes de l'article A 53-2 du même code, « Est une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié au sens de l'article D. 589-3 une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Le dispositif technique permettant d'apposer cette signature électronique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. » Au demeurant, la critique portant sur l'absence de ce document qui donne sa 'valeur' aux procès-verbaux, de même que la critique portant sur l'absence de délégation de signature, constitue une contestation de pure forme, qui se repose sur aucune allégation contredisant la véracité des pièces produites. Si le principe est que les certificats ou attestation de conformité doivent être joint, leur absence dans la procédure n'est pas la preuve de leur inexistence. La présente procédure permet auc contraire de s'assurer que l'attestation existait. Sa production au stade de la procédure d'appel, c'est à dire avant la clôture des débats au fond, permet de s'assurer que, sur ce point, aucune atteinte n'a été portée aux droits de l'intéressé. En l'espèce il y a lieu de constater que, l'attestation l'attestation de conformité visée à l'article A. 53-8 du code de procédure pénale ne constituant pas une pièce justificative utile et aucune autre pièce n'étant manquante, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et, statuant à nouveau de rejeter ce moyen. Sur la nullité de la garde à vue en raison d'un défaut d'avis à toute personne désignée par le gardé à vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002,n° 94-50.006, et n° 94-50.005). Il résulte des article 63-2 du code de procédure pénale que "toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sours ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne." Outre les dispositions de l'article L. 743-12 précité, le prononcé d'une annulation fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article 63-2 du code de procédure pénale suppose, en application des articles 171 et 802 du même code, la démonstration par le demandeur d'un grief, lequel ne peut être établi, en ce qui concerne l'absence d'avis donné à l' employeur , ou la tardiveté de cet avis, que lorsque ces circonstances ont empêché ou gêné l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat. Crim., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-84.154 En l'espèce, il est indiqué dans le procès-verbal du 5 octobre à 14h00, en page 2, qu'il peut faire prévenir sa famille, puis qu'il peut demander à communiquer avec la personne de soin choix, et, en page 3, que l'intéressé prend acte qu'un avocat peut être désigné par la ou les personnes préveues, sous réserve de sa confirmation. Il n'a souhaité aucun contact avec des tiers, cependant il ne démontre pas un atteinte aux droits du fait du défaut de mention ni qu'une atteinte aux droits de la défense en résulterait. Le seul constat d'une défaut de la mention spécifique (de faire prévenir un tiers, et non seulement 'communiquer' avec) dans le procès-verbal ne suffit pas à entrainer une remise en liberté au sens de l'article L. 743-12 précité. Statuant à nouveau, sur la décision de placement en rétention, il y a lieu de rappeler que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas en l'espèce. Il s'ensuit qu'en l'absence de démonstration d'une atteinte substantielle aux droit il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et, en l'absence de toute illégalité de la décision de placement en rétention, notamment découlant du droit de l'Union, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de prolonger le placement en rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS REJETONS les demandes présentées par conclusions aux fins d'incident, DECLARONS recevables les appels, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS la requête du préfet recevable, REJETONS la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, ORDONNONS la prolongation de la rétention de . M. Xsd [B] [I] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 14 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Synthèse
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- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05f410ea465c0ffcf8ba
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